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Ariane Web: CAA NANTES 20NT00076, lecture du 10 décembre 2021

Décision n° 20NT00076
10 décembre 2021
CAA de NANTES

N° 20NT00076

1ère chambre
Mme la Pdte. PERROT, président
M. Jean-Eric GEFFRAY, rapporteur
Mme CHOLLET, rapporteur public
SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats


Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limité (SARL) GTP 14 a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur à Caen ainsi que la décision du 22 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702034 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 5 octobre et 2 décembre 2020 et 21 janvier 2021 la SARL GTP 14, représentée par Mes Brenot et Billery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Caen des 20 juillet et 22 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au recteur de l'académie de Caen de lui délivrer un récépissé de déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation ont été méconnues dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à certaines formations médicales dans le champ desquelles n'entre pas la formation qu'elle dispense, laquelle n'est pas une formation diplômante ; elle n'avait donc pas à inclure dans son dossier de déclaration les documents exigés par cet article ;
- la délivrance du récépissé ne peut être subordonnée à une conditions relative à la notion d'enseignement supérieur qui n'est pas prévue par la loi ; il n'existe pas de définition de la notion d'enseignement supérieur ; seule une loi pourrait encadrer la liberté d'enseignement, qui a valeur constitutionnelle.
- le recteur ne peut pas refuser de délivrer un récépissé de déclaration d'ouverture pour un motif autre que celui tiré du caractère incomplet du dossier présenté ; le régime prévu par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation est simplement déclaratif ;
- le recteur, en retenant le fait que l'établissement est un organisme de soutien scolaire, qui ne propose pas une formation autonome, des formations à temps plein et des formations diplômantes, a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ; sa décision porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
- son enseignement ne peut relever que du niveau de l'enseignement supérieur dans la mesure où la notion de soutien universitaire n'existe pas juridiquement ; la formation de préparation aux concours qu'elle dispense est réservée aux bacheliers.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021 le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL GTP 14 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weicheldinger, représentant la SARL GTP 14.

Une note en délibéré présentée par la SARL GTP 14 a été enregistrée le 26 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) GTP 14, qui exerce une activité de soutien à la préparation d'épreuves universitaires donnant accès aux différentes filières d'études de santé, a déposé le 31 mai 2017 auprès du recteur de l'académie de Caen un dossier relatif à l'ouverture à Caen d'un établissement de formation. Par une décision du 20 juillet 2017, confirmée sur recours gracieux le 22 septembre 2017, le recteur a refusé de lui délivrer un récépissé de sa déclaration. La société GTP 14 a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ces décisions. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL GTP 14 relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'éducation : " L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. ".
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. / Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. / Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. (...). ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. / Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. / Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. / L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, sur le fondement du principe de liberté de l'enseignement supérieur affirmé par les dispositions de l'article L.151-1 du code de l'éducation, les cours et les établissements d'enseignement supérieur sont librement créés ou ouverts, sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable. L'autorité administrative à laquelle est faite cette déclaration est tenue de délivrer ce récépissé dès lors que la déclaration remplit les conditions de forme prescrites par le code de l'éducation et qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces qui y sont prévues.

5. Il ressort des pièces du dossier que la formation dispensée par la SARL GTP 14 à des élèves issus du cycle secondaire en vue de les préparer aux concours et épreuves universitaires donnant accès aux différentes filières d'études de santé ne peut, en vertu des principes énoncés au point 4 et alors même qu'elle ne débouche sur la délivrance d'aucun diplôme, qu'être regardée comme une formation d'enseignement supérieur entrant, comme telle, dans le champ d'application des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'éducation rappelées ci-dessus. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le recteur de l'académie de Caen que, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, le dossier de déclaration qui lui a été soumis par la société requérante, lequel ne concernait pas des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou des formations paramédicales soumises à agrément au sens de l'article L.731-1 du même code, aurait été incomplet au regard des prescriptions énoncées par les dispositions rappelées au point 3. Par suite, en refusant de délivrer à la SARL GTP 14 un récépissé de dépôt de sa déclaration, le recteur de l'académie de Caen a fait une application inexacte des dispositions précitées du code de l'éducation. Il s'ensuit que les décisions contestées des 20 juillet et 22 septembre 2017 ne peuvent qu'être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL GTP 14 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à la SARL GTP 14 le récépissé de déclaration qu'elle avait sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL GTP 14 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n°1702034 du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2019 et les décisions du recteur de l'académie de Caen des 20 juillet et 22 septembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Caen, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à la SARL GTP 14 un récépissé de sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL GTP 14 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GTP 14 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée GTP 14 et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.


Le rapporteur




J.E. GeffrayLa présidente




I. Perrot La greffière




A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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