Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 429361, lecture du 22 mars 2021

Analyse n° 429361
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 429361
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 mars 2021



135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-

Restauration scolaire - Droit à l'inscription, lorsque le service existe (art. L. 131-13 du code de l'éducation) (1) - 1) Portée (2) - 2) Possibilité de refuser un élève lorsque la capacité maximale est atteinte - Existence.




1) Par l'article L. 131-13 du code de l'éducation, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dont il est issu, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. 2) Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.





30-01-03-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves- Cantines scolaires-

Droit à l'inscription à la cantine scolaire, lorsque le service existe (art. L. 131-13 du code de l'éducation) (1) - 1) Portée (2) - 2) Possibilité de refuser un élève lorsque la capacité maximale est atteinte - Existence.




1) Par l'article L. 131-13 du code de l'éducation, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dont il est issu, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. 2) Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.


(1) Cf., s'agissant du caractère facultatif du service de restauration dans les écoles primaires et maternelles, CE, Section, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, n° 47875, p. 315 ; dans les collèges, CE, 24 juin 2019, Département d'Indre-et-Loire, n° 409659, p. 226. Rappr., sur ce même point, Cons. const., 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, pt. 125. (2) Cf., sur l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, CE, 12 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483, à publier au Recueil.

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