Conseil d'État
N° 466827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Modification des mesures ordonnées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - Demande tendant au prononcé d'une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé - 1) Régime de preuve - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Obligation de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction si l'administration n'a pas répondu aux demandes d'information du requérant - Absence - b) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information du requérant quant à l'exécution d'injonctions déjà ordonnées - Absence (1).
1) Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 2) a) Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'enjoindre à l'administration de produire des éléments relatifs à l'exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information du requérant sur l'exécution de ces mesures. b) Il n'appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution de ces injonctions.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Modification des mesures ordonnées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - Demande tendant au prononcé d'une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé - 1) Régime de preuve - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Obligation de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction si l'administration n'a pas répondu aux demandes d'information du requérant - Absence - b) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information du requérant quant à l'exécution d'injonctions déjà ordonnées - Absence (1).
1) Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 2) a) Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'enjoindre à l'administration de produire des éléments relatifs à l'exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information du requérant sur l'exécution de ces mesures. b) Il n'appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution de ces injonctions.
(1) Rappr., s'agissant des pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l'Observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, p. 351.
N° 466827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 novembre 2022
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Modification des mesures ordonnées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - Demande tendant au prononcé d'une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé - 1) Régime de preuve - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Obligation de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction si l'administration n'a pas répondu aux demandes d'information du requérant - Absence - b) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information du requérant quant à l'exécution d'injonctions déjà ordonnées - Absence (1).
1) Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 2) a) Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'enjoindre à l'administration de produire des éléments relatifs à l'exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information du requérant sur l'exécution de ces mesures. b) Il n'appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution de ces injonctions.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Modification des mesures ordonnées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - Demande tendant au prononcé d'une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé - 1) Régime de preuve - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Obligation de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction si l'administration n'a pas répondu aux demandes d'information du requérant - Absence - b) Possibilité de mettre à la charge de l'administration une obligation d'information du requérant quant à l'exécution d'injonctions déjà ordonnées - Absence (1).
1) Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA), d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 2) a) Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'enjoindre à l'administration de produire des éléments relatifs à l'exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information du requérant sur l'exécution de ces mesures. b) Il n'appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution de ces injonctions.
(1) Rappr., s'agissant des pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l'Observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, p. 351.