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Ariane Web: CAA MARSEILLE 21MA01935, lecture du 6 avril 2023

Décision n° 21MA01935
6 avril 2023
CAA de MARSEILLE

N° 21MA01935

1ère chambre
M. PORTAIL, président
M. Raphaël MOURET, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SZEPETOWSKI, avocats


Lecture du jeudi 6 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Corniche des Anges a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption du permis de construire valant permis de démolir qu'il lui avait délivré le 11 juin 2012, ainsi que la décision du 7 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901639 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, la SCCV Corniche des Anges, représentée par Me Szepetowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Nice des 6 février et 7 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le permis qui lui a été délivré le 11 juin 2012 n'était pas périmé à la date de la décision attaquée ;
- le délai de validité de ce permis était de quatre années compte tenu de la majoration supplémentaire d'un an dont elle a bénéficié en application de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016 ;
- le délai de validité a été suspendu en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme à compter de la réception du recours gracieux formé à l'encontre de ce permis et non à compter de l'introduction du recours contentieux dirigé contre le permis ;
- ce délai de validité a recommencé à courir à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2016 est devenu irrévocable, et non à compter de la date de lecture de ce jugement ;
- le délai de validité du permis a été interrompu à compter du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 9 mars 2015 et n'a recommencé à courir que le 23 janvier 2018, date à laquelle il a été donné acte du désistement de la requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Corniche des Anges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de respecter les exigences des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Plénet, représentant la commune de Nice.



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juin 2012, le maire de Nice a délivré à la SCCV Corniche des Anges un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant soixante-douze logements sur un terrain situé 67 corniche Bellevue. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B... tendant notamment à l'annulation de ce permis. Par une décision du 6 février 2019, le maire de Nice a constaté la péremption du permis délivré le 11 juin 2012. La SCCV Corniche des Anges relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 février 2019 et de la décision du 7 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Corniche des Anges a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du greffe de la cour du 21 mai 2021, et qu'elle a produit, le même jour, les trois pièces sollicitées par fichiers distincts, conformément aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice et tirée du non-respect de ces dispositions ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire valant permis de démolir mentionné au point 1 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".

4. L'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014. Ce délai de validité a ensuite été porté à trois ans, de façon pérenne, par le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée, lequel a modifié l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme qu'un recours contentieux formé par un tiers à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu'un tel recours est rejeté, le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable.

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire valant permis de démolir délivré à la SCCV Corniche des Anges lui a été notifié le 13 juin 2012, date à compter de laquelle le délai de validité de ce permis a commencé à courir en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Ce délai de validité, qui n'a pas été modifié en raison du recours gracieux formé par Mme B... à l'encontre de ce permis, a été suspendu en application de l'article R. 424-19 du même code à compter du 22 novembre 2012, date d'introduction du recours pour excès de pouvoir de Mme B... dirigé notamment contre ce permis. Il ressort des pièces du dossier, et il est d'ailleurs constant, que le délai de validité du permis en cause a, par la suite, été porté à trois ans en application des dispositions réglementaires mentionnées au point 4. En revanche, en l'absence d'une demande de prorogation présentée par la société pétitionnaire sur le fondement des articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code, ce délai de validité de trois ans n'a pas, en outre, été majoré en application des dispositions alors en vigueur de l'article 2 du décret du 29 décembre 2014, ni en application de celles de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016. Enfin, le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2016, rejetant la demande de Mme B... tendant à l'annulation du permis délivré le 11 juin 2012 à la SCCV Corniche des Anges, est devenu irrévocable à l'expiration du délai d'appel ouvert à son encontre.

8. Eu égard à ce qui précède, le délai de validité du permis délivré à la SCCV Corniche des Anges a couru, dans un premier temps, durant la période du 13 juin 2012 au 22 novembre suivant puis, dans un second temps, a recommencé à courir, pour sa durée restante de trente mois et vingt et un jours, à compter de l'expiration du délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2016, et non à compter de la date de lecture de ce jugement de rejet comme l'ont estimé à tort les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que le délai de validité de trois ans de ce permis n'est pas venu à expiration au cours du mois de décembre 2018, contrairement à ce qu'a relevé le maire de Nice dans les décisions contestées, et qu'il n'était pas encore expiré à la date de la décision en litige du 6 février 2019. Par suite, cette décision constatant la péremption du permis délivré le 11 juin 2012 à la SCCV Corniche des Anges a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Corniche des Anges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Nice des 6 février et 7 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Corniche des Anges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCCV Corniche des Anges sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions du maire de Nice des 6 février et 7 mars 2019 sont annulées.
Article 3 : La commune de Nice versera une somme de 2 000 euros à la SCCV Corniche des Anges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Corniche des Anges et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.



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