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Ariane Web: Conseil d'État 415333, lecture du 30 septembre 2019

Analyse n° 415333
30 septembre 2019
Conseil d'État

N° 415333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 septembre 2019



19-01-04-02 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour distribution occulte de revenus-

Remise des pénalités en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (I de l'art. 1756 du CGI) - 1) Condition - Pénalités devant avoir été notifiées par AMR à la société à la date d'ouverture de la procédure judiciaire - 2) Espèce.




1) Il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du code général des impôts (CGI) que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement (AMR) de cette pénalité. 2) Administration fiscale mettant à la charge de la requérante en sa qualité de débitrice solidaire la pénalité, prévue par l'article 1759 du CGI, infligée à la société dont elle était la dirigeante de fait, après que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par insuffisance d'actifs. Les procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ayant été ouvertes antérieurement à la notification à la société de l'AMR de cette pénalité, elles ne sont pas susceptibles d'entraîner sa remise et de faire obstacle à la mise en jeu, en application du 3 du V de l'article 1754 du CGI, de la responsabilité solidaire de la requérante en sa qualité de dirigeante gestionnaire de la société à la date du versement des revenus distribués.

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