Conseil d'État
N° 440208
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 2021
01-04-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Chose jugée- Chose jugée par le juge administratif-
Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement rejetant le recours dirigé contre un acte réglementaire - Autorité faisant obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger cet acte - Absence.
L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire n'ont pas le même objet que celles d'un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger l'acte réglementaire.
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Vente en ligne de médicaments - Publicité - Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - 1) Champ d'application - Officines de pharmacie situées en France - 2) Différence de traitement injustifiée entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres (1).
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP), dont l'annexe prévoit que « la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite ». 1) Il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il impose aux seuls pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes ou de secours minières régis par les dispositions du code de la santé publique de se conformer aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments qu'il fixe, au nombre desquelles figure l'interdiction de recourir au référencement payant pour leur site de commerce électronique de médicaments. Ainsi, la disposition en litige ne peut être regardée comme applicable aux sites internet de commerce électronique rattachés à une officine établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou établis dans un autre Etat membre sans être rattachés à aucune officine, nonobstant la compétence dont le ministre chargé de la santé dispose également à l'égard de tels sites sur le fondement des articles L. 5125-33, L. 5125-34 et L. 5125-39 du code de la santé publique. 2) La disposition critiquée instaure ainsi une différence de traitement au détriment des officines de pharmacie situées en France. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de lutte contre la surconsommation de médicaments et contre le mésusage de ces derniers, invoqué par le ministre, soit susceptible d'être atteint par une interdiction du référencement payant des sites de commerce électronique de médicaments applicable uniquement aux officines situées en France, les clients français pouvant accéder aux sites localisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas soumis à la même interdiction. En outre, l'objectif, également invoqué par le ministre, tenant à la répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire national n'est pas davantage en rapport avec l'interdiction contestée, dès lors que le référencement payant pour les sites de vente en ligne de médicaments est possible pour les sites localisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lesquels bénéficient ainsi d'une visibilité plus forte susceptible de leur permettre de concentrer une part accrue des ventes de médicaments et d'affaiblir la situation des officines françaises. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'interdiction du référencement payant pour les seules officines situées en France soit de nature à préserver la relation de confiance entre le patient et le pharmacien, dès lors qu'elle permet aux clients français d'acheter plus facilement des médicaments auprès de sites qui ne sont pas soumis aux garanties déontologiques applicables aux pharmaciens installés en France. Ainsi, la différence de traitement entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres, qui ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation différente au regard de l'objet de la règle critiquée, ne repose pas sur des raisons d'intérêt général en rapport avec celle-ci. Par suite, annulation du refus d'abroger l'annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016 en tant qu'elle interdit la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération.
54-06-06-01-03 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Effets-
Absence d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet - Décision rejetant le recours dirigé contre un acte réglementaire et recours tendant à l'annulation du refus d'abroger cet acte.
L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire n'ont pas le même objet que celles d'un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger l'acte réglementaire.
61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-
Vente en ligne de médicaments - Publicité - Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - 1) Champ d'application - Officines de pharmacie situées en France - 2) Différence de traitement injustifiée entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres (1).
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP), dont l'annexe prévoit que « la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite ». 1) Il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il impose aux seuls pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes ou de secours minières régis par les dispositions du code de la santé publique de se conformer aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments qu'il fixe, au nombre desquelles figure l'interdiction de recourir au référencement payant pour leur site de commerce électronique de médicaments. Ainsi, la disposition en litige ne peut être regardée comme applicable aux sites internet de commerce électronique rattachés à une officine établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou établis dans un autre Etat membre sans être rattachés à aucune officine, nonobstant la compétence dont le ministre chargé de la santé dispose également à l'égard de tels sites sur le fondement des articles L. 5125-33, L. 5125-34 et L. 5125-39 du code de la santé publique. 2) La disposition critiquée instaure ainsi une différence de traitement au détriment des officines de pharmacie situées en France. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de lutte contre la surconsommation de médicaments et contre le mésusage de ces derniers, invoqué par le ministre, soit susceptible d'être atteint par une interdiction du référencement payant des sites de commerce électronique de médicaments applicable uniquement aux officines situées en France, les clients français pouvant accéder aux sites localisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas soumis à la même interdiction. En outre, l'objectif, également invoqué par le ministre, tenant à la répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire national n'est pas davantage en rapport avec l'interdiction contestée, dès lors que le référencement payant pour les sites de vente en ligne de médicaments est possible pour les sites localisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lesquels bénéficient ainsi d'une visibilité plus forte susceptible de leur permettre de concentrer une part accrue des ventes de médicaments et d'affaiblir la situation des officines françaises. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'interdiction du référencement payant pour les seules officines situées en France soit de nature à préserver la relation de confiance entre le patient et le pharmacien, dès lors qu'elle permet aux clients français d'acheter plus facilement des médicaments auprès de sites qui ne sont pas soumis aux garanties déontologiques applicables aux pharmaciens installés en France. Ainsi, la différence de traitement entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres, qui ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation différente au regard de l'objet de la règle critiquée, ne repose pas sur des raisons d'intérêt général en rapport avec celle-ci. Par suite, annulation du refus d'abroger l'annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016 en tant qu'elle interdit la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération.
(1) Rappr. CE, 4 avril 2018, M. Lailler, n° 407292, p. 108.
N° 440208
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 2021
01-04-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Chose jugée- Chose jugée par le juge administratif-
Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement rejetant le recours dirigé contre un acte réglementaire - Autorité faisant obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger cet acte - Absence.
L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire n'ont pas le même objet que celles d'un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger l'acte réglementaire.
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Vente en ligne de médicaments - Publicité - Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - 1) Champ d'application - Officines de pharmacie situées en France - 2) Différence de traitement injustifiée entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres (1).
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP), dont l'annexe prévoit que « la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite ». 1) Il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il impose aux seuls pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes ou de secours minières régis par les dispositions du code de la santé publique de se conformer aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments qu'il fixe, au nombre desquelles figure l'interdiction de recourir au référencement payant pour leur site de commerce électronique de médicaments. Ainsi, la disposition en litige ne peut être regardée comme applicable aux sites internet de commerce électronique rattachés à une officine établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou établis dans un autre Etat membre sans être rattachés à aucune officine, nonobstant la compétence dont le ministre chargé de la santé dispose également à l'égard de tels sites sur le fondement des articles L. 5125-33, L. 5125-34 et L. 5125-39 du code de la santé publique. 2) La disposition critiquée instaure ainsi une différence de traitement au détriment des officines de pharmacie situées en France. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de lutte contre la surconsommation de médicaments et contre le mésusage de ces derniers, invoqué par le ministre, soit susceptible d'être atteint par une interdiction du référencement payant des sites de commerce électronique de médicaments applicable uniquement aux officines situées en France, les clients français pouvant accéder aux sites localisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas soumis à la même interdiction. En outre, l'objectif, également invoqué par le ministre, tenant à la répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire national n'est pas davantage en rapport avec l'interdiction contestée, dès lors que le référencement payant pour les sites de vente en ligne de médicaments est possible pour les sites localisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lesquels bénéficient ainsi d'une visibilité plus forte susceptible de leur permettre de concentrer une part accrue des ventes de médicaments et d'affaiblir la situation des officines françaises. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'interdiction du référencement payant pour les seules officines situées en France soit de nature à préserver la relation de confiance entre le patient et le pharmacien, dès lors qu'elle permet aux clients français d'acheter plus facilement des médicaments auprès de sites qui ne sont pas soumis aux garanties déontologiques applicables aux pharmaciens installés en France. Ainsi, la différence de traitement entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres, qui ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation différente au regard de l'objet de la règle critiquée, ne repose pas sur des raisons d'intérêt général en rapport avec celle-ci. Par suite, annulation du refus d'abroger l'annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016 en tant qu'elle interdit la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération.
54-06-06-01-03 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Effets-
Absence d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet - Décision rejetant le recours dirigé contre un acte réglementaire et recours tendant à l'annulation du refus d'abroger cet acte.
L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire n'ont pas le même objet que celles d'un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation du refus d'abroger l'acte réglementaire.
61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-
Vente en ligne de médicaments - Publicité - Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - 1) Champ d'application - Officines de pharmacie situées en France - 2) Différence de traitement injustifiée entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres (1).
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP), dont l'annexe prévoit que « la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite ». 1) Il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il impose aux seuls pharmaciens d'officine, de pharmacies mutualistes ou de secours minières régis par les dispositions du code de la santé publique de se conformer aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments qu'il fixe, au nombre desquelles figure l'interdiction de recourir au référencement payant pour leur site de commerce électronique de médicaments. Ainsi, la disposition en litige ne peut être regardée comme applicable aux sites internet de commerce électronique rattachés à une officine établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou établis dans un autre Etat membre sans être rattachés à aucune officine, nonobstant la compétence dont le ministre chargé de la santé dispose également à l'égard de tels sites sur le fondement des articles L. 5125-33, L. 5125-34 et L. 5125-39 du code de la santé publique. 2) La disposition critiquée instaure ainsi une différence de traitement au détriment des officines de pharmacie situées en France. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de lutte contre la surconsommation de médicaments et contre le mésusage de ces derniers, invoqué par le ministre, soit susceptible d'être atteint par une interdiction du référencement payant des sites de commerce électronique de médicaments applicable uniquement aux officines situées en France, les clients français pouvant accéder aux sites localisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne sont pas soumis à la même interdiction. En outre, l'objectif, également invoqué par le ministre, tenant à la répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire national n'est pas davantage en rapport avec l'interdiction contestée, dès lors que le référencement payant pour les sites de vente en ligne de médicaments est possible pour les sites localisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lesquels bénéficient ainsi d'une visibilité plus forte susceptible de leur permettre de concentrer une part accrue des ventes de médicaments et d'affaiblir la situation des officines françaises. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'interdiction du référencement payant pour les seules officines situées en France soit de nature à préserver la relation de confiance entre le patient et le pharmacien, dès lors qu'elle permet aux clients français d'acheter plus facilement des médicaments auprès de sites qui ne sont pas soumis aux garanties déontologiques applicables aux pharmaciens installés en France. Ainsi, la différence de traitement entre les professionnels installés en France et ceux installés dans d'autres Etats membres, qui ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation différente au regard de l'objet de la règle critiquée, ne repose pas sur des raisons d'intérêt général en rapport avec celle-ci. Par suite, annulation du refus d'abroger l'annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016 en tant qu'elle interdit la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération.
(1) Rappr. CE, 4 avril 2018, M. Lailler, n° 407292, p. 108.