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Ariane Web: CAA DOUAI 20DA00183, lecture du 11 mai 2021

Décision n° 20DA00183
11 mai 2021
CAA de DOUAI

N° 20DA00183

2ème chambre
Mme Seulin, président
Mme Muriel Milard, rapporteur
M. Baillard, rapporteur public
GOLLAIN, avocats


Lecture du mardi 11 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Roubaix du 7 décembre 2017 accordant à M. F... H..., adjoint au maire, la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Roubaix de prendre les mesures nécessaires au remboursement par M. H... de l'intégralité des frais et honoraires engagés en exécution de la délibération attaquée et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de l'enregistrement de sa requête.

Par un jugement n° 1801141 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de Mme G... comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux, a fait droit aux autres conclusions de sa demande. Il a enjoint à la commune de Roubaix de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au recouvrement auprès de M. H... des sommes exposées à son bénéfice au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée et rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier 2020 et 8 avril 2021, la commune de Roubaix, représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A..., représentant la commune de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Roubaix a accordé à M. H..., quatrième adjoint au maire, la protection fonctionnelle demandée par l'intéressé le 3 octobre 2017 en raison de sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille à la suite de la procédure engagée par Mme G..., conseillère municipale, pour diffamation publique. La commune de Roubaix fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme G..., annulé cette délibération et lui a enjoint de recouvrer auprès de M. H... les sommes exposées à son bénéfice au titre de cette protection.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie./ La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (...) ".

3. Pour annuler la délibération du 7 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Roubaix accordant à M. H... la protection fonctionnelle, les premiers juges ont estimé que la publication des propos tenus par l'intéressé sur un compte personnel " Twitter " sur lequel il n'est pas fait mention de sa qualité d'adjoint au maire de la commune de Roubaix et qui ne reprend pas des propos qu'il aurait tenus dans le cadre de l'exercice public de ses fonctions d'élu municipal, ne pouvait être regardée comme en lien avec les responsabilités qu'il occupe au sein de l'exécutif municipal et qu'ainsi, la commune ne pouvait accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle à raison de ces faits.

4. A la suite de la parution, le 24 juillet 2017, d'un article dans un journal local résumant le contenu de la lettre ouverte au Président de la République publié sur le site mediapart.fr par Mme G..., conseillère municipale de la commune de Roubaix, demandant au président de la République de réduire les indemnités des élus pour faire accepter la baisse de cinq euros du montant des allocations logements pour l'ensemble des bénéficiaires de ces aides, M. F... H..., adjoint au maire de Roubaix, a répondu à ces propos en publiant sur un compte " Twitter " le message suivant : " Elle aurait dû rendre son indemnité du SIVU Thalassa lorsqu'Hollande a augmenté les impôts pour les retraités en 2014 " et a terminé ce message par la mention : " Démagogie ". Alors même que ces propos ont été publiés par M. H... sur son compte personnel " Twitter " sans faire état de sa qualité d'élu, ils ont été publiés dans le cadre d'un débat avec une adversaire politique et se rattachent à sa qualité d'élu municipal. Ces propos ne revêtent pas un caractère injurieux et ne procèdent pas d'un comportement incompatible avec les responsabilités que M. H... occupe au sein de l'exécutif municipal. Ces propos ne sauraient, dès lors, être regardés comme constituant une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire de Roubaix. Dans ces conditions, le conseil municipal de Roubaix était tenu d'accorder à M. H... le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il faisait l'objet d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille à la suite de la procédure engagée par Mme G... pour diffamation publique. Par suite, la commune de Roubaix est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme G... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.

Sur l'autre moyen soulevé par Mme G... :

6. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

7. Mme G... soutient que les conditions fixées par les dispositions de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales pour accorder la protection fonctionnelle à M. H... ne sont pas remplies. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la protection fonctionnelle a été accordée à M. H... sur le fondement des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Roubaix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 7 décembre 2017 accordant la protection fonctionnelle à M. H.... Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Roubaix, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame Mme G... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Roubaix présentées au même titre.
DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1801141 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roubaix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roubaix, à Mme B... G... et à M. F... H....

Copie sera adressée au préfet du Nord.