CAA de MARSEILLE
N° 19MA00391
8ème chambre
M. BADIE, président
Mme Thérèse RENAULT, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
SCP MARY & PAULUS, avocats
Lecture du mardi 3 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 6 novembre 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Par une ordonnance n° 1805139 du 24 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. C..., représenté par la
SCP Mary et Paulus, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale dès lors qu'il remplit les conditions légales pour obtenir un titre de séjour.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité comorienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " et aux termes de son article
R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " La réception d'une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance
d'un " accusé de dépôt de la requête " mentionnant la date et l'heure du dépôt, la réception
d'un mémoire ou de pièces par la juridiction donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un dépôt de document " mentionnant la date et l'heure du dépôt, l'enregistrement d'une requête par le greffe donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un enregistrement de requête " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement,
et l'enregistrement d'un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d'un
" accusé de réception d'un enregistrement de document " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l'application. Le dépôt d'une requête, d'un mémoire ou de pièces peut également donner lieu, pour information, à l'inscription d'un filigrane, sur chacune des pages des documents reçus, mentionnant la date et l'heure du dépôt, la juridiction concernée et le numéro du dossier. ".
4. Pour rejeter la demande de M. C..., le président du tribunal administratif de Nice a relevé que l'arrêté attaqué n'ayant pas été produit dans son intégralité, une demande de régularisation a été adressée à l'intéressé le 13 décembre 2018, dont il a accusé réception le
19 décembre 2018, mais que ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
5. L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative (Télérecours) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, ainsi que de s'assurer que les pièces et mémoires qu'il a adressés à la juridiction ont bien été enregistrées par l'application, quelle que soit la forme sous laquelle il les a communiquées et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application, via la notification d'un accusé de réception de leur dépôt dans sa messagerie Télérecours.
6. M. C... soutient qu'il a tenté d'adresser le 21 décembre 2018 au tribunal, par Télérecours, la pièce demandée, et produit pour l'établir une capture d'écran de l'application, qui fait état d'un dépôt de " pièces sans mémoire " effectué le 21 décembre 2018 " et porte la mention " envoyé " dans la rubrique, " statut du document ". Toutefois, d'une part, M. C... n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite le 2 octobre 2020 de produire le récépissé mentionné au point précédent permettant d'apporter la preuve du dépôt effectif du document. D'autre part, s'il soutient que le défaut de prise en compte de la régularisation de sa requête est dû à un dysfonctionnement de l'application Télérecours, il n'établit pas, au cas où il n'aurait pas reçu de récépissé, avoir effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que la décision attaquée, dont la production conditionnait la recevabilité de sa requête, était bien parvenue au greffe du tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête et n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
N°
N° 19MA00391
8ème chambre
M. BADIE, président
Mme Thérèse RENAULT, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
SCP MARY & PAULUS, avocats
Lecture du mardi 3 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 6 novembre 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Par une ordonnance n° 1805139 du 24 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. C..., représenté par la
SCP Mary et Paulus, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2018 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale dès lors qu'il remplit les conditions légales pour obtenir un titre de séjour.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité comorienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " et aux termes de son article
R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " La réception d'une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance
d'un " accusé de dépôt de la requête " mentionnant la date et l'heure du dépôt, la réception
d'un mémoire ou de pièces par la juridiction donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un dépôt de document " mentionnant la date et l'heure du dépôt, l'enregistrement d'une requête par le greffe donne lieu à la délivrance d'un " accusé de réception d'un enregistrement de requête " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement,
et l'enregistrement d'un mémoire ou de pièces par le greffe donne lieu à la délivrance d'un
" accusé de réception d'un enregistrement de document " mentionnant la date et l'heure de l'enregistrement. Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l'application. Le dépôt d'une requête, d'un mémoire ou de pièces peut également donner lieu, pour information, à l'inscription d'un filigrane, sur chacune des pages des documents reçus, mentionnant la date et l'heure du dépôt, la juridiction concernée et le numéro du dossier. ".
4. Pour rejeter la demande de M. C..., le président du tribunal administratif de Nice a relevé que l'arrêté attaqué n'ayant pas été produit dans son intégralité, une demande de régularisation a été adressée à l'intéressé le 13 décembre 2018, dont il a accusé réception le
19 décembre 2018, mais que ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
5. L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative (Télérecours) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, ainsi que de s'assurer que les pièces et mémoires qu'il a adressés à la juridiction ont bien été enregistrées par l'application, quelle que soit la forme sous laquelle il les a communiquées et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application, via la notification d'un accusé de réception de leur dépôt dans sa messagerie Télérecours.
6. M. C... soutient qu'il a tenté d'adresser le 21 décembre 2018 au tribunal, par Télérecours, la pièce demandée, et produit pour l'établir une capture d'écran de l'application, qui fait état d'un dépôt de " pièces sans mémoire " effectué le 21 décembre 2018 " et porte la mention " envoyé " dans la rubrique, " statut du document ". Toutefois, d'une part, M. C... n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite le 2 octobre 2020 de produire le récépissé mentionné au point précédent permettant d'apporter la preuve du dépôt effectif du document. D'autre part, s'il soutient que le défaut de prise en compte de la régularisation de sa requête est dû à un dysfonctionnement de l'application Télérecours, il n'établit pas, au cas où il n'aurait pas reçu de récépissé, avoir effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que la décision attaquée, dont la production conditionnait la recevabilité de sa requête, était bien parvenue au greffe du tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête et n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
N°