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Ariane Web: Conseil d'État 429623, lecture du 25 novembre 2020

Analyse n° 429623
25 novembre 2020
Conseil d'État

N° 429623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 novembre 2020



68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Non-conformité des travaux achevés au permis de construire - 1) Possibilité de les régulariser par la délivrance d'un permis modificatif - Absence, une telle délivrance étant subordonnée à la condition que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés (1) - 2) Faculté, pour l'autorité compétente, d'exiger, à l'occasion de nouveaux travaux, le dépôt d'une demande de nouveau permis portant sur les éléments non conformes - Conditions (2) - 3) Possibilité, pour le titulaire, de solliciter un nouveau permis régularisant la construction achevée (3) - Existence.




1) L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. 2) Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 3) Si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.


(1) Cf. CE, 23 septembre 1988, Société "Les maisons Goëland" c/ Grall, n° 72387, T. pp. 947-1082-1091-1095 ; s'agissant de la condition tenant à l'absence de remise en cause de la conception générale du projet initial, CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, p. 316 (Solution abandonnée par CE, Section, 26 juillet 2022, Mme Vincler, n° 437765, à publier au Recueil). (2) Cf. CE, 26 novembre 2018, M. , n° 411991, T. pp. 956-961 (3) Cf. CE, 8 juillet 1996, , n° 123437, p. 271.

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