Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de VERSAILLES 21VE00973, lecture du 29 février 2024

Décision n° 21VE00973
29 février 2024
CAA de VERSAILLES

N° 21VE00973

Formation plénière
M. OLSON, président
M. Jean-Edmond PILVEN, rapporteur
Mme VILLETTE, rapporteur public
CABINET DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES, avocats


Lecture du jeudi 29 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bethel, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder un agrément en qualité d'association étudiante de cette université au titre de l'année universitaire 2017/2018 et d'enjoindre au président de cette université de lui délivrer l'agrément sollicité.


Par un jugement n° 1806012 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 14 janvier 2022, l'association Bethel, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder un agrément associatif ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de lui délivrer cet agrément ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Bethel soutient que :

- le tribunal administratif de Versailles a méconnu l'autorité de la chose jugée par le même tribunal le 26 mai 2017 ; par ce premier jugement, le tribunal administratif avait en effet annulé un premier refus du président de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines de délivrer un agrément associatif pour l'année 2013/2014 ; l'objet de la demande pour l'année 2017/2018 est identique à celle de 2013/2014 ainsi que les parties et la cause juridique ; aucun motif nouveau dans la décision de refus ne permet de distinguer un objet différent en 2017/2018 ;
- elle n'a pas d'objet cultuel ni d'activité similaire, comme cela ressort de ses statuts dès lors qu'elle ne vise qu'à favoriser les relations entre les étudiants des différentes UFR de l'université et proposer diverses activités ou sorties culturelles ou encore des actions de solidarité et organiser des évènements favorisant la vie spirituelle ; les premiers juges ont ainsi dénaturé les faits et commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les statuts de l'association et en se limitant à la prise en compte de ses activités sur le site internet de l'association ; de nombreuses aumôneries catholiques existent au sein de l'éducation nationale sans que l'on puisse les accuser de prosélytisme ;
- elle ne participe nullement à l'exercice du culte catholique mais se borne à informer ses adhérents de cérémonies prévues ou à les accompagner spirituellement ;
- si on lui prêtait le caractère d'une association mixte, elle pourrait obtenir cet agrément dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat autorise le financement d'activités n'ayant pas un caractère cultuel de la part d'associations mixtes ; et la distinction entre différentes activités qu'elle exerce est tout à fait possible ;
- ce refus d'agrément méconnaît la liberté de conscience et de religion garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe de non-discrimination ;
- ce refus porte enfin atteinte à sa liberté d'expression et de réunion alors qu'aucun risque de trouble à l'ordre public n'est établi ou même allégué.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2021 et 9 février 2022, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par la Selarl Fleurus avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'association " Croyances et Liberté " n'a pas intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 13 décembre 2021, l'association Croyances et Libertés, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par l'AARPI Delvolvé, Poniatowski Suay Associés, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Bethel tendant à l'annulation du jugement et de la décision du 22 juin 2018 du président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de délivrer l'agrément associatif sollicité.

Elle fait valoir que son intervention est recevable, dès lors qu'elle a intérêt à agir au soutien de l'association Bethel par les mêmes moyens que ceux présentés par cette association. Elle fait valoir en outre que cette décision méconnait le principe d'égalité dès lors que des aumôneries exercent leurs activités au sein d'autres universités.

Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à midi.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Valdelièvre pour l'association Bethel, de Me Schmit pour l'association Croyance et Libertés et de Me Florent pour l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.


Considérant ce qui suit :

1. L'association Bethel, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a demandé au Fonds de solidarité et de développement aux initiatives étudiantes de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la délivrance d'un agrément visant à être reconnue en tant qu'association étudiante de cette université. Sa première demande, présentée au titre de l'année universitaire 2013-2014, a été rejetée par une décision du 9 septembre 2013, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2017. L'association a présenté une nouvelle demande d'agrément au titre de l'année universitaire 2017-2018, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 juin 2018 par le président de l'université, au motif que l'association requérante exerce des activités en lien avec le culte catholique. La société requérante forme appel du jugement n° 1806012 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2018.

Sur l'intervention de l'association Croyances et Libertés :

2. L'association Croyances et Libertés justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association Bethel tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite son intervention est recevable.



Sur la demande d'annulation de la décision du 22 juin 2018 :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. / Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. / Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. ". Aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'éducation : " Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. ".

4. Par ailleurs, il résulte du préambule des statuts de la commission d'attribution de l'agrément associatif de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines que cette université, dans le but de développer un partenariat particulier et privilégié avec des associations, peut leur délivrer un agrément afin de les valoriser et de reconnaître leur contribution à la dynamique de la vie étudiante de l'université. Aux termes de l'article 1er de ces statuts : " L'agrément associatif de l'UVSQ (...) vaut reconnaissance d'une association étudiante par l'UVSQ, lui permettant d'accéder aux droits définis à l'article 6 du présent texte ". Il résulte des termes de cet article 6 que les droits ainsi conférés aux associations étudiantes agréées leur permettent d'exercer leurs activités dans l'enceinte de l'université, d'obtenir de manière facilitée un local disposant d'un accès internet et d'une ligne téléphonique dans l'enceinte de l'université, ainsi qu'un soutien de la part du service chargé de la vie étudiante pour équiper le local associatif en mobilier et fournitures, une aide dans les démarches administratives, une domiciliation à l'université permettant d'y recevoir du courrier, une mise à disposition des moyens de communication de l'université, une aide à la réalisation d'un logo et / ou de supports de communication et une autorisation d'afficher et de distribuer des documents dans le cadre de leurs activités dans l'enceinte de l'université.

5. En premier lieu, l'association Bethel soutient qu'ayant obtenu l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande d'agrément pour l'année 2013/2014, par jugement du 26 mai 2017, le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ne pouvait, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée par ce premier jugement, lui opposer un nouveau refus alors que sa demande d'agrément au titre de l'année 2017/2018 avait le même objet que celle relative à l'année 2013/2014. Toutefois, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2017, ne faisait pas obstacle à ce que le président de l'université, qui était tenu de réexaminer la demande présentée par l'association requérante pour l'année 2017/2018, le fasse au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, en prenant en compte des motifs tirés du respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, et notamment le motif de l'absence de subvention ou d'aide au bénéfice d'activités cultuelles. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande formée par l'association requérante en 2017 différait de celle présentée en 2013, par l'ajout d'activités en lien avec l'Eglise catholique. Par ailleurs, les statuts de la commission d'attribution de l'agrément associatif ont été validés pour la dernière fois par le conseil d'administration de l'université en 2016 et ont évolué dans la nature des droits accordés aux associations par rapport à la situation de 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'association Bethel soutient que ses activités ne présentent pas un caractère cultuel, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif. Toutefois, si ses statuts précisent qu'elle a pour objet de favoriser les relations entre les étudiants, d'organiser des évènements favorisant la convivialité, l'accès à la culture, la réflexion et la vie spirituelle ou d'accompagner des initiatives solidaires, il ressort des pièces du dossier qu'elle se présente sur son site internet comme l'association de l'aumônerie étudiante, et qu'elle propose notamment la participation à des messes, des temps de prières, des pèlerinages, à une manifestation relative à la vénération de la sainte couronne d'épines, à une action de carême ou à l'ordination d'un prêtre, en prenant part à l'organisation de ces manifestations. Elle doit ainsi être regardée pour partie comme organisant et assurant la promotion d'activités cultuelles et non comme se bornant à apporter des informations sur de telles activités cultuelles laissées à la libre appréciation de ses adhérents. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'association requérante n'organiserait pas d'activités à caractère cultuel, au moins pour partie, manque en fait.

7. En troisième lieu, l'association Bethel soutient qu'à supposer même que son activité puisse être regardée comme étant " mixte " c'est-à-dire à la fois cultuelle et culturelle, cette circonstance n'autorisait pas le président de l'université à lui refuser la délivrance d'un agrément, condition nécessaire pour bénéficier d'un soutien logistique ou financier. A cet égard elle fait valoir que, si les dispositions de la loi de 1905 interdisent à l'université d'apporter une aide de quelque nature que ce soit à une association cultuelle, aucune disposition de la loi ne lui interdirait d'apporter une aide quelconque à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, organise de telles activités dès lors que cette aide porte sur la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destinée à l'exercice d'un culte. Toutefois un tel soutien logistique ou financier ne serait conforme à la loi de 1905 qu'à la condition que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une mission d'intérêt général confiée à l'université par le législateur et que ce soutien soit exclusivement affecté au financement de cette activité et ne soit pas utilisé pour financer les activités cultuelles de l'association. Or, la délivrance de l'agrément sollicité aurait principalement pour effet de mettre à disposition de l'association requérante divers moyens, énumérés au point 4, par l'université sans possibilité de distinction entre les activités cultuelles ou non cultuelles de l'association. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'agrément sollicité était insusceptible d'enfreindre l'interdiction de subventionner un culte, résultant de la loi de 1905, doit être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ". Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 141-2 du code de l'éducation : " L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ". Aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs./ Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui. ".

9. L'association Béthel soutient que le refus d'agrément qui lui a été opposé a pour objet ou au moins pour effet de méconnaitre la liberté de conscience et de religion, dès lors que ce refus reposerait sur la circonstance qu'elle est une association catholique, ainsi que la liberté d'information et d'expression garantie par les dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation.

10. D'une part, le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines n'a toutefois opposé de refus à la demande d'agrément sollicité que pour des motifs tirés de ce que l'octroi de l'agrément demandé méconnaitrait le principe de neutralité religieuse des personnes publiques, et plus précisément l'interdiction pour celles-ci de subventionner un culte. En outre le refus d'agrément litigieux ne s'oppose pas par lui-même à ce que les étudiants de cette université exercent leur liberté religieuse ainsi que leur liberté d'expression et d'information dans des conditions conformes à la légalité et insusceptibles de troubler l'ordre public.

11. D'autre part, si l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que des services d'aumôneries financés sur fonds publics pourront être prévus afin d'assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics, ce financement est autorisé notamment dans les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles ou prisons, c'est-à-dire au profit d'un public n'étant pas en mesure d'exercer son culte comme il le souhaite faute de pouvoir quitter les lieux dont l'administration à la charge, ce qui n'est pas le cas des populations étudiantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d'agrément contesté porterait une atteinte illégale à la liberté de conscience et de religion doit être écarté. Si l'association Bethel fait également valoir que des aumôneries seraient présentes au sein d'autres établissements universitaires publics, et à supposer que ces aumôneries bénéficient d'un soutien direct ou indirect de la part de ceux-ci, il ne saurait résulter de telles situations de pur fait, à les supposer établies, une rupture du principe d'égalité dont l'association Bethel pourrait utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du président de l'université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Bethel n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les conclusions de l'association Croyances et Libertés, intervenant au soutien de l'association Béthel, ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bethel la somme demandée par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :


Article 1er : L'intervention de l'association Croyances et Libertés est admise.
Article 2 : La requête de l'association Bethel est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bethel, à l'association Croyances et Libertés et à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la cour,
M. A..., premier vice-président, président de chambre,
M. Brotons, président de chambre,
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Albertini, président de chambre,
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Pilven, président assesseur,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.


Le rapporteur,




J-E. PILVENLe président,




T. OLSONLa greffière,



F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

N° 21VE0097300