CAA de NANTES
N° 20NT01991
6ème chambre
M. le Pdt. COUVERT-CASTERA, président
Mme Fanny MALINGUE, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
CAVELIER, avocats
Lecture du mardi 20 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet, en date du 29 janvier 2015, qu'il avait conclu avec la commune de Saint-Lô, en tant qu'il ne reprenait pas les clauses essentielles du contrat de droit privé dont il était titulaire précédemment, notamment celle relative à sa rémunération, ainsi que la décision du 30 avril 2015 du maire de cette commune rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat.
Par un jugement n° 1501285 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT01684 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'association " Musique en pays Saint-Lois ".
Par une décision n° 422481 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la commune de Saint-Lô, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT01991.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2016, 21 mars, 29 mars 2017 et 4 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler son contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet de 15 heures hebdomadaires signé le 29 janvier 2015 ;
3°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 du maire de Saint-Lô rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- l'article L. 1224-3 du code du travail est méconnu dès lors que sa rémunération est notablement inférieure à celle qu'il percevait avant la signature de son contrat avec la commune ; il était employé à temps plein au moment du transfert de son contrat de travail ;
- le tribunal ne pouvait se contenter de dire que le contrat initial n'était que de 6 heures par semaine sans pour autant retenir que cette durée initiale avait évolué par voie d'avenants ;
- il avait un salaire et un rang de professeur correspondant à la grille statutaire des enseignants artistiques de l'administration culturelle ; c'est à tort que la commune lui a imposé les indices du corps des assistants d'enseignement musical ;
- outre sa rémunération, la commune a également apporté d'autres modifications substantielles à son contrat s'agissant de l'ajout d'attributions (réunions pédagogiques notamment), autrefois rémunérées sous forme de primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, suivi de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2017, la commune de Saint-Lô, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable devant le tribunal administratif de Caen dès lors que le courrier du 30 avril 2015, que le requérant qualifie à tort de rejet d'un recours gracieux ne constitue pas une décision faisant grief ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020 et 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre, que :
- le contrat de travail à durée indéterminée de droit public en litige modifie substantiellement le contrat de travail initial en ce qui concerne ses fonctions, son temps de travail et sa rémunération ;
- en lui appliquant la grille d'assistant territorial d'enseignement artistique, la commune l'a déclassé dès lors qu'il exerçait des fonctions de professeur de musique ;
- la durée de travail convenue avec l'association n'a pas été reprise et augmente de 19 heures par mois ; la durée de 113,75 heures mensuelles est supérieure à la durée maximale de travail prévue à l'article 3 du décret n° 2012-437 du 12 mars 2012 ;
- toutes primes incluses, sa rémunération mensuelle au sein de la commune, sur la base d'un volume de 113,75 heures mensuelles, est inférieure de 492,28 euros à celle qu'il aurait perçu au sein de l'association pour ce volume d'heures ; même s'il est retenu un temps de travail de 94,79 heures mensuelles, sa rémunération est inférieure de 104,17 euros ;
- le supplément familial de traitement n'est pas lié au travail fourni et la prime de coordination peut être remise en cause, de sorte qu'ils ne doivent pas être pris en considération pour comparer l'évolution de son niveau de rémunération.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Lô, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 30 avril 2015, que le requérant qualifie à tort de rejet d'un recours gracieux ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- le grade a été déterminé en tenant compte des fonctions exercées, qualification, ancienneté et rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;
- son traitement brut, primes comprises, de 1 860,70 euros est supérieur au salaire brut de base, primes comprises, de 1 858,81 euros versé par l'association ;
- il lui était impossible de lui octroyer un niveau de rémunération plus élevé, sans quoi il aurait été manifestement excessif, au regard notamment du niveau de rémunération accordé aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions avec les mêmes qualifications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 11 septembre 2009 par l'association " Musique en pays Saint-Lois " en qualité de professeur de musique. La commune de Saint-Lô ayant décidé de reprendre les activités de cette association en régie directe, M. B... a été recruté, à compter du 1er septembre 2014, par la commune en tant qu'assistant territorial d'enseignement artistique par un contrat à durée indéterminée à temps non complet en date du 29 janvier 2015. Par un jugement du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du contrat de travail du 29 janvier 2015 et de la décision du 30 avril 2015 du maire de Saint-Lô rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat. Par un arrêt du 22 mai 2018, la cour a annulé ce jugement et le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant seulement qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'école de musique de Saint-Lô. Par une décision n° 422481 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.
2. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ".
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonction dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche ces dispositions ont pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes et indemnités éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
4. En premier lieu, en vertu de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs d'enseignement artistique de la spécialité musique exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que la commune de Saint-Lô disposait d'un conservatoire classé par l'Etat, M. B... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la commune de Saint-Lô ne pouvait, compte tenu de sa qualité de professeur de musique, se fonder, pour déterminer son niveau de rémunération, sur le cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire produits, que, d'une part, la rémunération brute mensuelle antérieure de M. B..., alors qu'il était sous contrat de travail avec l'association " Musique en Pays Saint-Lois ", s'élevait à la somme de 1 858,81 euros, correspondant à un salaire de 1 681,57 euros, une prime d'ancienneté de 43,44 euros, une prime de reconstitution de carrière de 82,22 euros et une prime de déroulement de carrière de 51,58 euros, à laquelle pouvait s'adjoindre, en sus de sa rémunération, une indemnité de frais de déplacement mais dont le montant variait mensuellement de manière importante dans la mesure où elle était tributaire des frais réels engagés. Si M. B... soutient que ce total doit également être majoré d'une somme de 45 euros au titre de la prime pour prestations, cette somme, liée à l'exercice de prestations annexes réalisées à la demande de l'association, constitue une rémunération complémentaire occasionnelle qui n'est pas liée à l'exercice normal des fonctions. D'autre part, la rémunération brute mensuelle résultant du contrat signé le 29 janvier 2015 par l'intéressé avec la commune de Saint-Lô s'établit à la somme de 1 914,67 euros, correspondant, s'agissant du salaire, à un traitement de base de 1 625,23 euros correspondant à l'indice majoré 468 proratisé au regard du temps non complet effectué par M. B... et au supplément familial de traitement de 141,44 euros, et, s'agissant des primes et indemnités liées à l'exercice normal des fonctions, à une indemnité d'enseignement de 74,95 euros, une indemnité de coordination de 19,08 euros, ainsi qu'une somme de 53,97 euros correspondant à 1/6ème de la prime semestrielle de 323,82 euros perçue en mai et novembre. Il s'ensuit que la rémunération brute mensuelle résultant du contrat signé le 29 janvier 2015 n'est pas inférieure à celle perçue antérieurement par M. B.... Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le contrat de travail de droit public qui lui a été proposé par la commune de Saint-Lô ne reprend pas la clause substantielle portant sur la rémunération.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que son temps de travail a fait l'objet d'une modification substantielle, il est constant que le contrat de travail de droit public s'inscrit dans la continuité d'une durée hebdomadaire de quinze heures d'enseignement musical face aux élèves. Alors que le volume de 94,79 heures mensuelles mentionné sur les bulletins de salaire émis par l'association " Musique en Pays Saint Lois " n'est corroboré par aucun contrat ou avenant justifiant de l'obligation de service de M. B..., temps de préparation des cours inclus, il ne peut être inféré de cette seule mention que le contrat de travail de droit public a conduit à majorer son obligation de service de 19 heures par mois. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le contrat de droit public proposé par la commune de Saint-Lô ne reprend pas la clause substantielle portant sur le temps de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Saint-Lô, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme sollicitée par la commune de Saint-Lô sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
F. E...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 20NT01991 1
N° 20NT01991
6ème chambre
M. le Pdt. COUVERT-CASTERA, président
Mme Fanny MALINGUE, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
CAVELIER, avocats
Lecture du mardi 20 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet, en date du 29 janvier 2015, qu'il avait conclu avec la commune de Saint-Lô, en tant qu'il ne reprenait pas les clauses essentielles du contrat de droit privé dont il était titulaire précédemment, notamment celle relative à sa rémunération, ainsi que la décision du 30 avril 2015 du maire de cette commune rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat.
Par un jugement n° 1501285 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT01684 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'association " Musique en pays Saint-Lois ".
Par une décision n° 422481 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la commune de Saint-Lô, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT01991.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2016, 21 mars, 29 mars 2017 et 4 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler son contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet de 15 heures hebdomadaires signé le 29 janvier 2015 ;
3°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 du maire de Saint-Lô rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- l'article L. 1224-3 du code du travail est méconnu dès lors que sa rémunération est notablement inférieure à celle qu'il percevait avant la signature de son contrat avec la commune ; il était employé à temps plein au moment du transfert de son contrat de travail ;
- le tribunal ne pouvait se contenter de dire que le contrat initial n'était que de 6 heures par semaine sans pour autant retenir que cette durée initiale avait évolué par voie d'avenants ;
- il avait un salaire et un rang de professeur correspondant à la grille statutaire des enseignants artistiques de l'administration culturelle ; c'est à tort que la commune lui a imposé les indices du corps des assistants d'enseignement musical ;
- outre sa rémunération, la commune a également apporté d'autres modifications substantielles à son contrat s'agissant de l'ajout d'attributions (réunions pédagogiques notamment), autrefois rémunérées sous forme de primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, suivi de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2017, la commune de Saint-Lô, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable devant le tribunal administratif de Caen dès lors que le courrier du 30 avril 2015, que le requérant qualifie à tort de rejet d'un recours gracieux ne constitue pas une décision faisant grief ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020 et 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre, que :
- le contrat de travail à durée indéterminée de droit public en litige modifie substantiellement le contrat de travail initial en ce qui concerne ses fonctions, son temps de travail et sa rémunération ;
- en lui appliquant la grille d'assistant territorial d'enseignement artistique, la commune l'a déclassé dès lors qu'il exerçait des fonctions de professeur de musique ;
- la durée de travail convenue avec l'association n'a pas été reprise et augmente de 19 heures par mois ; la durée de 113,75 heures mensuelles est supérieure à la durée maximale de travail prévue à l'article 3 du décret n° 2012-437 du 12 mars 2012 ;
- toutes primes incluses, sa rémunération mensuelle au sein de la commune, sur la base d'un volume de 113,75 heures mensuelles, est inférieure de 492,28 euros à celle qu'il aurait perçu au sein de l'association pour ce volume d'heures ; même s'il est retenu un temps de travail de 94,79 heures mensuelles, sa rémunération est inférieure de 104,17 euros ;
- le supplément familial de traitement n'est pas lié au travail fourni et la prime de coordination peut être remise en cause, de sorte qu'ils ne doivent pas être pris en considération pour comparer l'évolution de son niveau de rémunération.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Lô, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 30 avril 2015, que le requérant qualifie à tort de rejet d'un recours gracieux ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- le grade a été déterminé en tenant compte des fonctions exercées, qualification, ancienneté et rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;
- son traitement brut, primes comprises, de 1 860,70 euros est supérieur au salaire brut de base, primes comprises, de 1 858,81 euros versé par l'association ;
- il lui était impossible de lui octroyer un niveau de rémunération plus élevé, sans quoi il aurait été manifestement excessif, au regard notamment du niveau de rémunération accordé aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions avec les mêmes qualifications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 11 septembre 2009 par l'association " Musique en pays Saint-Lois " en qualité de professeur de musique. La commune de Saint-Lô ayant décidé de reprendre les activités de cette association en régie directe, M. B... a été recruté, à compter du 1er septembre 2014, par la commune en tant qu'assistant territorial d'enseignement artistique par un contrat à durée indéterminée à temps non complet en date du 29 janvier 2015. Par un jugement du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du contrat de travail du 29 janvier 2015 et de la décision du 30 avril 2015 du maire de Saint-Lô rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat. Par un arrêt du 22 mai 2018, la cour a annulé ce jugement et le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B... en tant seulement qu'il prévoit une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'école de musique de Saint-Lô. Par une décision n° 422481 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.
2. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ".
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonction dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche ces dispositions ont pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes et indemnités éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
4. En premier lieu, en vertu de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs d'enseignement artistique de la spécialité musique exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que la commune de Saint-Lô disposait d'un conservatoire classé par l'Etat, M. B... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la commune de Saint-Lô ne pouvait, compte tenu de sa qualité de professeur de musique, se fonder, pour déterminer son niveau de rémunération, sur le cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire produits, que, d'une part, la rémunération brute mensuelle antérieure de M. B..., alors qu'il était sous contrat de travail avec l'association " Musique en Pays Saint-Lois ", s'élevait à la somme de 1 858,81 euros, correspondant à un salaire de 1 681,57 euros, une prime d'ancienneté de 43,44 euros, une prime de reconstitution de carrière de 82,22 euros et une prime de déroulement de carrière de 51,58 euros, à laquelle pouvait s'adjoindre, en sus de sa rémunération, une indemnité de frais de déplacement mais dont le montant variait mensuellement de manière importante dans la mesure où elle était tributaire des frais réels engagés. Si M. B... soutient que ce total doit également être majoré d'une somme de 45 euros au titre de la prime pour prestations, cette somme, liée à l'exercice de prestations annexes réalisées à la demande de l'association, constitue une rémunération complémentaire occasionnelle qui n'est pas liée à l'exercice normal des fonctions. D'autre part, la rémunération brute mensuelle résultant du contrat signé le 29 janvier 2015 par l'intéressé avec la commune de Saint-Lô s'établit à la somme de 1 914,67 euros, correspondant, s'agissant du salaire, à un traitement de base de 1 625,23 euros correspondant à l'indice majoré 468 proratisé au regard du temps non complet effectué par M. B... et au supplément familial de traitement de 141,44 euros, et, s'agissant des primes et indemnités liées à l'exercice normal des fonctions, à une indemnité d'enseignement de 74,95 euros, une indemnité de coordination de 19,08 euros, ainsi qu'une somme de 53,97 euros correspondant à 1/6ème de la prime semestrielle de 323,82 euros perçue en mai et novembre. Il s'ensuit que la rémunération brute mensuelle résultant du contrat signé le 29 janvier 2015 n'est pas inférieure à celle perçue antérieurement par M. B.... Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le contrat de travail de droit public qui lui a été proposé par la commune de Saint-Lô ne reprend pas la clause substantielle portant sur la rémunération.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que son temps de travail a fait l'objet d'une modification substantielle, il est constant que le contrat de travail de droit public s'inscrit dans la continuité d'une durée hebdomadaire de quinze heures d'enseignement musical face aux élèves. Alors que le volume de 94,79 heures mensuelles mentionné sur les bulletins de salaire émis par l'association " Musique en Pays Saint Lois " n'est corroboré par aucun contrat ou avenant justifiant de l'obligation de service de M. B..., temps de préparation des cours inclus, il ne peut être inféré de cette seule mention que le contrat de travail de droit public a conduit à majorer son obligation de service de 19 heures par mois. Par suite, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que le contrat de droit public proposé par la commune de Saint-Lô ne reprend pas la clause substantielle portant sur le temps de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Saint-Lô, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme sollicitée par la commune de Saint-Lô sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
F. E...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 20NT01991 1