Conseil d'État
N° 417629
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mars 2019
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
1) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Notion de locaux au sens de cet article - Locaux affectés aux services publics communaux - a) Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - b) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ces locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence - c) Possibilité de laisser ces locaux de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - 2) Possibilité de laisser des locaux du domaine privé, de façon exclusive et pérenne, à la disposition d'une association cultuelle - Existence, sauf libéralité.
1) Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les locaux affectés aux services publics communaux. a) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. b) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. c) En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. 2) Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 2, et du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
17-03-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé-
Contestation par une personne privée de l'acte par lequel une commune initie, conduit ou termine avec elle une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection de son domaine privé, sans affecter son périmètre ni sa consistance - Compétence judiciaire - Contestation par un tiers de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer - Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
21-01 : Cultes- Exercice des cultes-
1) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Notion de locaux au sens de cet article - Locaux affectés aux services publics communaux - a) Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - b) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ces locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence - c) Possibilité de laisser ces locaux de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - 2) Possibilité de laisser des locaux du domaine privé, de façon exclusive et pérenne, à la disposition d'une association cultuelle - Existence, sauf libéralité.
1) Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les locaux affectés aux services publics communaux. a) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. b) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. c) En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. 2) Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 2, et du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
24-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel-
Régime du CG3P - Bien dont l'affectation au service public est décidée et dont l'aménagement indispensable peut être regardé comme entrepris de façon certaine - Inclusion ("domaine public virtuel") - Bien dont l'affectation au service public est incertaine - Exclusion.
Est sans incidence sur l'appartenance de locaux au domaine privé d'une commune l'existence d'un projet d'installation dans ces locaux d'une gendarmerie qui ne peut être regardé, ainsi que l'ont souverainement relevé les juges du fond, comme entrepris de façon certaine.
24-02-03 : Domaine- Domaine privé- Contentieux-
Contestation par une personne privée de l'acte par lequel une commune initie, conduit ou termine avec elle une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection de son domaine privé, sans affecter son périmètre ni sa consistance - Compétence judiciaire - Contestation par un tiers de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer - Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
N° 417629
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 mars 2019
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
1) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Notion de locaux au sens de cet article - Locaux affectés aux services publics communaux - a) Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - b) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ces locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence - c) Possibilité de laisser ces locaux de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - 2) Possibilité de laisser des locaux du domaine privé, de façon exclusive et pérenne, à la disposition d'une association cultuelle - Existence, sauf libéralité.
1) Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les locaux affectés aux services publics communaux. a) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. b) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. c) En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. 2) Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 2, et du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
17-03-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé-
Contestation par une personne privée de l'acte par lequel une commune initie, conduit ou termine avec elle une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection de son domaine privé, sans affecter son périmètre ni sa consistance - Compétence judiciaire - Contestation par un tiers de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer - Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
21-01 : Cultes- Exercice des cultes-
1) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Notion de locaux au sens de cet article - Locaux affectés aux services publics communaux - a) Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - b) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ces locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence - c) Possibilité de laisser ces locaux de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - 2) Possibilité de laisser des locaux du domaine privé, de façon exclusive et pérenne, à la disposition d'une association cultuelle - Existence, sauf libéralité.
1) Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les locaux affectés aux services publics communaux. a) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. b) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. c) En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. 2) Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 2, et du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
24-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel-
Régime du CG3P - Bien dont l'affectation au service public est décidée et dont l'aménagement indispensable peut être regardé comme entrepris de façon certaine - Inclusion ("domaine public virtuel") - Bien dont l'affectation au service public est incertaine - Exclusion.
Est sans incidence sur l'appartenance de locaux au domaine privé d'une commune l'existence d'un projet d'installation dans ces locaux d'une gendarmerie qui ne peut être regardé, ainsi que l'ont souverainement relevé les juges du fond, comme entrepris de façon certaine.
24-02-03 : Domaine- Domaine privé- Contentieux-
Contestation par une personne privée de l'acte par lequel une commune initie, conduit ou termine avec elle une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation ou la protection de son domaine privé, sans affecter son périmètre ni sa consistance - Compétence judiciaire - Contestation par un tiers de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer - Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.