Conseil d'État
N° 454264
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 avril 2022
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Imposition des bénéfices entre les mains des associés - Société civile gérant un portefeuille de contrats de capitalisation - Gains latents ayant été intégrés dans ses bénéfices et répartis par inscription au compte courant de chaque associé - Inclusion dans les revenus imposables de chaque associé - Absence (1).
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés. Résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ayant approuvé les comptes de la société et ayant réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux. La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
Société de personnes - Imposition des bénéfices entre les mains des associés - Société civile gérant un portefeuille de contrats de capitalisation - Gains latents ayant été intégrés dans ses bénéfices et répartis par inscription au compte courant de chaque associé - Inclusion dans les revenus imposables de chaque associé - Absence (1).
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés. Résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ayant approuvé les comptes de la société et ayant réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux. La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'incidence fiscale de la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière, CE, 19 septembre 2018, SCI JMD, n° 409864, T. p. 663.
N° 454264
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 avril 2022
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Imposition des bénéfices entre les mains des associés - Société civile gérant un portefeuille de contrats de capitalisation - Gains latents ayant été intégrés dans ses bénéfices et répartis par inscription au compte courant de chaque associé - Inclusion dans les revenus imposables de chaque associé - Absence (1).
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés. Résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ayant approuvé les comptes de la société et ayant réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux. La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
Société de personnes - Imposition des bénéfices entre les mains des associés - Société civile gérant un portefeuille de contrats de capitalisation - Gains latents ayant été intégrés dans ses bénéfices et répartis par inscription au compte courant de chaque associé - Inclusion dans les revenus imposables de chaque associé - Absence (1).
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés. Résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ayant approuvé les comptes de la société et ayant réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux. La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'incidence fiscale de la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière, CE, 19 septembre 2018, SCI JMD, n° 409864, T. p. 663.