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Ariane Web: CAA NANTES 19NT01803, lecture du 29 septembre 2020

Décision n° 19NT01803
29 septembre 2020
CAA de NANTES

N° 19NT01803

5ème chambre
Mme BUFFET, président
Mme Cécile ODY, rapporteur
M. MAS, rapporteur public
PAUL-AVOCATS, avocats


Lecture du mardi 29 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme M..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. et Mme H... W..., M. E... et Mme S... ont demandé, dans l'instance
n° 1605042, au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant démolition d'une construction existante et réalisation de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest, ainsi que la décision du 22 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

M. et Mme M..., M. et Mme P..., Mme N... G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. H... U..., Mme O..., M. et Mme H... W..., Mme I... et M. D... ont demandé, dans l'instance n° 1704473, au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 3 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°s 1605042,1704473 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :

I- Sous le n°19NT01803 :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2019, 15 novembre 2019 et 12 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 25 mars 2020, M. et Mme J... R...-H... G..., M. et Mme L... K... et M. Q... H... V..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant démolition d'une construction existante et réalisation de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest ainsi que la décision du 22 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 13 février 2020, sur demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
- les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion le 17 octobre 2019 et par Brest métropole le 14 novembre 2019 sont tardifs, ayant été enregistrés au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019 ; ils doivent dès lors être écartés des débats ;
- ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
- le jugement attaqué serait irrégulier en la forme s'il s'avérait que la minute du jugement n'a pas été signée ;
- le jugement attaqué a écarté à tort certains moyens en les qualifiant de moyens nouveaux présentés après la date et l'heure fixées par une ordonnance du 5 juillet 2018 sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à savoir le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire relatif aux documents photographiques, le moyen tiré de l'inexactitude du plan de masse du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la délimitation de la propriété des talus situés à l'ouest, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole, le moyen tiré de ce que les voies desservant le projet autorisé ne répondent pas à son importance et à sa destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme du fait de l'empiètement d'une voie sur un espace boisé classé et le moyen tiré de l'absence de diagnostic amiante dans l'acte d'achat de la société Iroise promotion ;
- le dossier de permis de construire est irrégulier en raison de l'insuffisance des documents relatifs à l'insertion du projet ;
- le dossier de permis de construire comprend un formulaire Cerfa incomplet s'agissant des travaux d'affouillement ou d'exhaussement ;
- le dossier de permis de construire est irrégulier en raison de l'insuffisance du plan de masse ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît les articles 4 et 11 des dispositions communes à toutes les zones du PLU de Brest métropole relatifs aux eaux pluviales ainsi que les paragraphes 4-1 et 2-3 du rapport de présentation du PLU et l'annexe volume 2 du PLU ; l'avis de la direction écologie urbanisme rendu avec réserves n'a pas été respecté ; l'étude hydraulique est insuffisante et comporte des erreurs de calcul ; le service instructeur de droit des sols a donné son accord à l'étude hydraulique plus de deux mois avant l'avis de la direction de l'écologie urbaine ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît l'article UH 11 du règlement du PLU relatif à la volumétrie des nouvelles constructions ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît la règle du velum prévue par le règlement du PLU ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 méconnaît la règle relative à la largeur des voies d'accès prévue par le PLU au regard de l'importance des constructions prévues ; l'élargissement du chemin de Penhelen porterait atteinte à un espace boisé classé ; les normes d'accessibilité par les véhicules de secours publiées par le guide technique du service départemental d'incendie et de secours du Finistère ne sont pas respectées ; les conditions de circulation et de stationnement sur le chemin de Penhelen ne permettent pas d'assurer la sécurité des piétons ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la sécurité publique et à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'éboulement, des risques liés à la circulation et au stationnement, des nuisances sonores et des risques liés à la sécurité incendie ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à l'environnement au sens de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 porte atteinte à un espace boisé classé situé sur l'assiette du projet, aussi bien au cours des travaux qu'une fois le projet réalisé ; il a été pris en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte aux zones humides par l'écoulement vers elles des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 porte atteinte à la biodiversité ;
- l'arrêté du 26 mai 2016 est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 11 mars 2020, la société Iroise Promotion, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants, et plus particulièrement M. H... V..., ne justifient pas d'un intérêt à agir en leur seule qualité de voisins du projet ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis modificatif qui a pour seul objet de compléter le dossier de demande de permis de construire initial par de nouveaux documents d'insertion ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants qui contestent le permis modificatif du 8 novembre 2019 ne justifient pas avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré du défaut de signature de la copie du jugement du tribunal administratif de Rennes est inopérant ;
- le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du velum prévue par le règlement du PLU est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, Brest Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la cour s'assurera que la minute du jugement du tribunal administratif de Rennes est signée et écartera le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative comme manquant en fait ;
- le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre enregistrée le 4 septembre 2020, M. et Mme K... ont été désignés par leur mandataire, Me B..., en qualité de représentants uniques, destinataires de la notification de la décision à venir.

Une note en délibéré présentée pour la société Iroise Promotion a été enregistrée le 7 septembre 2020.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 septembre 2020.


II. - Sous le n° 19NT01805 :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2019, 15 novembre 2019, 12 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire récapitulatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2020 et 25 mars 2020, Mme N... G..., M. et Mme J... R...-H... G..., M. et Mme L... K..., M. Q... H... V... et Mme T... I..., représentés par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif pour la création d'une sortie véhicule rue Antoine Laurent de Jussieu et la suppression d'une aire de retournement au 11 chemin de Penhelen à Brest ainsi que la décision du 3 août 2017 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif portant sur l'ajout d'insertions paysagères au sein du dossier de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 13 février 2020, sur demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
- les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion le 17 octobre 2019 et par Brest métropole le 14 novembre 2019 sont tardifs, ayant été enregistrés au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019 ; ils doivent dès lors être écartés des débats ;
- M. H... V..., Mme G... et Mme I... justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
- le jugement attaqué serait irrégulier en la forme s'il s'avérait que la minute du jugement n'a pas été signée ;
- le jugement attaqué a écarté à tort des moyens en les qualifiant de moyens nouveaux présentés après la date et l'heure fixées par une ordonnance du 5 juillet 2018 sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à savoir le moyen tiré de l'absence de consultation du service de défense, d'incendie et de secours du Finistère et le moyen tiré de l'impossibilité pour M. et Mme P... de construire un abri de jardin dans un espace boisé classé ;
- le dossier de permis de construire modificatif du 3 mai 2017 est irrégulier en raison de l'insuffisance des documents relatifs à l'insertion du projet, de l'absence de documents photographiques, du caractère incomplet de la notice au regard des exigences des articles R. 431- 8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 3 mai 2017 méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article 3 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole relatif à la voirie ;
- l'arrêté du 3 mai 2017 porte atteinte à un espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette du projet, aussi bien au cours des travaux qu'une fois le projet réalisé, en méconnaissance de l'article L. 130-1 d code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 3 mai 2017 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la sécurité publique et à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques liés à la circulation et au stationnement ainsi qu'à la sécurité incendie, le service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas été consulté pour ce permis modificatif ;
- l'arrêté du 3 mai 2017 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à l'environnement au sens de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 8 novembre 2019 portant permis de construire modificatif est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour le signer ;
- l'arrêté du 8 novembre 2019 a été pris au regard d'un dossier de permis de construire irrégulier quant à l'insertion du projet au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 11 mars 2020, la société Iroise Promotion, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants, et plus particulièrement M. H... V..., qui est éloigné du projet, et Mme G... et Mme I..., qui n'ont pas contesté le permis de construire initial, ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire du 8 novembre 2019 qui a pour seul objet de compléter les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif par de nouveaux documents d'insertion ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants qui contestent le permis modificatif du 8 novembre 2019 ne justifient pas avoir accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré du défaut de signature de la copie du jugement du tribunal administratif de Rennes est inopérant ;
- le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, Brest Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la cour s'assurera que la minute du jugement du tribunal administratif de Rennes est signée et écartera le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative comme manquant en fait ;
- le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article R. 611-7-1 en écartant plusieurs moyens nouveaux présentés tardivement ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 25 août 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les permis de construire modificatifs des 3 mai 2017 et 8 novembre 2019 doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 26 mai 2016.

Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2019, M. et Mme K... ont été désignés par leur mandataire, Me B..., en qualité de représentants uniques, destinataires de la notification de la décision à venir.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour les requérants, de Me F..., pour Brest Métropole et de Me C..., pour la société Iroise Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 26 mai 2016, confirmé sur recours gracieux le 22 septembre 2016, le président de Brest métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire portant sur la démolition d'une construction existante et l'édification de deux immeubles de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, situées 11, chemin de Penhelen à Brest. Par un deuxième arrêté du 3 mai 2017, confirmé le 3 août 2017, le président de Brest métropole a délivré à la même société un permis de construire modificatif ayant pour objet la création d'une sortie véhicule sur la rue Antoine Laurent de Jussieu et la suppression d'une aire de retournement initialement prévue sur ces mêmes parcelles. Dans leur demande enregistrée sous le n° 1605042, M. et Mme M..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. et Mme H... W...,
M. E... et Mme S... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 portant permis de construire et la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par le jugement du 15 mars 2019 attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une première requête, enregistrée sous le n° 19NT01803, M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K... et M. H... V... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigées contre le permis de construire du 26 mai 2016. Dans leur demande enregistrée sous le
n° 1704473, M. et Mme M..., M. et Mme P..., Mme G..., M. R..., Mme H... G..., M. et Mme K..., M. H... V..., M. H... U..., Mme O..., M. et Mme H... W..., Mme I... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 portant permis de construire modificatif et la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 19NT01805, Mme G..., M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K..., M. H... V... et Mme I... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 mai 2017. Par ailleurs, le 8 novembre 2019, Brest Métropole a délivré à la société Iroise Promotion un permis de construire modificatif dont Mme G..., M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K..., M. H... V... et Mme I... demandent l'annulation.


2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 19NT01803 et 19NT01805 sont dirigées contre un même jugement portant sur un seul projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.


Sur les requêtes d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre le permis de construire initial du 26 mai 2016 et le permis de construire modificatif du 3 mai 2017 :

En ce qui concerne les mémoires en défense produits par la société Iroise Promotion et Brest métropole, respectivement, le 17 octobre 2019 et le 14 novembre 2019 :

3. En application de l'article R. 611-11-1, la cour a, par un courrier du 1er octobre 2019, informé les parties de la date prévisible d'audiencement des deux dossiers et mis en demeure la société Iroise Promotion et Brest métropole de produire, dans un délai de quinze jours, leurs observations en réponse aux requêtes qui leur ont été transmises le 21 juin 2019 dans l'instance
n° 19NT01803 et le 24 juin 2019 dans l'instance n° 19NT01805. La circonstance que la société Iroise Promotion et Brest métropole ont produit leur mémoire en défense, respectivement, le 17 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les courriers du 1er octobre 2019, n'impose pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la cour d'écarter ces mémoires des débats.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".
6. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont écarté, à tort, comme irrecevables certains de leurs moyens de première instance au motif qu'ils avaient été invoqués postérieurement à l'expiration du délai imparti par les ordonnances du 5 juillet 2018, prises sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du permis de construire initial du 26 mai 2016 :

Quant aux fins de non-recevoir opposées par la société Iroise Promotion :

8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

9. Il résulte des dispositions citées au point 7 qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme R...-H... G... et M. et Mme K... sont des voisins immédiats du terrain d'assiette des constructions projetées et justifient, à ce titre, d'un intérêt à contester les arrêtés des 26 mai 2016 et 3 mai 2017.

11. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. H... V... ne peut être regardé comme étant un voisin immédiat du projet de construction contesté. Il est, toutefois, constant que l'intéressé vit dans le quartier résidentiel en bordure duquel doit être réalisé le projet portant sur la construction de deux immeubles de logements collectifs comptant vingt-sept appartements. Le projet de construction modifié prévoit une voie de sortie de l'immeuble sur la rue Antoine Laurent de Jussieu, où réside M. H... V.... Ce dernier se prévaut de ce que la construction autorisée sera de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien en raison de l'augmentation de la circulation et du nombre de véhicules en stationnement dans la rue, aux droits de sa propriété mais également en raison des troubles occasionnés par les engins de chantier au cours des travaux et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux.

Quant aux moyens nouveaux jugés irrecevables par le tribunal administratif de Rennes :

12. Par une ordonnance du 5 juillet 2018 prise, dans l'instance n° 1605042, sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 10 août 2018 à 12 h 00 la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatif aux documents photographiques, le moyen tiré de l'inexactitude du plan de masse du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la délimitation de la propriété des talus situés à l'ouest, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Brest métropole et de l'annexe volume 2 de ce plan constituaient des moyens nouveaux invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le 10 août 2018 à 12h33, soit après la date fixée par l'ordonnance du 5 juillet 2018. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes les a qualifiés de moyens nouveaux et les a pour ce motif écartés comme irrecevables.

13. En revanche, le moyen tiré de ce que la largeur des voies desservant le projet autorisé ne répond pas à son importance et à sa destination et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, devenu L. 113-1 du code de l'urbanisme, du fait de l'empiètement d'une voie sur un espace boisé classé, ont été invoqués dès la requête introductive d'instance. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces moyens, qui n'étaient pas nouveaux, n'étaient pas recevables.

Quant aux conclusions à fin d'annulation du permis de construire :

14. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

15. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 731-8 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés, par ces mêmes dispositions.

16. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial contenait une pièce " PC6 - documents graphiques d'insertion " comportant deux photomontages montrant une perspective de l'immeuble depuis la rue de Penhelen et une vue depuis cette même rue, de plus loin, montrant l'immeuble et en arrière-plan le Vallon de Stang Alar. La demande de permis comportait également des pièces " PC8 - photographie environnement lointain " et " PC7 - photographie environnement proche " comprenant trois photographies. Toutefois, toutes ces photographies sont prises selon le même angle de vue de sorte qu'elles ne montrent que très partiellement l'environnement proche et lointain et l'insertion du projet. Il est constant que le dossier a été complété par des documents d'insertion paysagère et qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 8 novembre 2019 à la société Iroise Promotion. Ce dossier comprend de nombreuses photographies et photomontages montrant le projet selon plusieurs angles de vue et notamment depuis le Vallon de Stang Alar, grand parc d'agglomération de quarante hectares situé en contre-bas du terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une analyse des vues d'insertion réalisée par les requérants, et il n'est pas contesté que, sur les photomontages réalisés, des éléments végétaux ont été ajoutés et que des arbres et des constructions n'ont pas été supprimés, ce qui a pour effet de densifier artificiellement l'écran végétal situé entre l'immeuble projeté et le Vallon de Stang Alar. En outre, la largeur de l'immeuble n'est pas représentée dans son intégralité. Ces erreurs et approximations ayant pour effet de minimiser l'impact visuel du projet par rapport au Vallon de Stang Alar, le dossier de demande de permis de construire, bien que complété, n'a pas permis aux services instructeurs d'apprécier de façon suffisante l'insertion du projet dans son environnement.

17. En deuxième lieu, d'une part, le lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métropole, dans sa partie intitulée " Hauteur/Niveau " prévoit que " pour les parcelles situées à l'angle de deux voies en déclivité ou comprises entre plusieurs voies, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas, la construction projetée doit s'intégrer dans le velum formé par les constructions avoisinantes dans la limite des hauteurs autorisées. ". Contrairement à ce que soutient la société Iroise Promotion, cette règle n'est pas imprécise et présente un caractère normatif. Elle fait partie des dispositions communes à toutes les zones, dans la limite des hauteurs autorisées dans chacune des zones.

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, composé des parcelles cadastrées section BC n°s 402, 403, 405, 406, 407 et 408, est desservi, au nord, par le chemin de Penhelen et, au sud, par la rue Antoine Laurent de Jussieu. Partant, le terrain d'assiette du projet est compris entre plusieurs voies. Les requérants produisent une étude réalisée par un géomètre-expert, montrant le velum correspondant à la surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant sur les points les plus hauts des faîtages des six constructions avoisinantes, qui sont chacune implantées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Il ressort de cette étude dont les énonciations ne sont pas contestées, reportant les limites formées par ce velum sur les plans fournis dans le dossier de permis de construire que les deux bâtiments de la construction projetée ne s'intègrent pas dans le velum formé par les constructions avoisinantes. En outre, contrairement à ce que font valoir la société Iroise Promotion et Brest métropole, le dépassement du velum constaté, de près de six mètres à certains endroits, est trop important pour permettre d'être regardé comme une adaptation mineure pour l'application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU de Brest métropole.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UH 11 du règlement du PLU de Brest métropole : " Nouvelles constructions, les extensions et annexes / Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d'architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être cohérents avec ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie des toitures afin qu'elles s'harmonisent avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti structuré. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé s'inscrit dans un quartier résidentiel de pavillons de deux niveaux et d'un seul immeuble de trois niveaux longeant le Vallon de Stang Alar par son pignon d'une longueur de quinze mètres. Le projet qui est composé de deux immeubles qui se rejoignent forme un ensemble massif de cinq niveaux visibles, surplombant le vallon qu'il longe sur une longueur ininterrompue de 70 mètres. Dans ces conditions, la volumétrie du projet apparaît disproportionnée et en rupture par rapport au type et au gabarit des constructions avoisinantes de sorte qu'elle ne peut être regardée comme cohérente avec celle des constructions voisines et ne concourt pas au confortement du paysage bâti structuré au sens des dispositions de l'article UH 11. Par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.

22. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens invoqués, y compris les moyens énoncés au point 13 tirés de ce que la largeur des voies desservant le projet autorisé ne répond pas à son importance et à sa destination et de la méconnaissance de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme du fait de l'empiètement d'une voie sur un espace boisé classé, n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 du président de Brest métropole portant permis de construire.

S'agissant du permis de construire modificatif du 3 mai 2017 :

Quant aux fins de non-recevoir opposées par la société Iroise Promotion :

23. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

24. Il ressort des pièces du dossier que M. H... V..., Mme G... et Mme I... ne peuvent être regardés comme étant des voisins immédiats du projet de construction contesté. Il est, toutefois, constant que les intéressés vivent dans le quartier résidentiel en bordure duquel doit être réalisé le projet portant sur la construction de deux immeubles de logements collectifs comptant vingt-sept appartements. Le projet de construction modifié prévoit, ainsi qu'il a été dit, une voie de sortie de l'immeuble sur la rue Antoine Laurent de Jussieu, qui correspond à l'adresse de M. H... V..., Mme G... et Mme I.... Ces derniers se prévalent de ce que la construction autorisée sera de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens en raison de l'augmentation de la circulation et du nombre de véhicules en stationnement dans la rue mais également en raison des troubles occasionnés par les engins de chantier au cours des travaux et justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif litigieux.

25. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Iroise Promotion ne peuvent être accueillies.


Quant aux moyens nouveaux jugés irrecevables par le tribunal administratif de Rennes :

26. Par une ordonnance du 5 juillet 2018 prise, dans l'instance n°1704473, sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 10 août 2018 à 12 h 00 la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. Le moyen tiré de l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a été soulevé dès la requête introductive d'instance enregistrée le 2 octobre 2017 et non pas, pour la première fois, dans le mémoire enregistré le 10 août 2018 à 12 h 59. En outre, le " moyen tiré de l'impossibilité pour M. et Mme P... de construire un abri de jardin dans un espace boisé classé " présenté dans le mémoire du 2 octobre 2018, qui se rattache au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-1 code de l'urbanisme, était invoqué dès la requête. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces moyens, qui n'étaient pas nouveaux, n'étaient pas recevables.

Quant aux conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif :

27. L'arrêté du 3 mai 2017 portant permis de construire modificatif qui a pour seul objet d'autoriser la création d'un nouvel accès au terrain d'assiette du projet et la suppression d'une aire de retournement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial.

28. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués, y compris ceux énoncés au point 26, ne sont susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2017 du président de Brest métropole portant permis de construire modificatif.

Sur la requête d'appel n° 19NT01805 en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 :

29. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

30. Le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 ayant été délivré au cours de la présente instance, il y a lieu de statuer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire modificatif, présentées par les requérants dans le dernier état de leurs écritures.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées aux conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 :

31. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

32. Le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 est intervenu au cours de la présente instance au cours de laquelle sont contestés le permis de construire initial du 26 mai 2016 et le permis de construire modificatif du 3 mai 2017. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants n'étaient pas tenus, à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions à fin d'annulation, de notifier leur recours contre l'auteur de ce permis de construire modificatif et au titulaire de l'autorisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Iroise Promotion tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueillie.

33. D'autre part, le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 a pour objet de compléter le dossier de demande du permis de construire modificatif du 3 mai 2017. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 23 et 24, M. H... V..., Mme G... et Mme I... ont intérêt à contester le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 qui a pour objet de compléter par de nouvelles pièces celui du 3 mai 2017.

34. Il résulte des développements qui précèdent que les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 19NT01805 en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 8 novembre 2019 :

35. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 8 novembre 2019 portant permis de construire modificatif a pour seul objet de compléter le dossier du permis de construire modificatif du 3 mai 2017 par des documents relatifs à l'insertion paysagère, sans toutefois, le régulariser sur ce point ainsi qu'il a été dit au point 15. Compte tenu des illégalités retenues aux points 16 à 27, il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 26 mai 2016 et du permis de construire modificatif du 3 mai 2017.

36. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 du président de Brest métropole portant permis de construire modificatif.

37. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme R...-H... G...,
M. et Mme K... et M. H... V... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016, d'autre part, que Mme G..., M. et Mme R...-H... G..., M. et Mme K..., M. H... V... et Mme I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2017 et à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 du président de Brest métropole.

Sur les frais liés au litige :

38. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Brest métropole, d'une part, le versement à M. et Mme R...-H... G..., à M. et Mme K... et à M. H... V..., d'une somme globale de 1 500 euros, d'autre part, le versement à Mme G..., à M. et Mme R...-H... G..., à M. et Mme K..., à M. H... V... et à Mme I..., d'une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Iroise Promotion et à Brest métropole des sommes qu'elles demandent au titre des mêmes frais.


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1605042,1704473 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 26 mai 2016, 3 mai 2017 et 8 novembre 2019 du président de Brest Métropole sont annulés.

Article 3 : Brest Métropole versera à M. et Mme R...-H... G..., à M. et Mme K... et à M. H... V... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Brest Métropole versera à Mme G..., à M. et Mme R...-H... G..., à M. et Mme K..., à M. H... V... et à Mme I... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Iroise Promotion et Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L... K..., représentants uniques désignés par Me B..., à Brest métropole et à la société Iroise Promotion.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Brest.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.


Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,




C. A...


Le président,




C. BUFFET
Le greffier,




C. POPSE

La République mande et ordonne au
préfet du Finistère
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.


N°s 19NT01803,19NT01805


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