Base de jurisprudence


Analyse n° 475983
17 octobre 2023
Conseil d'État

N° 475983
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 octobre 2023



18-04-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre -

1) Critères d'application - 2) Champ - a) Exclusion - Réclamations présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le LPF (1) - b) Inclusion - i) Réclamations portant sur des impositions innommées - ii) Illustration - Créances relatives à la CSPE (2).




1) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. 2) a) Tel est le cas pour les créances relatives aux impositions entrant dans le champ d'application du livre des procédures fiscales (LPF), dont les dispositions, prises dans leur ensemble, définissent de manière exhaustive les règles applicables aux actions relatives aux créances et aux dettes fiscales pour les impositions qui en relèvent et ont en particulier pour effet d'instituer, pour celles-ci, un régime légal de prescription propre aux créances fiscales dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le LPF. b) i) Il ne résulte d'aucune disposition législative ni, en tout état de cause, d'aucun principe général régissant le contentieux fiscal que les créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative (CJA) seraient, quant à elles, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du CJA, interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, courant à compter du premier jour de l'année suivant celle de son dépôt et qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'opposer la prescription dans l'hypothèse où le contribuable, en l'absence de recours juridictionnel devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration de ce délai. ii) Il en résulte que la prescription quadriennale peut en principe être opposée aux créances fiscales afférentes à la CSPE, dont le contentieux est régi par le CJA. En outre, en adoptant le III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la CRE est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la CSPE au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, ainsi que celles de l'article 104 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ratifiant l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020, le législateur n'a pas entendu faire obstacle à l'application de la loi du 31 décembre 1968. L'ordonnance du 26 février 2020 n'a pas davantage dérogé à la loi du 31 décembre 1968 et n'a pas institué de régime légal de prescription propre aux créances fiscales considérées. Il en résulte que la loi du 31 décembre 1968 est applicables aux créances relatives à la CSPE, notamment celles portant sur les années 2009 à 2015, sans que s'y oppose la circonstance que, dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel, ne soit pas mentionné, au nombre des pièces à joindre à la demande du contribuable, le cas échéant, de document valant renouvellement de la réclamation initiale aux fins de prolonger l'interruption du délai de prescription.





19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 - 1) Critères d'application - 2) Champ - a) Exclusion - Réclamations présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le LPF (1) - b) Inclusion - i) Réclamations portant sur des impositions innommées - ii) Illustration - Créances relatives à la CSPE (2).




1) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. 2) a) Tel est le cas pour les créances relatives aux impositions entrant dans le champ d'application du livre des procédures fiscales (LPF), dont les dispositions, prises dans leur ensemble, définissent de manière exhaustive les règles applicables aux actions relatives aux créances et aux dettes fiscales pour les impositions qui en relèvent et ont en particulier pour effet d'instituer, pour celles-ci, un régime légal de prescription propre aux créances fiscales dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le LPF. b) i) Il ne résulte d'aucune disposition législative ni, en tout état de cause, d'aucun principe général régissant le contentieux fiscal que les créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative (CJA) seraient, quant à elles, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du CJA, interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, courant à compter du premier jour de l'année suivant celle de son dépôt et qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'opposer la prescription dans l'hypothèse où le contribuable, en l'absence de recours juridictionnel devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration de ce délai. ii) Il en résulte que la prescription quadriennale peut en principe être opposée aux créances fiscales afférentes à la contribution au service public de l'électricité (CSPE), dont le contentieux est régi par le CJA. En outre, en adoptant le III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la CRE est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la CSPE au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, ainsi que celles de l'article 104 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ratifiant l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020, le législateur n'a pas entendu faire obstacle à l'application de la loi du 31 décembre 1968. L'ordonnance du 26 février 2020 n'a pas davantage dérogé à la loi du 31 décembre 1968 et n'a pas institué de régime légal de prescription propre aux créances fiscales considérées. Il en résulte que la loi du 31 décembre 1968 est applicables aux créances relatives à la CSPE, notamment celles portant sur les années 2009 à 2015, sans que s'y oppose la circonstance que, dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel, ne soit pas mentionné, au nombre des pièces à joindre à la demande du contribuable, le cas échéant, de document valant renouvellement de la réclamation initiale aux fins de prolonger l'interruption du délai de prescription.





19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

CSPE - 1) Refus opposé par le président de la CRE à une demande de « règlement transactionnel » (art. 1er de l'ordonnance du 26 février 2020) - a) Nature - Acte détachable de la procédure d'imposition - Absence - b) Conséquence - Office du juge saisi de conclusions à fin d'annulation - i) En l'absence d'un autre recours devant le juge de l'impôt - ii) En présence d'un tel recours - 2) Prescription quadriennale de droit commun - Application aux créances de CSPE - a) Principe - Existence (2) - b) Entrée en vigueur de la procédure spéciale de règlement transactionnel - Incidence - Absence - c) Conséquence - Président de la CRE devant opposer la prescription au contribuable qui, en l'absence de recours devant le juge de l'impôt, n'a pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration du délai de quatre ans.




1) Les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 et les articles 1er, 5, 6 et 9 du décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020, pris pour mettre en oeuvre le droit à remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) découlant de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 25 juillet 2018 Messer France SAS (C-103/17), ont institué une procédure administrative standardisée de remboursement, dénommée règlement transactionnel, dont l'unique objet est d'autoriser le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à procéder au remboursement du montant de taxe dû, calculé sur la base des taux forfaitaires annuels fixés à l'article 6 du décret, sans aucune modulation possible, au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que, le cas échéant, au remboursement des frais exposés par le contribuable. Lorsque le contribuable accepte le montant du remboursement qui lui est ainsi proposé, il renonce à tout recours ultérieur ayant le même objet et, s'il a déjà introduit un recours devant la juridiction administrative, accepte de se désister de l'instance en cours. a) Eu égard à l'objet de la procédure de remboursement instituée par l'ordonnance du 26 février 2020 et le décret du 30 octobre 2020, dans le cadre de laquelle le président de la CRE ne peut procéder au remboursement du montant de la taxe que sur la base des taux forfaitaires annuels fixés par le décret, le refus opposé par le président de la Commission à une demande tendant à un tel règlement transactionnel ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève exclusivement du recours de plein contentieux susceptible d'être formé devant le juge de l'impôt, quel que soit le motif de refus opposé au contribuable. b) i) Lorsque le contribuable a saisi le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de la CRE a rejeté une demande présentée dans le cadre de cette procédure de règlement transactionnel, il appartient au juge de requalifier ces conclusions comme tendant au remboursement partiel de la contribution. ii) Si le contribuable présente de telles conclusions alors qu'il a déjà introduit devant le juge de l'impôt un recours à la suite du rejet, exprès ou implicite, de sa réclamation initiale, ces nouvelles conclusions sont examinées dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'impôt. 2) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale qu'elle institue n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. Il ne résulte d'aucune disposition législative ni, en tout état de cause, d'aucun principe général régissant le contentieux fiscal que les créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative (CJA) seraient, quant à elles, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du CJA, interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, courant à compter du premier jour de l'année suivant celle de son dépôt et qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'opposer la prescription dans l'hypothèse où le contribuable, en l'absence de recours juridictionnel devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration de ce délai. Il en résulte que la prescription quadriennale peut en principe être opposée aux créances fiscales afférentes à la CSPE, dont le contentieux est régi par le CJA. b) En outre, en adoptant le III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la CRE est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la CSPE au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, ainsi que celles de l'article 104 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ratifiant l'ordonnance du 26 février 2020, le législateur n'a pas entendu faire obstacle à l'application de la loi du 31 décembre 1968. L'ordonnance du 26 février 2020 n'a pas davantage dérogé à la loi du 31 décembre 1968 et n'a pas institué de régime légal de prescription propre aux créances fiscales considérées. Il en résulte que la loi du 31 décembre 1968 est applicables aux créances relatives à la CSPE, notamment celles portant sur les années 2009 à 2015, sans que s'y oppose la circonstance que, dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel, ne soit pas mentionné, au nombre des pièces à joindre à la demande du contribuable, le cas échéant, de document valant renouvellement de la réclamation initiale aux fins de prolonger l'interruption du délai de prescription. c) Il appartient, dès lors, au président de la CRE d'opposer la prescription quadriennale au contribuable qui, en l'absence de recours formé devant le juge de l'impôt, n'a pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration du délai de quatre ans prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, quand bien même sa demande présentée dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel a été assortie de l'ensemble des pièces exigées par l'ordonnance du 26 février 2020 et le décret du 30 octobre 2020.





29-06-03 : Energie- Marché de l'énergie- Compensations des charges de service public-

CSPE - 1) Refus opposé par le président de la CRE à une demande de « règlement transactionnel » (art. 1er de l'ordonnance du 26 février 2020) - a) Nature - Acte détachable de la procédure d'imposition - Absence - b) Conséquence - Office du juge saisi de conclusions à fin d'annulation - i) En l'absence d'un autre recours devant le juge de l'impôt - ii) En présence d'un tel recours - 2) Prescription quadriennale de droit commun - Application aux créances de CSPE - a) Principe - Existence (2) - b) Entrée en vigueur de la procédure spéciale de règlement transactionnel - Incidence - Absence - c) Conséquence - Président de la CRE devant opposer la prescription au contribuable qui, en l'absence de recours devant le juge de l'impôt, n'a pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration du délai de quatre ans.




1) Les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 et les articles 1er, 5, 6 et 9 du décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020, pris pour mettre en oeuvre le droit à remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) découlant de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 25 juillet 2018 Messer France SAS (C-103/17), ont institué une procédure administrative standardisée de remboursement, dénommée règlement transactionnel, dont l'unique objet est d'autoriser le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à procéder au remboursement du montant de taxe dû, calculé sur la base des taux forfaitaires annuels fixés à l'article 6 du décret, sans aucune modulation possible, au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que, le cas échéant, au remboursement des frais exposés par le contribuable. Lorsque le contribuable accepte le montant du remboursement qui lui est ainsi proposé, il renonce à tout recours ultérieur ayant le même objet et, s'il a déjà introduit un recours devant la juridiction administrative, accepte de se désister de l'instance en cours. a) Eu égard à l'objet de la procédure de remboursement instituée par l'ordonnance du 26 février 2020 et le décret du 30 octobre 2020, dans le cadre de laquelle le président de la CRE ne peut procéder au remboursement du montant de la taxe que sur la base des taux forfaitaires annuels fixés par le décret, le refus opposé par le président de la Commission à une demande tendant à un tel règlement transactionnel ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève exclusivement du recours de plein contentieux susceptible d'être formé devant le juge de l'impôt, quel que soit le motif de refus opposé au contribuable. b) i) Lorsque le contribuable a saisi le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de la CRE a rejeté une demande présentée dans le cadre de cette procédure de règlement transactionnel, il appartient au juge de requalifier ces conclusions comme tendant au remboursement partiel de la contribution. ii) Si le contribuable présente de telles conclusions alors qu'il a déjà introduit devant le juge de l'impôt un recours à la suite du rejet, exprès ou implicite, de sa réclamation initiale, ces nouvelles conclusions sont examinées dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'impôt. 2) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale qu'elle institue n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. Il ne résulte d'aucune disposition législative ni, en tout état de cause, d'aucun principe général régissant le contentieux fiscal que les créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative (CJA) seraient, quant à elles, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte qu'une réclamation portant sur une telle imposition, présentée dans le délai fixé à l'article R. 772-2 du CJA, interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, courant à compter du premier jour de l'année suivant celle de son dépôt et qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'opposer la prescription dans l'hypothèse où le contribuable, en l'absence de recours juridictionnel devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration de ce délai. Il en résulte que la prescription quadriennale peut en principe être opposée aux créances fiscales afférentes à la CSPE, dont le contentieux est régi par le CJA. b) En outre, en adoptant le III de l'article 57 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la CRE est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la CSPE au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, ainsi que celles de l'article 104 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ratifiant l'ordonnance du 26 février 2020, le législateur n'a pas entendu faire obstacle à l'application de la loi du 31 décembre 1968. L'ordonnance du 26 février 2020 n'a pas davantage dérogé à la loi du 31 décembre 1968 et n'a pas institué de régime légal de prescription propre aux créances fiscales considérées. Il en résulte que la loi du 31 décembre 1968 est applicables aux créances relatives à la CSPE, notamment celles portant sur les années 2009 à 2015, sans que s'y oppose la circonstance que, dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel, ne soit pas mentionné, au nombre des pièces à joindre à la demande du contribuable, le cas échéant, de document valant renouvellement de la réclamation initiale aux fins de prolonger l'interruption du délai de prescription. c) Il appartient, dès lors, au président de la CRE d'opposer la prescription quadriennale au contribuable qui, en l'absence de recours formé devant le juge de l'impôt, n'a pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration du délai de quatre ans prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, quand bien même sa demande présentée dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel a été assortie de l'ensemble des pièces exigées par l'ordonnance du 26 février 2020 et le décret du 30 octobre 2020.


(1) Cf., CE, 14 février 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Champagne Jeanmaire, n° 202966, p. 60. (2) Cf., sur la nature de la CSPE, CE, Section, 22 juillet 2015, Société Praxair, n° 388853, p. 255.