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Ariane Web: Conseil d'État 08585, lecture du 3 octobre 1979, ECLI:FR:CESSR:1979:08585.19791003

Décision n° 08585
3 octobre 1979
Conseil d'État

N° 08585
ECLI:FR:CESSR:1979:08585.19791003
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Ducoux, président
Mme Questiaux, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du 3 octobre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ENTRASUDO DONT LE SIEGE EST ... A BAYONNE PYRENEES-ATLANTIQUES REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUILLET 1977 ET TENDANT 1O A CE QUE L'INDEMNITE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES A ETE CONDAMNEE A PAYER APRES LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 13 MAI 1977 A LA SOCIETE SOIT PORTEE DE 24 578, 42F A 35 997,44F AVEC LES INTERETS DE DROIT ACOMPTER DU 3 DECEMBRE 1969, 2O A LA REFORMATION, EN CE QU'IL AURAIT DE CONTRAIRE A LA DECISION A INTERVENIR DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 13 MAI 1977, 3O A CE QUE LES DEPENS SOIENT MIS A LA CHARGE DE L'OFFICE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DU RECOURS INCIDENT RELATIVES A L'INDEMNISATION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CAHIER DES CLAUSES SPECIALES APPLICABLES AU MARCHE CONCLU LE 25 AVRIL 1966 ENTRE LA SOCIETE ENTRASUDO ET L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES POUR LA CONSTRUCTION DE 92 LOGEMENTS A ANTIBES : "...DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT CONTRESIGNES PAR LE REPRESENTANT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LES ORDRES DE L'ARCHITECTE A L'ENTREPRENEUR OU AUX ENTREPRISES GROUPEES COMPORTANT DES TRAVAUX OU DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES" ; QUE CES STIPPULATIONS FONT OBSTACLE A L'INDEMNISATION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIS SANS L'ORDRE DU REPRESENTANT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE OU SUR ORDRE EMANANT DU SEUL ARCHITECTE DE L'OPERATION ; QU'EN L'ABSENCE D'UN ORDRE CONFORME AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES PRECITEES, L'ENTREPRENEUR N'EST EN DROIT D'OBTENIR SUR LA BASE DES PRIX PREVUS AU MARCHE, QUE LE PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QUI SE SERAIENT REVELES INDISPENSABLES A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE SUIVANT LES REGLES DE L'ART ;
CONSIDERANT QU'AUCUN DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DONT LA SOCIETE ENTRASUDO A DEMANDE LE PAIEMENT A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES N'A FAIT L'OBJET D'UN ORDRE DE SERVICE SIGNE PAR LE REPRESENTANT DE L'OFFICE PUBLIC ; QUE CERTAINS D'ENTRE EUX ONT ETE EFFECTUES SEULEMENT SUR L'ORDRE DE L'ARCHITECTE DE L'OPERATION OU EN ACCORD AVEC LUI ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ENTRASUDO N'EST PAS FONDEE A DEMANDER AU TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LE REGLEMENT DES TRAVAUX NECESSITES PAR LA REMISE EN ETAT DU CHANTIER QU'ELLE A REPRIS A LA SUITE DE LA DEFAILLANCE D'UNE PRECEDENTE ENTREPRISE ET DONT ELLE A PU CONSTATER, AVANT QU'ELLE NE PRESENTE SA SOUMISSION, LES SUJETIONS ET LES POSSIBILITES D'UTILISER LES MATERIAUX DEJA APPROVISIONNES ; QUE SI LA SOCIETE DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE CLOTURES DESTINEES A ASSURER LA SEPARATION DES CONSTRUCTIONS DES FONDS VOISINS ET DE RACCORDEMENT DE PROPRIETES SITUEES EN AMONT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, CES DIVERS AMENAGEMENTS N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES A LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES ET PROFITAIENT, AU SURPLUS, SOIT AUX PROPRIETAIRES VOISINS, SOIT A LA VILLE D'ANTIBES ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CES CHEFS DE PREJUDICE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LA SOCIETE REQUERANTE, EST FONDEE A SOUTENIR QUE DEVAIENT ETRE REGARDES COMME INDISPENSABLES LES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT SUR RADIER AVEC EDIFICATION D'UN MUR DE RETENUE DES TERRES EXIGES PAR LA SOCIETE DE CONTROLE POUR DES RAISONS DE SECURITE AINSI QUE L'EXECUTION D'UN LOCAL AVEC ENDUITS A L'INTERIEUR DESTINE A RECEVOIR LE REPARTITEUR DES LIGNES DE TELEPHONE EXIGE PAR LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; QUE CES DIVERS TRAVAUX S'ELEVENT A LA SOMME DE 9 856,42F QUE LA SOCIETE EST EN DROIT DE RECLAMER ; QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE CETTE SOMME LUI SOIT PAYEE ; CONSIDERANT QU'ETAIENT EGALEMENT INDISPENSABLES A LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES LE CHANGEMENT D'EPAISSEUR DES PAROIS DE LA GAINE D'ASCENSEUR EXIGE PAR LA SOCIETE DE CONTROLE, LES TRAVAUX LIES A LA DESSERTE DES IMMEUBLES DEMANDES PAR ELECTRICITE DE FRANCE ET PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, AINSI QUE LES TRAVAUX DE REMBLAIENT ET DE MISE A NIVEAU EFFECTUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE QUI A DU SE SUBSTITUER A UNE ENTREPRISE DEFAILLANTE ; QUE CES TRAVAUX ONT ETE ESTIMES A JUSTE RAISON INDISPENSABLES PAR LE TRIBUNAL ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REJETER SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT QUI A RETENU LA SOMME DE 28 262,57F POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LA SOCIETE ENTRASUDO ; CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE LA SOMME DUE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE A LA SOCIETE ENTRASUDO POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DOIT ETRE PORTEE DE 28 262,57F A 38 118,99F ; SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE RELATIVES AUX MALFACONS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE, SI DES CONDENSATIONS D'HUMIDITE SONT APPARUES DANS CERTAINS LOGEMENTS, LE MATERIAU EMPLOYE A LA CONSTRUCTION DES PAROIS EXTERIEURES ETAIT D'USAGE COURANT ET A ETE MIS EN OEUVRE CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART ; QUE L'OFFICE N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES L'ENTREPRENEUR AURAIT DU PREVOIR LES INCONVENIENTS LIES A L'USAGE DE CE MATERIAU ET EN AVERTIR LE MAITRE DE X... ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER QUE L'ABATTEMENT OPERE SUR LE MONTANT DU MARCHE EXCEDE LA PART DE 10% QUI CORRESPOND, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, AUX MALFACONS DEMEURANT AUX PLAFONDS ; QU'IL Y A DONC LIEU EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI A CONDAMNE DE CE CHEF LA SOCIETE ENTRASUDO A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE LA SOMME DE 3 684,15F, VENANT EN DEDUCTION DES SOMMES DUES PAR L'OFFICE A LA SOCIETE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE REQUERANTE, COMPTE TENU DE L'ABATTEMENT VISE CI-DESSUS, EST DE 34 434,84F ; QUE CETTE SOMME DOIT PORTER INTERET AUTAUX LEGAL A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1969, JOUR DE L'INTRODUCTION DE LA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'INDEMNITE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 13 MAI 1977 A PAYER A LA SOCIETE ENTRASUDO EST PORTEE DE 24 578,42F A 34 434,84F. ARTICLE 2 : LADITE INDEMNITE PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1969. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 13 MAI 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ENTRASUDO ET LE RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES SONT REJETES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ENTRASUDO, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES ALPES-MARITIMES ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


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