Conseil d'État
N° 443053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juin 2022
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
(1) Cf., en précisant, CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 406009, p. 138.
N° 443053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juin 2022
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel applicables aux fonctionnaires de l'État (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) a) Principe - Droit à report ou à indemnité financière lorsqu'il est mis fin à la relation de travail - b) Modalités (1) - 2) Conséquence - Illégalité partielle des règles de report du congé annuel (art. 5 du décret du 26 octobre 1984).
1) a) L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. b) Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive. 2) L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la directive.
(1) Cf., en précisant, CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 406009, p. 138.