CAA de VERSAILLES
N° 21VE03465
5ème chambre
Mme SIGNERIN-ICRE, présidente
M. Gildas CAMENEN, rapporteur
Mme JANICOT, rapporteure publique
SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 1 juillet 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre et 7 novembre 2014 jusqu'au 26 octobre 2015 et retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015, d'annuler sa décision du 11 septembre 2018, d'enjoindre à la commune de le réintégrer sous le régime de l'accident de service et de saisir pour avis la commission de réforme et de condamner la commune à lui verser la somme de 157 609,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions et de son préjudice de carrière, la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés non perçus et la somme de 31 591,73 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de médiation.
Par un jugement n° 1812404 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021, 7 novembre 2023 et 23 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mazza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner sa réintégration juridique sous le régime de l'accident de service et d'ordonner la saisine de la commission de réforme pour vérifier son aptitude ;
4°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 157 609,66 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité des décisions contestées et de son préjudice de carrière, cette somme devant être actualisée à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés non pris et la somme de 31 591,73 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions étaient recevables ;
- la décision du 11 septembre 2018 n'a pas été motivée ;
- en refusant de saisir la commission de réforme, l'administration n'a pas pris en compte son état de santé et a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- le contrôle judiciaire était levé à la date de l'arrêté portant retenue sur traitement pour service non fait ; la commune ne pouvait refuser de lui verser son traitement ; elle avait une obligation de reclassement ;
- le préjudice qu'il a subi est lié à l'illégalité des arrêtés du 27 février 2018 ;
- ces arrêtés sont entachés d'erreur de fait et de droit ; sa révocation a été annulée et il est supposé être sous le régime de l'accident de service ; il doit percevoir une rémunération intégrale ;
- il a été sans emploi ni ressource entre novembre 2015 et juin 2016 et entre le 10 décembre 2018 et le 1er février 2019 ; il a été employé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de novembre 2016 à décembre 2018 et par l'université Paris 13 depuis mars 2019 ; l'écart de rémunération entre les sommes qu'il a perçues tout au long de cette période et celles qu'ils aurait dû percevoir de la commune de Garges-lès-Gonesse représente la somme de 157 609,66 euros ;
- sa révocation ayant été annulée notamment pour harcèlement moral, il doit être indemnisé à concurrence de la somme de 26 208,27 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 juin 2022 et 30 novembre 2023, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A... ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la commune à la somme de 12 571,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la demande de première instance était irrecevable ;
- la décision du 11 septembre 2018 est purement confirmative ;
- la commission de réforme n'avait pas être consultée dès lors que l'administration acceptait de reconnaître l'imputabilité au service des accidents ;
- en ce qui concerne la période antérieure à la mesure de révocation, M. A... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant l'éloignement des locaux de la mairie ; il était en congé maladie depuis le 7 novembre 2014 ; elle n'a eu connaissance de la levée du contrôle judiciaire que le 10 avril 2018 ; pour la période postérieure, le jugement a seulement ordonné sa réintégration administrative ; en l'absence de service fait, l'administration était fondée à suspendre sa rémunération ;
- le préjudice de carrière dont il est demandé réparation n'est pas lié directement à l'annulation de la révocation ; cette mesure n'a été annulée qu'en raison de son caractère disproportionnée ; M. A... a repris une activité professionnelle depuis le 16 octobre 2016 ;
- la réalité du préjudice n'est pas établie ; M. A... a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi alors qu'étant sous contrôle judiciaire, il n'a pas été involontairement privé d'emploi ; il a ensuite été rémunéré par la CAF de Seine-Saint-Denis, puis par l'université Paris 13 ;
- le comportement fautif de M. A... est à l'origine de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, son manque à gagner pour la période de juin 2017 à décembre 2018 s'élèverait à la somme de 12 571,49 euros.
Par un courrier du 15 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il y a lieu d'appliquer dans cette instance le principe rappelé par la décision du Conseil d'Etat n° 466541 du 13 mai 2024 Mme C... selon lequel, sauf disposition contraire, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Mazza pour M. A... et celles de Me Mauvenu pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché territorial, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents dont il a été victime les 28 octobre et 7 novembre 2014 et portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015, à sa " réintégration juridique sous le régime de l'accident de service ", à la saisine de la commission de réforme et à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A... le 22 octobre 2021. Ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2021 a été présentée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Garges-lès-Gonesse doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Par deux jugements du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la sanction de révocation prise le 6 octobre 2015 par le maire de Garges-lès-Gonesse à l'encontre de M. A... et a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de reconstituer sa carrière, de le rétablir dans ses droits sociaux à compter du 26 octobre 2015 et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions et, d'autre part, annulé la décision du maire du 5 octobre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus le 28 octobre 2014 et le 7 novembre 2014 et a enjoint à la commune de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité. Ainsi qu'il ressort expressément d'un courrier du 12 mars 2018, deux arrêtés ont été pris par le maire de Garges-lès-Gonesse pour assurer l'exécution de ces deux jugements. Par un premier arrêté du 27 février 2018, l'imputabilité au service des accidents litigieux a été reconnue et, par un second arrêté du même jour, il a été prévu qu'en l'absence de service fait, l'intéressé étant placé sous contrôle judiciaire, M. A... ne percevrait aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours et que M. A... en a reçu notification le 28 mars 2018.
5. Par un courrier de son conseil du 29 mai 2018, M. A... a sollicité le retrait des arrêtés précités du 27 février 2018, sa réintégration juridique à compter du " 25 octobre 2016 ", son placement en disponibilité d'office pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2017, la saisine de la commission de réforme et le versement de la somme de 62 723,23 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'exécution du jugement, la somme de 26 208,27 euros TTC au titre de la protection fonctionnelle et la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. D'une part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
8. D'autre part, le délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 29 mai 2018 par lequel M. A... a demandé le retrait des arrêtés litigieux, notifiés le 28 mars 2018, a été adressé par lettre recommandée et reçue par la commune le 30 mai 2018. A la date de l'expédition de ce recours gracieux le 29 mai 2018, le délai de recours contentieux, qui est un délai franc, n'était pas expiré. Ainsi, le recours gracieux du 29 mai 2018 a interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés du 27 février 2018.
10. Il ressort également des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse expresse, M. A... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par un courrier de son conseil du 27 août 2018. Alors même que cette demande n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour de la communication de ces motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse doit être regardé comme ayant expressément confirmé le rejet implicite du recours gracieux par une décision expresse du 11 septembre 2018 notifiée au conseil de M. A... le 24 septembre 2018. Cette décision explicite étant intervenue avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet, a fait à nouveau courir le délai de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux expirant normalement le dimanche 25 novembre 2018 a été prorogé jusqu'au lundi 26 novembre 2018, date à laquelle la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la demande de M. A... n'étaient pas tardives contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. A... du 29 mai 2018 tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, de la mauvaise exécution des jugements précités n'a donné lieu à aucune décision expresse de rejet. Cette réclamation étant parvenue à l'administration le 30 mai 2018 a été implicitement rejetée le 30 juillet 2018. M. A... a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier de son conseil du 27 août 2018, auquel le maire de Garges-lès-Gonesse a répondu par la lettre précitée du 11 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 2018. Le 25 novembre 2018 étant un dimanche, M. A... était encore recevable à saisir le tribunal administratif comme il l'a fait le lundi suivant, soit le 26 novembre 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa demande de première instance étaient recevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une précédente demande indemnitaire de M. A... a été rejetée comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2018 et de la décision du 11 septembre 2018 ainsi que ses conclusions indemnitaires. Le jugement attaqué doit être annulé.
13. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions de la demande M. A....
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a produit l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 jusqu'au 26 octobre 2015. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée doit être écartée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires doit être écartée en toutes ses branches.
17. Enfin, les arrêtés du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait de M. A... et reconnaissance de l'imputabilité d'un accident de service ont été pris par le maire de Garges-lès-Gonesse pour exécuter les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017. Ils ont entendu placer M. A... dans une situation juridique régulière depuis les accidents reconnus imputables au service survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 jusqu'à la date d'effet de sa révocation, annulée par le tribunal administratif, le 26 octobre 2015 et postérieurement à cette date. Il suit de là que ces arrêtés ne peuvent être regardés comme ayant un objet exclusivement pécuniaire. D'ailleurs, un arrêté du 12 novembre 2019 précise que M. A... " est placé en position de services non faits depuis le 27 octobre 2015 ". Ainsi, M. A... est recevable à demander réparation des conséquences pécuniaires en résultant et en lien avec l'illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
18. En premier lieu, les arrêtés du 27 février 2018 et la décision du 11 septembre 2018 comportent les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ils ont ainsi, et en tout état de cause, été suffisamment motivés.
19. En deuxième lieu, si les arrêtés du 27 février 2018 pris pour l'exécution des jugements n° 1510607 et nos 1503943,1510684 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 n'ont pas été précédés de la saisine pour avis de la commission de réforme, cette saisine n'a pas été imposée par ces jugements et n'était pas nécessaire à leur exécution. En outre, l'article 2 du jugement précité n° 1510607 du 4 mai 2017 a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 et d'en tirer toutes les conséquences au niveau de la rémunération de M. A..., jusqu'au 26 octobre 2015. Ainsi, ce jugement n'impliquait pas de placer M. A... sous le régime des accidents de service à compter de cette dernière date. Les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation entachant l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015 et de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doivent, par suite, être écartés.
20. En troisième lieu, aucun élément ne permet d'établir que les arrêtés du 27 février 2018 ont entendu procéder à une révocation déguisée de M. A... et qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir.
21. Enfin, l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 prévoit qu'en l'absence de service fait, M. A... ne percevra aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015. Il est constant qu'entre le 27 octobre 2015, date à partir de laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits sociaux et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de six mois, et le 21 juin 2017, date à laquelle la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l'objet M. A... a été levée, il était fait interdiction à ce dernier de se rendre dans les locaux de la mairie de Garges-lès-Gonesse. Ainsi, en l'absence de service fait et indépendamment de toute action disciplinaire, la commune était fondée à refuser le versement de son traitement à M. A... pour cette période. En revanche, aucun motif ne justifiait ce refus pour la période postérieure au 21 juin 2017, date de levée de la mesure de contrôle judiciaire.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait et de la décision du 11 septembre 2018 en tant qu'ils visent la période postérieure au 21 juin 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. L'annulation prononcée ci-dessus n'implique nullement la réintégration juridique de M. A... sous le régime de l'accident de service et la saisine pour avis du conseil médical afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. A.... Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
24. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A... se prévaut de l'illégalité des arrêtés des 27 février 2018 et de la décision du 11 septembre 2018.
25. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre des pertes de revenus, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement et de la décision du 11 septembre 2018 en tant que ces décisions visent la période postérieure au 21 juin 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'aurait pas sollicité sa réintégration effective dans le personnel de la commune à la suite de la levée de cette mesure.
27. S'agissant de la période postérieure au 21 juin 2017 et jusqu'en décembre 2017, il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, du bulletin de paie de la commune de Garges-lès-Gonesse de janvier 2015 et des bulletins de simulation produits par cette dernière en appel, que M. A... aurait dû percevoir de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse une rémunération de 16 917 euros, en tenant compte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. A cet égard, il n'est pas établi que M. A... avait une chance sérieuse de bénéficier de la NBI ou de primes et indemnités d'un montant plus élevé que celles simulées par l'administration. M. A... ayant perçu une rémunération de 19 876 euros au cours de cette période, il ne justifie ainsi d'aucun préjudice financier indemnisable pour l'année 2017.
28. Il en va de même pour l'année 2018 au cours de laquelle M. A... a perçu une rémunération de 41 663 euros alors qu'il pouvait prétendre à une rémunération annuelle de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse de 33 281 euros.
29. En revanche, pour l'année 2019 au cours de laquelle M. A... a été recruté par l'université Paris XIII, il résulte de l'instruction que ce dernier a perçu une rémunération de 23 402 euros alors qu'il aurait dû percevoir de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse une rémunération de 34 706 euros. Ainsi, M. A... justifie pour cette période d'une perte de rémunération de 11 304 euros. Cette perte de rémunération est en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait en tant qu'il vise cette période.
30. Pour l'année 2020, il résulte de l'instruction que M. A... a perçu la somme de 34 081 euros alors qu'il aurait perçu de la commune la somme de 34 706 euros. Il a ainsi subi un préjudice de 625 euros.
31. Enfin, entre janvier et mai 2021, il résulte de l'instruction que M. A... a perçu la somme de 16 487 euros alors que la commune lui aurait versé la somme de 13 492 euros. Il n'a ainsi subi aucun préjudice pour cette année.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice financier de M. A... s'établit à la somme totale de 11 929 euros.
33. En deuxième lieu, M. A... sollicite la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 31 591,73 euros au titre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral. Toutefois, aucun élément, en particulier ceux tirés du jugement nos 1503943, 1510684 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 annulant sa révocation, ne fait présumer l'existence d'un harcèlement moral dont le requérant aurait fait l'objet. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
34. Enfin, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un préjudice subi par M. A... résultant de congés payés non perçus qu'il évalue à la somme de 11 835,39 euros. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.
35. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser une indemnité de 11 929 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812404 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant retenue sur traitement de M. A... et sa décision du 11 septembre 2018 sont annulés en tant qu'ils visent la période postérieure au 21 juin 2017.
Article 3 : La commune de Garges-lès-Gonesse est condamnée à verser la somme de 11 929 euros à M. A....
Article 4 : La commune de Garges-lès-Gonesse versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No
N° 21VE03465
5ème chambre
Mme SIGNERIN-ICRE, présidente
M. Gildas CAMENEN, rapporteur
Mme JANICOT, rapporteure publique
SCP SUR & MAUVENU ASSOCIES, avocats
Lecture du lundi 1 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre et 7 novembre 2014 jusqu'au 26 octobre 2015 et retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015, d'annuler sa décision du 11 septembre 2018, d'enjoindre à la commune de le réintégrer sous le régime de l'accident de service et de saisir pour avis la commission de réforme et de condamner la commune à lui verser la somme de 157 609,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions et de son préjudice de carrière, la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés non perçus et la somme de 31 591,73 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de médiation.
Par un jugement n° 1812404 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021, 7 novembre 2023 et 23 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mazza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner sa réintégration juridique sous le régime de l'accident de service et d'ordonner la saisine de la commission de réforme pour vérifier son aptitude ;
4°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 157 609,66 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité des décisions contestées et de son préjudice de carrière, cette somme devant être actualisée à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés non pris et la somme de 31 591,73 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions étaient recevables ;
- la décision du 11 septembre 2018 n'a pas été motivée ;
- en refusant de saisir la commission de réforme, l'administration n'a pas pris en compte son état de santé et a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- le contrôle judiciaire était levé à la date de l'arrêté portant retenue sur traitement pour service non fait ; la commune ne pouvait refuser de lui verser son traitement ; elle avait une obligation de reclassement ;
- le préjudice qu'il a subi est lié à l'illégalité des arrêtés du 27 février 2018 ;
- ces arrêtés sont entachés d'erreur de fait et de droit ; sa révocation a été annulée et il est supposé être sous le régime de l'accident de service ; il doit percevoir une rémunération intégrale ;
- il a été sans emploi ni ressource entre novembre 2015 et juin 2016 et entre le 10 décembre 2018 et le 1er février 2019 ; il a été employé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de novembre 2016 à décembre 2018 et par l'université Paris 13 depuis mars 2019 ; l'écart de rémunération entre les sommes qu'il a perçues tout au long de cette période et celles qu'ils aurait dû percevoir de la commune de Garges-lès-Gonesse représente la somme de 157 609,66 euros ;
- sa révocation ayant été annulée notamment pour harcèlement moral, il doit être indemnisé à concurrence de la somme de 26 208,27 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 juin 2022 et 30 novembre 2023, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A... ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la commune à la somme de 12 571,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la demande de première instance était irrecevable ;
- la décision du 11 septembre 2018 est purement confirmative ;
- la commission de réforme n'avait pas être consultée dès lors que l'administration acceptait de reconnaître l'imputabilité au service des accidents ;
- en ce qui concerne la période antérieure à la mesure de révocation, M. A... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant l'éloignement des locaux de la mairie ; il était en congé maladie depuis le 7 novembre 2014 ; elle n'a eu connaissance de la levée du contrôle judiciaire que le 10 avril 2018 ; pour la période postérieure, le jugement a seulement ordonné sa réintégration administrative ; en l'absence de service fait, l'administration était fondée à suspendre sa rémunération ;
- le préjudice de carrière dont il est demandé réparation n'est pas lié directement à l'annulation de la révocation ; cette mesure n'a été annulée qu'en raison de son caractère disproportionnée ; M. A... a repris une activité professionnelle depuis le 16 octobre 2016 ;
- la réalité du préjudice n'est pas établie ; M. A... a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi alors qu'étant sous contrôle judiciaire, il n'a pas été involontairement privé d'emploi ; il a ensuite été rémunéré par la CAF de Seine-Saint-Denis, puis par l'université Paris 13 ;
- le comportement fautif de M. A... est à l'origine de son préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, son manque à gagner pour la période de juin 2017 à décembre 2018 s'élèverait à la somme de 12 571,49 euros.
Par un courrier du 15 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il y a lieu d'appliquer dans cette instance le principe rappelé par la décision du Conseil d'Etat n° 466541 du 13 mai 2024 Mme C... selon lequel, sauf disposition contraire, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Mazza pour M. A... et celles de Me Mauvenu pour la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché territorial, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents dont il a été victime les 28 octobre et 7 novembre 2014 et portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015, à sa " réintégration juridique sous le régime de l'accident de service ", à la saisine de la commission de réforme et à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A... le 22 octobre 2021. Ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2021 a été présentée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Garges-lès-Gonesse doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Par deux jugements du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la sanction de révocation prise le 6 octobre 2015 par le maire de Garges-lès-Gonesse à l'encontre de M. A... et a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de reconstituer sa carrière, de le rétablir dans ses droits sociaux à compter du 26 octobre 2015 et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions et, d'autre part, annulé la décision du maire du 5 octobre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus le 28 octobre 2014 et le 7 novembre 2014 et a enjoint à la commune de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité. Ainsi qu'il ressort expressément d'un courrier du 12 mars 2018, deux arrêtés ont été pris par le maire de Garges-lès-Gonesse pour assurer l'exécution de ces deux jugements. Par un premier arrêté du 27 février 2018, l'imputabilité au service des accidents litigieux a été reconnue et, par un second arrêté du même jour, il a été prévu qu'en l'absence de service fait, l'intéressé étant placé sous contrôle judiciaire, M. A... ne percevrait aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours et que M. A... en a reçu notification le 28 mars 2018.
5. Par un courrier de son conseil du 29 mai 2018, M. A... a sollicité le retrait des arrêtés précités du 27 février 2018, sa réintégration juridique à compter du " 25 octobre 2016 ", son placement en disponibilité d'office pour convenances personnelles à compter du 5 mai 2017, la saisine de la commission de réforme et le versement de la somme de 62 723,23 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'exécution du jugement, la somme de 26 208,27 euros TTC au titre de la protection fonctionnelle et la somme de 11 835,39 euros au titre des congés payés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. D'une part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
8. D'autre part, le délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 29 mai 2018 par lequel M. A... a demandé le retrait des arrêtés litigieux, notifiés le 28 mars 2018, a été adressé par lettre recommandée et reçue par la commune le 30 mai 2018. A la date de l'expédition de ce recours gracieux le 29 mai 2018, le délai de recours contentieux, qui est un délai franc, n'était pas expiré. Ainsi, le recours gracieux du 29 mai 2018 a interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés du 27 février 2018.
10. Il ressort également des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse expresse, M. A... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par un courrier de son conseil du 27 août 2018. Alors même que cette demande n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour de la communication de ces motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse doit être regardé comme ayant expressément confirmé le rejet implicite du recours gracieux par une décision expresse du 11 septembre 2018 notifiée au conseil de M. A... le 24 septembre 2018. Cette décision explicite étant intervenue avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet, a fait à nouveau courir le délai de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux expirant normalement le dimanche 25 novembre 2018 a été prorogé jusqu'au lundi 26 novembre 2018, date à laquelle la demande de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la demande de M. A... n'étaient pas tardives contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. A... du 29 mai 2018 tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, de la mauvaise exécution des jugements précités n'a donné lieu à aucune décision expresse de rejet. Cette réclamation étant parvenue à l'administration le 30 mai 2018 a été implicitement rejetée le 30 juillet 2018. M. A... a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier de son conseil du 27 août 2018, auquel le maire de Garges-lès-Gonesse a répondu par la lettre précitée du 11 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 2018. Le 25 novembre 2018 étant un dimanche, M. A... était encore recevable à saisir le tribunal administratif comme il l'a fait le lundi suivant, soit le 26 novembre 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa demande de première instance étaient recevables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une précédente demande indemnitaire de M. A... a été rejetée comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2018 et de la décision du 11 septembre 2018 ainsi que ses conclusions indemnitaires. Le jugement attaqué doit être annulé.
13. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions de la demande M. A....
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a produit l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 jusqu'au 26 octobre 2015. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée doit être écartée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires doit être écartée en toutes ses branches.
17. Enfin, les arrêtés du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait de M. A... et reconnaissance de l'imputabilité d'un accident de service ont été pris par le maire de Garges-lès-Gonesse pour exécuter les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017. Ils ont entendu placer M. A... dans une situation juridique régulière depuis les accidents reconnus imputables au service survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 jusqu'à la date d'effet de sa révocation, annulée par le tribunal administratif, le 26 octobre 2015 et postérieurement à cette date. Il suit de là que ces arrêtés ne peuvent être regardés comme ayant un objet exclusivement pécuniaire. D'ailleurs, un arrêté du 12 novembre 2019 précise que M. A... " est placé en position de services non faits depuis le 27 octobre 2015 ". Ainsi, M. A... est recevable à demander réparation des conséquences pécuniaires en résultant et en lien avec l'illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
18. En premier lieu, les arrêtés du 27 février 2018 et la décision du 11 septembre 2018 comportent les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ils ont ainsi, et en tout état de cause, été suffisamment motivés.
19. En deuxième lieu, si les arrêtés du 27 février 2018 pris pour l'exécution des jugements n° 1510607 et nos 1503943,1510684 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 n'ont pas été précédés de la saisine pour avis de la commission de réforme, cette saisine n'a pas été imposée par ces jugements et n'était pas nécessaire à leur exécution. En outre, l'article 2 du jugement précité n° 1510607 du 4 mai 2017 a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 octobre 2014 et 7 novembre 2014 et d'en tirer toutes les conséquences au niveau de la rémunération de M. A..., jusqu'au 26 octobre 2015. Ainsi, ce jugement n'impliquait pas de placer M. A... sous le régime des accidents de service à compter de cette dernière date. Les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation entachant l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 27 octobre 2015 et de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doivent, par suite, être écartés.
20. En troisième lieu, aucun élément ne permet d'établir que les arrêtés du 27 février 2018 ont entendu procéder à une révocation déguisée de M. A... et qu'ils seraient entachés de détournement de pouvoir.
21. Enfin, l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 prévoit qu'en l'absence de service fait, M. A... ne percevra aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015. Il est constant qu'entre le 27 octobre 2015, date à partir de laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits sociaux et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de six mois, et le 21 juin 2017, date à laquelle la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l'objet M. A... a été levée, il était fait interdiction à ce dernier de se rendre dans les locaux de la mairie de Garges-lès-Gonesse. Ainsi, en l'absence de service fait et indépendamment de toute action disciplinaire, la commune était fondée à refuser le versement de son traitement à M. A... pour cette période. En revanche, aucun motif ne justifiait ce refus pour la période postérieure au 21 juin 2017, date de levée de la mesure de contrôle judiciaire.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait et de la décision du 11 septembre 2018 en tant qu'ils visent la période postérieure au 21 juin 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. L'annulation prononcée ci-dessus n'implique nullement la réintégration juridique de M. A... sous le régime de l'accident de service et la saisine pour avis du conseil médical afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. A.... Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
24. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A... se prévaut de l'illégalité des arrêtés des 27 février 2018 et de la décision du 11 septembre 2018.
25. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre des pertes de revenus, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement et de la décision du 11 septembre 2018 en tant que ces décisions visent la période postérieure au 21 juin 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'aurait pas sollicité sa réintégration effective dans le personnel de la commune à la suite de la levée de cette mesure.
27. S'agissant de la période postérieure au 21 juin 2017 et jusqu'en décembre 2017, il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, du bulletin de paie de la commune de Garges-lès-Gonesse de janvier 2015 et des bulletins de simulation produits par cette dernière en appel, que M. A... aurait dû percevoir de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse une rémunération de 16 917 euros, en tenant compte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. A cet égard, il n'est pas établi que M. A... avait une chance sérieuse de bénéficier de la NBI ou de primes et indemnités d'un montant plus élevé que celles simulées par l'administration. M. A... ayant perçu une rémunération de 19 876 euros au cours de cette période, il ne justifie ainsi d'aucun préjudice financier indemnisable pour l'année 2017.
28. Il en va de même pour l'année 2018 au cours de laquelle M. A... a perçu une rémunération de 41 663 euros alors qu'il pouvait prétendre à une rémunération annuelle de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse de 33 281 euros.
29. En revanche, pour l'année 2019 au cours de laquelle M. A... a été recruté par l'université Paris XIII, il résulte de l'instruction que ce dernier a perçu une rémunération de 23 402 euros alors qu'il aurait dû percevoir de la part de la commune de Garges-lès-Gonesse une rémunération de 34 706 euros. Ainsi, M. A... justifie pour cette période d'une perte de rémunération de 11 304 euros. Cette perte de rémunération est en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait en tant qu'il vise cette période.
30. Pour l'année 2020, il résulte de l'instruction que M. A... a perçu la somme de 34 081 euros alors qu'il aurait perçu de la commune la somme de 34 706 euros. Il a ainsi subi un préjudice de 625 euros.
31. Enfin, entre janvier et mai 2021, il résulte de l'instruction que M. A... a perçu la somme de 16 487 euros alors que la commune lui aurait versé la somme de 13 492 euros. Il n'a ainsi subi aucun préjudice pour cette année.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice financier de M. A... s'établit à la somme totale de 11 929 euros.
33. En deuxième lieu, M. A... sollicite la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 31 591,73 euros au titre de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral. Toutefois, aucun élément, en particulier ceux tirés du jugement nos 1503943, 1510684 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2017 annulant sa révocation, ne fait présumer l'existence d'un harcèlement moral dont le requérant aurait fait l'objet. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
34. Enfin, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un préjudice subi par M. A... résultant de congés payés non perçus qu'il évalue à la somme de 11 835,39 euros. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.
35. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser une indemnité de 11 929 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812404 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant retenue sur traitement de M. A... et sa décision du 11 septembre 2018 sont annulés en tant qu'ils visent la période postérieure au 21 juin 2017.
Article 3 : La commune de Garges-lès-Gonesse est condamnée à verser la somme de 11 929 euros à M. A....
Article 4 : La commune de Garges-lès-Gonesse versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No