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Ariane Web: CAA NANTES 20NT03390, lecture du 7 janvier 2022

Décision n° 20NT03390
7 janvier 2022
CAA de NANTES

N° 20NT03390

2ème chambre
M. PEREZ, président
M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public
SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 7 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), agissant par son président, la commune de la Perrière, agissant par son maire, M. et Mme CB... et BT... AR..., M. et Mme C... et CD... BJ..., M. et Mme D... et AH... AM..., M. et Mme K... et BU... I..., M. et Mme BB... et BR... AQ..., M. CB... AS..., Mme BZ... U..., Mme AX... U..., M. BV... BG..., M. et Mme AJ... et M... BM..., M. et Mme CI... et BA... S..., M. et Mme AV... et AI... BI..., A... AD... d'Aillières, M. AY... BH... d'Aillières, M. et Mme BU... et C... d'Aillières, M. et Mme BN... et CK... d'Aillières, M. et Mme C... et CC... Y..., A... BN... CM..., M. et Mme AZ... et G... CO... N..., M. et Mme O... et CL... BY..., M. et Mme AG... et AE... P..., A... CE... BS..., M. et Mme H... et BK... J..., M. et Mme D... et AI... AP..., M. BL... AK..., M. et Mme BQ... et AT... L..., M. et Mme H... et BF... V..., M. AA... AN..., M. et Mme Q... et AL... AU..., M. et Mme E... et BZ... BE..., M. et Mme BX... et CB... AW..., M. et Mme Z... et BC... R..., M. CA... X..., M. et Mme BO... et BW... AO..., M. et Mme B... et BW... W..., M. et Mme F... et G... BD..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Longis, ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un premier jugement no 1610064 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères.

Par un second jugement no 1610064 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020, 9 août, 8 septembre et 27 septembre 2021, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), agissant par son président, M. et Mme CB... et BT... AR..., M. et Mme C... et CD... BJ..., M. et Mme D... et AH... AM..., M. et Mme BB... et BR... AQ..., M. CB... AS..., Mme BZ... U..., Mme AX... U..., M. et Mme AJ... et M... BM..., M. et Mme CI... et BA... S..., M. et Mme AV... et AI... BI..., A... AD... CG... veuve BH... d'Aillières, M. AY... BH... d'Aillières, M. C... BH... d'Aillières, M. et Mme BN... et CK... BH... d'Aillières, M. C... et Marie-Odile Y..., M. et Mme AZ... et G... CO... N..., M. et Mme O... et CL... BY..., M. AF... P..., M. AG... P..., Mme CE... BS..., M. et Mme H... et BK... J..., M. et Mme D... et AI... AP..., M. BL... AK..., M. et Mme BQ... et AT... L..., M. et Mme H... et BF... V..., M. AA... AN..., M. et Mme Q... et AL... AU..., M. et Mme E... et BZ... BE..., M. et Mme BX... et CB... AW..., M. Z... R..., M. CA... X..., M. et Mme BO... et BW... AO..., représentés par la SELAS de Bodinat-Echezac Avocats associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le même préfet a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué comporte des motifs contradictoires ;
- il est insuffisamment motivé concernant les insuffisances de l'étude paysagère et de l'étude acoustique ;
- il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison du défaut de présentation des conditions de démantèlement du projet ainsi qu'au moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique et au moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R.123-14 du code de l'environnement;
- l'arrêté de permis de construire contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en raison des insuffisances de l'étude d'impact, dans ses parties relatives aux chiroptères, aux paysages, aux impacts acoustiques, aux variantes et aux travaux de démantèlement ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence préalable d'une étude des incidences Natura 2000 ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison des irrégularités de l'enquête publique, dès lors que le dossier présenté au public était incomplet, que l'avis du commissaire enquêteur du 29 août 2007 est insuffisamment motivé et que l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de consultation préalable de l'autorité environnementale ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-21 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif n'a pas eu pour effet de régulariser les vices entachant le permis de construire initial, dès lors qu'une enquête publique complémentaire portant sur l'ensemble du projet et de ses incidences aurait dû être organisée, que l'autorité environnementale aurait dû être consultée et que la procédure de consultation organisée par le préfet de la Sarthe méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des risques pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, ainsi que des risques pour l'environnement ;
- l'une des éoliennes du projet est implantée à moins de 500 mètres d'habitations ; la distance d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations riveraines est en tout état de cause insuffisante ;
- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire une espèce protégée n'a été sollicitée.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 14 septembre 2021, la société InnoVent, représentée par Me Deldique, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés afin de permettre la notification à la cour d'une autorisation modificative qui régularisera le ou les vices éventuellement constatés, après mise en oeuvre des mesures de mise à disposition du public qu'elle jugera adaptées, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en oeuvre les mesures ainsi définies ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune de la Perrière et certaines personnes physiques requérantes sont dépourvues d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les interventions sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Par une intervention, enregistrée le 9 août 2021, M. AC... CH..., M. et Mme B... et BW... W..., CF... CJ..., M. T... BP... et M. et Mme F... AB..., représentés par la SELAS de Bodinat-Echezac Avocats associés, demandent à la cour de faire droit aux conclusions de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et autres.

Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- l'arrêté de permis de construire contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en raison des insuffisances de l'étude d'impact, dans ses parties relatives aux chiroptères, aux paysages et aux variantes ;
- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire une espèce protégée n'a été sollicitée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Par un courrier du 23 novembre 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité du permis de construire contesté.


Par un courrier du 23 novembre 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu affectant la légalité de l'autorisation environnementale.


Des observations en réponse à ces courriers, enregistrées le 27 novembre 2021, ont été présentées pour la société Innovent, et n'ont pas été communiquées.


Par un courrier du 29 novembre 2021, remplaçant le courrier erroné du 23 novembre précédent, la cour a informé la société Innovent, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation de deux vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité du permis de construire contesté.


Par un courrier du 29 novembre 2021, remplaçant le courrier erroné du 23 novembre précédent, la cour a informé la société Innovent, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l'association SPPEF et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu affectant la légalité de l'autorisation environnementale.


Des observations en réponse à ces courriers, enregistrées le 4 décembre 2021, ont été présentées pour la société Innovent, et n'ont pas été communiquées.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar, représentant M. et Mme AR... et autres, et de Me Deldique, représentant la société Innovent.



Considérant ce qui suit :

1. Le 28 novembre 2006, la société Innovent a déposé une demande de permis de construire trois éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres, et un poste de livraison sur des terrains du lieu-dit " Les Neufs Jours - Champ AB... ", sur le territoire de la commune de Saint-Longis. L'enquête publique sur ce projet a été réalisée du 25 juin au 31 juillet 2007. Par un arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la Sarthe a refusé à la société Innovent la délivrance du permis de construire sollicité. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par la société Innovent a été rejeté par un jugement no 1101828 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt no 14NT03372 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2010 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société Innovent. Le 13 mai 2016, la société Innovent a confirmé sa demande de permis de construire en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de la Sarthe a accordé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux reçu le 5 août 2016 contre cet arrêté a été rejeté par le préfet de la Sarthe le 4 octobre 2016. L'association " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF) et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 14 juin 2016 ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif, dont l'association SPPEF et autres ont demandé l'annulation au tribunal. Par un second jugement du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. L'association SPPEF et autres relèvent appel de ces deux jugements.
Sur l'intervention :
2. M. et Mme W..., A... CJ..., M. BP... et M. et Mme AB..., habitants de Saint-Longis, commune d'implantation du projet de parc éolien, ou de Marolette, commune limitrophe de celle-ci, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Leur intervention doit, par suite, être admise. En revanche, M. CH..., qui soutient sans en justifier résider à Louzes, commune située à plus de 7 kilomètres du projet litigieux, dont elle est séparée par la forêt de Perseigne, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Son intervention ne peut, par suite, être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel:
3. L'association SPPEF et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 14 juin 2016 par le préfet de la Sarthe ainsi que l'arrêté de permis de construire de régularisation délivré le 31 décembre 2019 par le même préfet à la société Innovent. Le jugement du 12 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de régularisation, et le jugement du 27 août 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 et du permis de construire de régularisation, font grief aux requérants, qui ont dès lors intérêt à en demander l'annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
5. A l'appui de leur demande, les requérants soutenaient notamment que, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique avait fait l'objet d'une publication par voie d'affiches sur le territoire de la seule commune de Saint-Longis, alors qu'au regard de l'importance du projet et de ses conséquences sur l'environnement, il aurait dû être publié dans les communes limitrophes de celle-ci. Le tribunal a motivé son jugement du 12 juillet 2019 au regard des seules dispositions non invoquées du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, relatif à la publication par voie de presse, et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, alors qu'il ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés. Le tribunal n'a pas davantage répondu à ce moyen dans son jugement du 27 août 2020. Par suite, ces deux jugements doivent être annulés.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association SPPEF devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
7. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...). ". Aux termes de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. "
8. Le préfet de la Sarthe a fait valoir devant le tribunal administratif de Nantes que l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 a fait perdre son objet à la requête. Cependant, eu égard à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le 28 novembre 2006, le projet litigieux d'installation d'éoliennes terrestres n'est pas soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, et n'était pas même soumis à autorisation d'exploiter en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Dès lors, l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au projet litigieux, qui n'est pas dispensé du permis de construire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 14 juin 2016 à la société Innovent et du permis de régularisation délivré le 31 décembre 2019 ne sont pas devenues sans objet.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
9. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. "
10. L'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet, notamment, la préservation des sites. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation de construire un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres. La demande présentée par l'association SPPEF devant le tribunal administratif de Nantes est, par suite, recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Innovent et tirée de l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir de la commune de la Perrière et de certains requérants personnes physiques.
Sur l'office du juge :
11. En vertu des dispositions, citées au point 7, du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées.
12. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
13. Cependant, d'une part, il résulte des dispositions du 2° de l'article 15 l'ordonnance du 26 janvier 2017 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 14 juin 2016, et dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 515-44 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. / (...) / Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. / Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire un projet d'installation d'éoliennes terrestres qui ont été déposées avant qu'elles ne soient classées parmi les installations classées pour la protection de l'environnement et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
16. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte qu'un permis de construire un projet d'installation d'éoliennes terrestres en cours de validité au 1er mars 2017, alors même qu'il doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis cette même date, continue également à produire ses effets en tant que permis de construire.
17. Le juge, saisi de moyens dirigés contre cet arrêté de permis de construire en tant qu'il concerne l'autorisation d'occupation du sol, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. Il statue en revanche comme juge du plein contentieux lorsqu'il est saisi de moyens dirigés contre cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fin d'annulation des permis de construire contestés :
En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :
18. D'une part, aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. "
19. Il résulte de ces dispositions que les règles de forme et de procédure applicable à l'arrêté contesté du 14 juin 2016 sont celles qui étaient en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le 28 novembre 2006.
20. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. "
21. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.
22. En l'espèce, le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innovent par un arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de la Sarthe a été annulé par un arrêt du 10 mai 2016, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a en outre enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme applicables au projet sont celles qui étaient en vigueur à la date du 21 décembre 2010.
En ce qui concerne l'arrêté du 14 juin 2016 :
S'agissant de l'étude d'impact :
23. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / (...) ".
24. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation et jusqu'à sa modification par le décret du 28 décembre 2015 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ".
25. En vertu de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, " les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. "
26. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 28 novembre 2006 et que l'enquête publique a été réalisée du 25 juin 2007 au 31 juillet 2007. Il résulte dès lors des dispositions transitoires de l'article L. 553-1 que le projet demeurait soumis aux procédures applicables aux éoliennes avant leur soumission à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment à l'obligation de réaliser une étude d'impact et une enquête publique alors prévue par l'article L. 553-2 du code de l'environnement.
27. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. "
28. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'étude chiroptérologique :
29. L'étude d'impact réalisée en 2006 comportait trois pages consacrées aux chiroptères, se bornant à faire état du faible risque d'impact du projet sur les dix espèces recensées par le conservatoire du patrimoine naturel sarthois dans les cavités de Villaines-la-Carelle, site d'hivernage situé à moins de 3 km au nord-ouest de la zone d'implantation du parc éolien. Cette partie de l'étude d'impact était manifestement insuffisante, en l'absence, en particulier, de tout inventaire de terrain pour un projet de parc éolien devant prendre place à 200 mètres seulement du site Natura 2000 " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne ", dont la désignation a été justifiée notamment par la présence d'espèces protégées de chiroptères.
30. Postérieurement à la délivrance du premier arrêté contesté du 14 juin 2016, le pétitionnaire a fait réaliser une étude " chiroptère " par le bureau d'études spécialisées Spiroux, qui a été remise en avril 2019. Ce rapport de 42 pages décrit précisément le contexte de l'étude et la méthodologie suivie, et comporte un diagnostic écologique réalisé à partir de prospections qui ont eu lieu lors de trois sorties nocturnes, dans des conditions météorologiques favorables, les 21 septembre, 26 septembre et 5 octobre 2018, correspondant à la " période biologique de fin d'été / automne (migration) ". Deux détecteurs à ultrasons ont été utilisés, l'un en " mode actif ", l'autre en " mode passif ". Dix-huit relevés minutés ont été réalisés au cours de deux soirées dans le périmètre immédiat du projet, sept autres l'ont été dans son périmètre rapproché au cours d'une dernière soirée. Sur les vingt-et-une espèces recensées en Pays de la Loire, dix espèces de chiroptères ont été identifiées avec certitude dans l'aire d'étude, dont huit dans le périmètre immédiat. Toutes ces espèces possèdent une certaine valeur patrimoniale à l'échelle locale, dont quatre une valeur forte (N... Rhinolope, N... Murin, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle d'Europe) et deux une valeur notable (Sérotine commune et Pipistrelle commune), cette valeur étant en revanche modérée aux échelles nationale et européenne. L'étude relève que dans le périmètre immédiat du projet, compris dans un rayon de 200 mètres autour de la zone d'implantation du parc, la présence de chiroptères s'avère sporadique et leur activité très faible, dans un environnement de plaine cultivée ouverte, mais qu'elle s'élève à un niveau " assez faible " " dès le contact avec des structures arborées, mêmes celles modestes ", dont les haies situées à moins d'une cinquantaine de mètres de l'éolienne E1. Si elle ajoute que " le site d'implantation du projet éolien ne paraît donc pas posséder d'attrait pour les chiroptères ", elle relève également que " les relevés ont détecté quelques cas d'espèces ou de groupes d'espèces qui paraissent singuliers en milieu d'openfield cultivé tout comme le long de la modeste haie isolée proche du parc projeté ", ce qui s'explique par le fait que ce site se trouve dans le périmètre d'influence d'un important site automnal de swarming - c'est-à-dire d'un endroit où les chiroptères se rassemblent chaque soir à l'automne en vue de trouver des partenaires et de s'accoupler avant l'hibernation -, à savoir la cavité de Villaines-la-Carelle, située à moins de 3 km du site d'implantation, qui constitue un " haut lieu biologique ". De même, l'étude relève que le site du projet est ponctuellement traversé par des sujets d'espèces de haut-vol, " d'ailleurs sensibles à la problématique de mortalité éolienne, sans toutefois qu'un phénomène de migration ait pu être mis en évidence ". À l'échelle du périmètre rapproché, c'est-à-dire dans un rayon de 2 km autour du projet, " l'activité des chiroptères s'élève notablement et devient régulière, en présence de structures arborées conséquentes ", dont celles de la vallée du Rutin qui constitue " un vrai corridor majeur " pour les chiroptères. L'étude ajoute que la sensibilité des chiroptères dans le périmètre immédiat est forte sur la haie du site et élevée aux abords immédiats de celle-ci, puis modérée dans l'openfield cultivé de façon intensive en raison de la détection d'espèces de haut vol, à N... rayon d'action ou patrimoniales, ainsi que du constat du phénomène de transit automnal lié au swarming. Elle relève encore que six espèces sont sensibles au risque de collision, celui-ci étant fort pour quatre d'entre elles (la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl) et moyen pour deux autres (la Sérotine commune et la Barbastelle d'Europe), tout en précisant que " cette sensibilité (...) est valable uniquement pour des parcs éoliens installés en milieu ouvert c'est-à-dire suffisamment éloignés des haies et des lisières boisées ".
31. Une " expertise chiroptérologique complémentaire " de dix pages a été réalisée en septembre 2019 par un autre bureau d'études (Planète Verte), à partir de deux sorties réalisées les 5 et 17 septembre 2019 dans le périmètre immédiat du projet. Quatre espèces ont été identifiées (la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, l'Oreillard roux et un murin non identifié), dont une seule (la Pipistrelle commune) est présente de manière significative sur le site. Elle conclut que ces espèces " ne figurent pas parmi les espèces les plus menacées sur le territoire français et leur enjeu peut être qualifié de faible à modéré ", et que, " globalement, les résultats obtenus semblent démontrer un faible usage local du site sans enjeu important en ce qui concerne les transits ", aucun axe de migration des chauve-souris n'ayant été identifié ; " toutefois l'ensemble des milieux préforestiers présents aux alentours [de] la zone d'étude, à l'instar des lisières de boisements et des haies, sont susceptibles de constituer des axes de déplacements pour les chiroptères, qui les utilisent comme corridors entre les gîtes et les territoires de chasse. "
32. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la localisation du projet de parc éolien à seulement 200 mètres du site Natura 2000 " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne ", dont la désignation a été justifiée notamment par la présence d'espèces protégées de chiroptères, et à la présence des cavités de Villaines-la-Carelle, site souterrain d'importance majeure pour les chiroptères situé à moins de 3 km au nord-ouest de la zone d'implantation du parc éolien, l'étude chiroptérologique destinée à évaluer l'impact du projet sur ces mammifères aurait dû, afin d'assurer la fiabilité et la représentativité de l'état initial, être menée sur un cycle biologique complet, couvrant les périodes d'activité printanières (migration, transit vers les gîtes de mise-bas), estivale (mise-bas et élevage des jeunes) et automnale (migration, accouplement, swarming, transit vers les gîtes hivernaux) des chiroptères. Or les inventaires de terrain n'ont été menés qu'au cours du mois de septembre et du début du mois d'octobre, correspondant à la période biologique de migration en fin d'été et début d'automne. D'ailleurs, l'étude réalisée en avril 2019 par le cabinet Spiroux relève à plusieurs reprises le caractère " non-exhaustif " de celle-ci, en raison notamment d'un suivi sur " seulement trois soirées automnales " et des " capacités limitées des détecteurs d'ultrasons ". Ces insuffisances n'ont pas été utilement complétées par l'" expertise chiroptérologique complémentaire " réalisée par le bureau d'études Planète Verte, qui s'est bornée à un inventaire mené au cours de la même période automnale, sur la seule zone immédiate du projet, et pendant une faible durée (sept points d'écoute d'une durée de dix minutes, au cours de chacune des deux sorties), sans que la société pétitionnaire puisse utilement faire valoir que le délai de six mois laissé par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement de sursis à statuer du 12 juillet 2019 l'a empêchée de mener une étude sur un cycle biologique complet, alors au demeurant que les premiers inventaires de terrain par le cabinet Spiroux avaient commencé en septembre 2018. Par ailleurs, eu égard à la forte patrimonialité locale de certaines espèces de haut vol de chiroptères recensées sur le site ou à sa proximité, à la sensibilité de celles-ci au risque de collision et au fait qu'il est prévu d'implanter les trois éoliennes à respectivement moins de 50 mètres, 170 mètres et 220 mètres environ d'une haie latérale reliée par une structure arborée au site Natura 2000 de la vallée du Rutin, le recours à des enregistrements en altitude, à hauteur de pale, s'avérait nécessaire pour préciser la réalité des activités en altitude et les risques inhérents.
33. Dans ces conditions, alors même que les études complémentaires de 2019 ont permis de souligner la sensibilité certaine du projet pour plusieurs espèces de chiroptères locales, dont certaines à forte valeur patrimoniale, et ont conduit l'autorité administrative à prescrire un plan de bridage très restrictif des trois éoliennes, susceptible d'évoluer au vu des résultats d'un suivi de la mortalité et d'un suivi de l'activité chiroptérologique en altitude par enregistrement automatique à hauteur de nacelle sur un cycle biologique complet dans l'année qui suivra la mise en service du parc, les insuffisances de l'étude d'impact ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'étude paysagère :
34. Si les requérants reprochent à l'étude paysagère, réalisée en 2006, de ne pas mentionner l'existence du parc naturel régional du Perche à 3,5 km du site d'implantation ni celle du parc naturel régional Normandie-Maine au sein duquel prendra place le projet, ces omissions n'ont pas pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision prise dès lors que le contexte paysager du territoire d'étude, incluant celui de ces parcs, a été suffisamment décrit. En particulier, l'étude paysagère comporte des développements sur la forêt de Perseigne. L'impact visuel depuis le village de La Perrière, site classé formant avec son église un belvédère dominant d'une trentaine de mètres le plateau environnant, est également décrit dans cette étude de 2006, ainsi que dans une analyse complémentaire réalisée en 2011. S'il est vrai que ces études ne font pas état d'une recherche des covisibilités du projet éolien avec ce site classé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la distance de 8 km séparant La Perrière du projet et au fait que les éoliennes seront peu visibles depuis ce site, que cette omission ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision prise. Ensuite, l'étude paysagère comporte des développements, certes succincts, sur l'impact du projet sur les monuments historiques situés dans les environs du projet, en particulier dans les communes de Mamers, Vézot, Saint-Rémy-au-Val, Aillières-Beauvoir, Pizieux, La Perrière et Origny-le-Roux. Si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indique l'étude paysagère, le clocher de l'église Saint-Nicolas-de-Mamers, classée aux monuments historiques, sera en covisibilité avec les éoliennes projetées depuis les rues qui sillonnent le versant Est de la ville, le photomontage dont ils se prévalent pour établir leur allégation ne comporte pas de précisions suffisantes sur la méthodologie employée par le géomètre-expert qui l'a réalisé à la demande des requérants. Il en va de même du photomontage relatif à la covisibilité alléguée avec le château et l'église de Vézot, laquelle, au demeurant, serait très limitée depuis la route reliant ce village à Saint-Rémy-du-Val. Quant à la covisibilité alléguée entre l'église Notre-Dame et l'ancien Auditoire de justice du bourg de Contilly, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et le parc éolien projeté situé à près de 5 km, elle n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Enfin, l'étude paysagère, qui comporte une présentation des impacts visuels et paysagers des éoliennes depuis des points rapprochés du projet, n'avait pas à évaluer ces impacts depuis l'ensemble des lieux de vie les plus proches de celui-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances alléguées par les requérants, y compris l'absence de présentation de l'impact du projet sur la réserve naturelle " Coteau et plateau de Tesse ", et l'inexactitude alléguée quant à la covisibilité du projet avec le clocher de l'église Saint-Nicolas-de-Mamers ainsi qu'avec le château et l'église de Vézot, ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision prise.
Quant à la présentation des conditions de démantèlement :
35. Les dispositions alors applicables de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'imposaient pas au pétitionnaire de présenter dans son étude d'impact les modalités de démantèlement de l'installation. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette présentation serait insuffisante.
Quant à l'étude acoustique :
36. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, au motif que l'étude d'impact n'a pas étudié l'émergence spectrale du bruit induit par le projet, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2007, c'est-à-dire postérieurement à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le 28 novembre 2006.
37. En deuxième lieu, l'étude d'impact indique, dans sa partie 5.2.3 ainsi dans son annexe 3, les conditions des relevés acoustiques, notamment les dates, heures, lieux et vitesses du vent lors de chacun de ceux-ci.
38. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la critique de l'étude d'impact acoustique réalisée par un docteur en sciences physiques, que cette étude acoustique réalisée par un bureau d'études spécialisé serait insuffisante, erronée ou trompeuse. En particulier, les incertitudes inhérentes à l'acoustique environnementale ont été rappelées en page 8 de l'annexe 3 à l'étude d'impact et prises en compte par celle-ci. Par ailleurs, l'inadéquation de la localisation des cinq points d'écoute de l'étude acoustique, tout autour du projet, n'est pas sérieusement démontrée par les requérants.
Quant à l'étude des variantes :
39. L'étude d'impact comporte, dans sa partie 2.4, trois scénarios d'implantation du parc éolien, et décrit sommairement les avantages et inconvénients de chacun d'eux, notamment s'agissant de son insertion paysagère. Les raisons qui ont conduit au choix du scénario no 3, consistant à implanter trois éoliennes en ligne, sont également exposées. Par ailleurs, le pétitionnaire n'était pas tenu de justifier pour quelles raisons il a choisi d'implanter un parc éolien à proximité immédiate d'un site Natura 2000 présentant un fort intérêt pour les chiroptères ainsi qu'au sein et à proximité des deux parcs naturels régionaux. Alors même que les requérants soutiennent que les deux variantes non retenues étaient irréalisables pour différents motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des dispositions du 3° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige.
40. Il résulte des points 29 à 39 que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact doit être accueilli uniquement en sa branche relative à l'insuffisance de l'étude chiroptérologique.
S'agissant de la consultation de l'autorité environnementale :
41. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / (...) ". Le III de l'article L. 122-3 du même code renvoyait à un décret en Conseil d'État la désignation de l'autorité administrative à laquelle l'étude d'impact doit être transmise. Faute pour ce décret en Conseil d'État d'être intervenu à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces dispositions législatives étaient manifestement inapplicables au projet litigieux. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour soutenir que l'autorité environnementale aurait dû être consultée sur le projet litigieux avant l'édiction de l'arrêté du 14 juin 2016.
S'agissant de l'absence d'étude d'incidence Natura 2000 :
42. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) "
43. Aux termes de l'article R. 414-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : / 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; / 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / (...) ". Aux termes de l'article R. 414-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section. "
44. Ces dispositions transposent en droit français celles de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage (directive " Habitats ") et de son article 7, qui en étend l'application aux sites désignés par l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, remplacée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " Oiseaux ").
45. Aux termes de l'article 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " 1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. (...) / La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. (...) / 2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. / (...) / La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21. / (...) / 4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. / 5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4. "
46. Le site " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne " figure sur la liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire depuis une décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, parue au Journal officiel de l'Union européenne le 29 décembre 2004 et entrée en vigueur, en application de l'article 297 TFUE, le vingtième jour suivant sa publication. Dès lors, les dispositions citées au point 42 des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement étaient applicables au projet litigieux, alors même que la désignation de ce site Natura 2000 comme zone spéciale de conservation n'a été effectuée que par un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 1er août 2016, publié au Journal officiel de la République française le 10 août suivant, soit postérieurement au permis de construire en litige.
47. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire de la société Innovent ne comportait aucune étude des incidences Natura 2000, alors que le projet litigieux, eu égard à sa nature, à sa localisation à 200 mètres seulement du site " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne " et au risque de collision entre des spécimens d'espèces de chiroptères qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, était susceptible d'avoir une incidence sur ce site. L'étude d'impact initiale, élaborée en 2006, ne satisfaisait pas davantage aux prescriptions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement, alors applicables, et ne pouvait donc tenir lieu d'étude des incidences Natura 2000.
48. Dès lors, l'arrêté contesté du 14 juin 2016 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une étude des incidences Natura 2000.
S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :
49. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique était incomplet dès lors que certains avis n'y figuraient pas, notamment celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la chambre d'agriculture et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. S'il est vrai que le rapport établi par le commissaire enquêteur ne mentionne à aucun endroit le détail de la composition du dossier soumis à enquête publique entre le 25 juin et le 31 juillet 2007, il fait état qu'il a reçu les dossiers soumis à enquête le 5 juin 2007 et qu'il les a contrôlés le 11 juin suivant. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve contraire apporté par les requérants, il doit être tenu pour établi que les avis précités figuraient dans le dossier d'enquête publique.
50. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. "
51. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
52. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a été publié par voie d'affiches à sept endroits sur le territoire de la seule commune de Saint-Longis, qui était l'unique commune désignée par le préfet. Alors même que les dispositions précitées du code de l'environnement n'exigent pas que le périmètre d'enquête publique comprenne toutes les communes d'où les éoliennes seront visibles, la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, consistant en la construction de trois éoliennes d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres, nécessitait, compte tenu de la localisation du parc éolien et de la faible superficie de la commune de Saint-Longis, de désigner également les communes limitrophes de cette dernière afin qu'y soit publié par voie d'affiches l'avis d'enquête publique. S'il est vrai que ce dernier a été publié par voie de presse dans les journaux locaux Le Maine libre les 8 et 26 juin 2007, et Ouest-France les 6 et 26 juin 2007, que trois articles de la presse locale ont relaté le projet éolien en mai 2007 et qu'un article du Maine Libre du 27 juin 2007 et un autre paru dans Le Perche du 25 juillet 2007 ont fait état respectivement de l'ouverture et de la clôture prochaine de l'enquête, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a admis le commissaire-enquêteur, " la participation du public a été relativement faible ". Ainsi, alors que le commissaire-enquêteur n'a tenu des permanences qu'en mairie de Saint-Longis, seules treize observations, dont neuf sur le registre d'enquête, deux par courrier et deux orales, ont été émises par le public, de la part de cinq habitants de Saint-Longis, de cinq habitants de Contilly, du maire de Marolette et de deux chargés de mission du parc naturel régional Normandie-Maine. Dans ces conditions, l'insuffisante publicité par voie d'affiches n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération.
53. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ".
54. Il ressort du rapport d'enquête publique que le commissaire-enquêteur a examiné les diverses observations et en a tenu compte pour élaborer ses conclusions. Son avis favorable au projet mesure les avantages et les inconvénients de celui-ci. Dès lors, ce rapport, bien que succinct, est suffisamment motivé.
55. Il résulte de ce qui a été dit au point 52 que l'arrêté contesté du 14 juin 2016 est entaché d'un vice de procédure lié à l'irrégularité de l'enquête publique.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
56. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
57. D'une part, il ressort des pièces du dossier, au regard notamment de l'étude d'impact acoustique, dont il a été dit qu'elle n'était pas entachée d'insuffisance, que les émergences sonores règlementairement admissibles seront respectées par le projet litigieux, sauf de façon marginale pour les habitations du hameau de Gouffard en période nocturne dans des cas exceptionnels (vents compris entre 6 et 8 m/s). Le pétitionnaire a indiqué, dans son étude d'impact, qu'il s'engageait, dans ces cas exceptionnels, à diminuer la vitesse de rotation de l'éolienne E1 afin de respecter la réglementation sur les bruits du voisinage. En outre, il appartiendra au préfet de la Sarthe, dans le cadre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement, à laquelle sera soumis le parc éolien litigieux dès qu'il sera mis en service, en application des dispositions qui figurent désormais à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, de prescrire les mesures nécessaires afin que l'exploitation du parc ne génère pas de nuisances sonores pour le voisinage qui excèderaient la réglementation applicable.
58. D'autre part, l'arrêté contesté du 14 juin 2016 comporte à son article 2 une prescription relative au balisage diurne et nocturne qui devra être mis en place sur chaque éolienne, de nature à prévenir les risques liés à la circulation des hélicoptères du centre hospitalier de Mamers.
59. Enfin, si les requérants soutiennent que la distance d'au moins 500 mètres entre les éoliennes du projet litigieux et les habitations riveraines n'est pas suffisante, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir cette insuffisance. Quant au risque de chute d'un bris de pale ou d'éolienne sur les piétons et randonneurs qui emprunteront le chemin et la route de Gouffard, il a été évalué par l'étude d'impact à un sur cinq millions. Au demeurant, la faible fréquentation de ce chemin est de nature à réduire significativement les risques résiduels pour la sécurité publique, y compris s'agissant du risque de chute de glace depuis les pales des éoliennes.
60. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Sarthe a estimé que les risques pour la salubrité et la sécurité publiques induits par le projet litigieux ne justifiaient ni un refus de permis de construire ni l'édiction de prescriptions spéciales autres que celles figurant à l'article 2 de l'arrêté du contesté du 14 juin 2016.
61. En second lieu, à supposer que les requérants puissent être regardés comme soutenant que les arrêtés contestés méconnaissent le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur le respect de ce principe au regard des incertitudes pesant sur les prévisions des impacts acoustiques du parc litigieux.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
62. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
63. Par un arrêt no 14NT03372 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2010 refusant le permis de construire sollicité par la société Innovent au motif que le préfet de la Sarthe avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en refusant le permis sollicité.
64. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cet arrêt d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui a été censuré par la cour.
65. En l'espèce, il est constant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué du 14 juin 2016 est identique à celui qui a fait l'objet de l'arrêté de refus de permis de construire du 21 décembre 2010. Si les requérants, qui ne se prévalent d'aucun changement dans la situation de droit, versent au dossier de nouveaux documents qui visent à établir le caractère insincère du volet paysager de l'étude d'impact du pétitionnaire et qui n'avaient pas été produits lors de l'instance antérieure ayant conduit à l'arrêt du 10 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes, la production de ces documents n'est pas de nature à révéler un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.
66. Dès lors, le ministre de la transition écologique et la société Innovent sont fondés à opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2016 au moyen des requérants, fondé sur l'atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
67. Compte tenu des lacunes de l'étude d'impact qui entachent le dossier de demande, en ce qui concerne l'impact du projet sur les chiroptères, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu pour la cour de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d'être accueilli ou écarté après la régularisation du dossier de demande de permis de construire.
En ce qui concerne l'arrêté de permis de construire de régularisation du 31 décembre 2019 :
68. En premier lieu, la société pétitionnaire a fait réaliser par le cabinet Spiroux, en juin 2019, une étude des incidences Natura 2000 de son projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude satisfait aux dispositions applicables au litige, qui sont celles en vigueur à la date du dépôt de la demande initiale de permis de construire, ainsi que, au demeurant, aux dispositions qui figurent désormais à l'article R. 414-23 du code de l'environnement. Dès lors, l'arrêté de permis de construire de régularisation du 31 décembre 2019 est de nature à permettre la régularisation du vice, mentionné au point 48, entachant l'arrêté de permis de construire initial du 14 juin 2016.
69. En deuxième lieu, un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Cependant, compte tenu des dispositions transitoires mentionnées au point 18 du présent arrêt, les règles de forme et de procédure applicable à l'arrêté de permis de construire modificatif du 31 décembre 2019 sont celles qui étaient en vigueur à la date du dépôt de la demande initiale de permis de construire, le 28 novembre 2006.
70. Dès lors, pour les raisons exposées au point 41 du présent arrêt, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour soutenir que l'autorité environnementale aurait dû être consultée sur le projet litigieux avant l'édiction de l'arrêté de permis de régularisation du 31 décembre 2019.
71. En troisième lieu, alors même que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'était pas nécessaire de reprendre l'ensemble de l'enquête publique pour régulariser le vice tiré de l'absence préalable d'étude des incidences Natura 2000, il ressort de ce qui a été dit aux points 40 et 52 que l'arrêté de permis de construire initial du 14 juin 2016 est entaché de vices de procédure tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'impact du projet sur les chiroptères et de l'irrégularité de l'enquête publique. Ces deux vices de procédure n'ont pas été régularisés par l'arrêté de permis de régularisation du 31 décembre 2019, dès lors que celui-ci a été précédé d'une consultation du public portant sur les seuls éléments modifiés du permis de construire initial, et non d'une enquête publique portant sur l'intégralité de la demande de permis de construire, dont une étude d'impact exempte du vice mentionné au point 40.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
72. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
73. Les vices mentionnés aux points 40 et 52 sont susceptibles d'être régularisés, d'une part, par la réalisation d'une étude suffisante quant aux impacts du projet sur les chiroptères, tenant compte de ce qui est jugé au point 32 du présent arrêt, et, d'autre part, par l'organisation d'une nouvelle enquête publique portant sur l'intégralité du dossier de demande de permis de construire et comportant l'ensemble des compléments susceptibles de régulariser les vices affectant l'arrêté de permis de construire initial du 14 juin 2016. En outre, il appartiendra à la société pétitionnaire et au préfet de la Sarthe, une fois l'étude d'impact complétée s'agissant des effets du projet sur les chiroptères, de vérifier au vu de ces compléments si l'étude des incidences Natura 2000, réalisée en juin 2019 sur la base d'un état initial incomplet, doit être actualisée avant d'être soumise à enquête publique.
Sur l'autorisation environnementale :
En ce qui concerne la distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations :
74. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement disposait, à la date de la délivrance de l'autorisation attaquée, que : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose désormais que : " (...) / II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation. "
75. D'une part, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 ci-dessus reproduites, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.
76. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'éolienne E1 sera implantée à une distance inférieure à 500 mètres des habitations du lieu-dit Gouffard, ils fondent leur mesure à partir du bout des pales de cette éolienne et n'établissent pas que la distance entre cette éolienne, mesurée à la base du mât, et les habitations en cause ne sera pas d'au moins 500 mètres.
77. Enfin, si les requérants soutiennent que la distance d'au moins 500 mètres entre les éoliennes du projet litigieux et les habitations riveraines n'est pas suffisante, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir cette insuffisance. En particulier, la fixation d'une distance supérieure à 500 mètres n'est pas le seul moyen de garantir l'absence de dépassement des émergences sonores, dès lors que, comme il a été indiqué au point 57, une diminution de la vitesse de rotation des éoliennes devra le cas échéant être mise en oeuvre, et prescrite par le préfet de la Sarthe, afin que soit assuré le respect de la réglementation sur les bruits du voisinage, notamment pour les habitations du hameau de Gouffard en période nocturne.
En ce qui concerne les atteintes portées à la sécurité publique et à la faune :

78. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
Quant à l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques :
79. Pour les raisons exposées aux points 57 à 59, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation du parc éolien litigieux présentera de graves dangers ou inconvénients pour la sécurité et la salubrité publiques qui ne pourraient pas être prévenus par les prescriptions que le préfet de la Sarthe devra prendre lors de sa mise en service, notamment afin que soit respectée la législation sur le bruit.
Quant à l'atteinte aux chiroptères :
80. Compte tenu des lacunes de l'étude d'impact qui entachent le dossier de demande d'autorisation, en ce qui concerne les effets du projet sur les chiroptères, la cour n'est pas en mesure d'apprécier cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, il y a lieu pour la cour de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d'être accueilli ou écarté après la régularisation de l'autorisation environnementale.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :
81. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...). " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / (...) ".
82. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. / (...). " En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; / (...) ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " (...) / II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (...) ".
83. Enfin, en vertu des dispositions, citées au point 7, du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées
84. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance du 26 janvier 2017 tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181- 2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale, issue du permis de construire du 14 juin 2016, peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle est requise pour le projet en cause.
85. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / (...) ". La liste d'espèces de mammifère de cet article vise notamment la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la Barbastelle d'Europe.
86. Il résulte de l'instruction que les six espèces de chiroptères citées au point précédent sont sensibles au risque de collision, celui-ci étant fort pour quatre d'entre elles (la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl) et moyen pour deux autres (la Sérotine commune et la Barbastelle d'Europe). Il ressort par ailleurs de l'étude des incidences Natura 2000 réalisée en juin 2019, sur la base d'un diagnostic incomplet de l'état initial, qu'il existe déjà un risque " vraisemblable " et " potentiellement significatif " de mortalité par collision d'individus de ces espèces de chiroptères. Cette étude indique qu'il est " estimé a priori " qu'une mesure de régulation automatique (bridage) du fonctionnement des éoliennes - consistant à arrêter celles-ci entre le 1er avril et le 31 octobre, entre une heure avant le coucher du soleil et une heure après son lever, lorsque le vent a une vitesse inférieure à 6 m/s à hauteur de nacelle, que la température extérieure est supérieure à 7° C et que la pluviométrie est nulle - " devrait faire passer le niveau de risque de "élevé" à "faible", ceci restant à évaluer en tant qu'éventuelle incidence résiduelle par un suivi de mortalité ". Ainsi, en l'état de l'instruction, il existe, même en tenant compte des mesures d'évitement et de réduction envisagées, un risque que l'exploitation du parc litigieux entraîne la destruction intentionnelle, interdite par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de spécimens appartenant à des espèces animales protégées, susceptible d'affecter la conservation de ces espèces.
87. Par suite, en l'état de l'instruction et sous réserve des conclusions qui pourront être tirées des compléments à apporter à l'étude d'impact du projet sur les chiroptères et de l'actualisation qui devra le cas échéant être effectuée de l'étude des incidences Natura 2000 du projet, le pétitionnaire est tenu de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
88. Par suite, en l'état de l'instruction, les requérants sont fondés à soutenir que l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en tant qu'elle ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
89. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "
90. En l'espèce, le vice relevé au point 88, relatif à l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. L'avis recueilli à l'issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la société pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l'enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.
91. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point précédent et au point 73, l'éventuelle autorisation modificative et l'éventuelle mesure de régularisation devront être communiquées à la cour dans un délai de dix-huit mois à compter du présent arrêt.



DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme B... et BW... W..., CF... CJ..., M. T... BP... et M. et Mme F... AB... est admise.
Article 2 : L'intervention de M. AC... CH... n'est pas admise.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2019 et du 27 août 2020 sont annulés.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire, ainsi que de l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le même préfet a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Innovent pour produire devant la cour une mesure de régularisation du permis de construire et une autorisation environnementale modificative conformes aux modalités définies aux points 73 et 90 du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BT... et M. C... CN... AR..., représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, à la ministre de la transition écologique et à la société Innovent.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.







Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez

La greffière,
K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No

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