Cour administrative d'appel de Paris
N° 94PA01286
Mentionné au tables du recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. Lévy, président
Mme Albanel, rapporteur
Mme Brin, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 février 1996
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant à Saint-Brice La Forêt, ..., (Val d'Oise) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800499/5 en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris VIII à lui payer une indemnité de 77.128,89 F en réparation du préjudice subi à la suite du refus de lui attribuer des allocations pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler la décision de la présidente de l'Université de Paris VIII du 20 novembre 1987, rejetant sa demande d'allocations pour perte d'emploi ;
3°) de condamner l'Université de Paris VIII à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1987 ainsi que les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Université de Paris VIII à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n°82-862 du 6 octobre 1982 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 20 novembre 1987, la présidente de l'Université de Paris VIII a refusé à M. X... le bénéfice d'allocations de chômage, en se fondant sur la circonstance que ce dernier avait été engagé en qualité de vacataire et que l'université n'avait pas été son dernier employeur ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 : "Ont droit aux allocations d'assurance ... 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs ... Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service" ; qu'aux termes de l'article R.351-20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts ... soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié" ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 modifiée relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi "la rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis fin à la dernière activité exercée par l'intéressé ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures : aucune catégorie de vacataires autre que celles définies au présent article ne peut être employée pour assurer un enseignement ... Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.351-1 et L.351-12 que les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-20 précitées et de l'article 8 du réglement annexé à la convention du 24 février 1984 modifié la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur avec lequel le travailleur était lié ;
Considérant que M. X... a été engagé par l'Université de Paris VIII en qualité de personnalité extérieure vacataire à compter de 1979 ; qu'il a assumé jusqu'au 30 juin 1986 les fonctions au titre desquelles il a été engagé et que ses vacations ne présentaient pas un caractère occasionnel ; que le 12 juin 1986, le requérant a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique mettant un terme à son activité principale ; que le 30 juin 1986, l'université a mis fin à ses vacations au motif que celles-ci "ne pouvaient survivre juridiquement à la perte de son emploi principal" ; que M. X... s'est ainsi trouvé involontairement sans emploi ;
Considérant que M. X... tirait de l'ensemble des dispositions susrappelées - qui ne comportent aucune exception en ce qui concerne les agents publics non fonctionnaires ayant la qualité de vacataires qui sont au demeurant selon l'article 2 du décret du 6 octobre 1982 "employés" par les universités - un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement qui le liait à l'Université de Paris VIII et qui était le dernier précédant la date à laquelle il a demandé à celle-ci le versement des allocations pour perte d'emploi ; que les circonstances que M. X... occupait en qualité de vacataire un emploi précaire, dont d'ailleurs la durée était prise en compte pour le calcul des droits à l'assurance chômage, et qu'il n'était pas nommé sur un emploi budgétaire ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'il bénéficie de ce droit ni à dénier à l'Université la qualité de dernier employeur au sens des dispositions précitées de l'article R.351-20, quelles que soient les raisons qui ont amené ladite Université a ne plus l'employer qu'à compter du 1er juillet 1986, postérieurement au 12 juin 1986, date de son licenciement par son employeur principal ; qu'aucune des dispositions précitées ne prévoit ni n'implique que lorsqu'un établissement public administratif de l'Etat cesse d'employer un agent public non fonctionnaire postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle principale de celui-ci, l'établissement ne soit pas tenu de la charge des allocations d'assurance, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel avait été exercée l'activité professionnelle principale, comme d'ailleurs, l'a, en ce qui la concerne, estimé l'UNEDIC pour refuser la prise en compte de M. X... ; qu'en admettant, enfin, que l'Université ait été tenue au regard des textes applicables de mettre fin, comme elle l'a fait, aux vacations de celui-ci, cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ni d'en faire supporter la charge par un employeur autre que celui avec lequel il avait été lié dans les circonstances de fait susprécisées par le "dernier contrat de travail ou engagement" prévu à l'article R.351-20 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'allocations de chômage ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... demande, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 77.128,89 F correspondant, d'une part, au paiement de ses indemnités de chômage calculées au titre de son emploi principal, d'autre part, aux indemnités liées à ses vacations ; qu'ainsi, la somme due par l'Université de Paris VIII s'élève à la somme non contestée de 77.128,89 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 77.128,89 F, à compter du 20 novembre 1987, date du rejet de sa demande d'indemnité adressée à l'Université de Paris VIII ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er septembre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Université de Paris VIII la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université de Paris VII à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'université de Paris VIII est condamnée à verser à M. X... la somme de 77.128,89 F correspondant au paiement des allocations chômage. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 1987. Les intérêts échus le 1er septembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
N° 94PA01286
Mentionné au tables du recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. Lévy, président
Mme Albanel, rapporteur
Mme Brin, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 février 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant à Saint-Brice La Forêt, ..., (Val d'Oise) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8800499/5 en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris VIII à lui payer une indemnité de 77.128,89 F en réparation du préjudice subi à la suite du refus de lui attribuer des allocations pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler la décision de la présidente de l'Université de Paris VIII du 20 novembre 1987, rejetant sa demande d'allocations pour perte d'emploi ;
3°) de condamner l'Université de Paris VIII à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1987 ainsi que les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Université de Paris VIII à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n°82-862 du 6 octobre 1982 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 20 novembre 1987, la présidente de l'Université de Paris VIII a refusé à M. X... le bénéfice d'allocations de chômage, en se fondant sur la circonstance que ce dernier avait été engagé en qualité de vacataire et que l'université n'avait pas été son dernier employeur ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 : "Ont droit aux allocations d'assurance ... 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs ... Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service" ; qu'aux termes de l'article R.351-20 dans sa rédaction issue de cette même ordonnance : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts ... soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié" ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 modifiée relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi "la rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis fin à la dernière activité exercée par l'intéressé ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 : "Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures : aucune catégorie de vacataires autre que celles définies au présent article ne peut être employée pour assurer un enseignement ... Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.351-1 et L.351-12 que les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-20 précitées et de l'article 8 du réglement annexé à la convention du 24 février 1984 modifié la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur avec lequel le travailleur était lié ;
Considérant que M. X... a été engagé par l'Université de Paris VIII en qualité de personnalité extérieure vacataire à compter de 1979 ; qu'il a assumé jusqu'au 30 juin 1986 les fonctions au titre desquelles il a été engagé et que ses vacations ne présentaient pas un caractère occasionnel ; que le 12 juin 1986, le requérant a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique mettant un terme à son activité principale ; que le 30 juin 1986, l'université a mis fin à ses vacations au motif que celles-ci "ne pouvaient survivre juridiquement à la perte de son emploi principal" ; que M. X... s'est ainsi trouvé involontairement sans emploi ;
Considérant que M. X... tirait de l'ensemble des dispositions susrappelées - qui ne comportent aucune exception en ce qui concerne les agents publics non fonctionnaires ayant la qualité de vacataires qui sont au demeurant selon l'article 2 du décret du 6 octobre 1982 "employés" par les universités - un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement qui le liait à l'Université de Paris VIII et qui était le dernier précédant la date à laquelle il a demandé à celle-ci le versement des allocations pour perte d'emploi ; que les circonstances que M. X... occupait en qualité de vacataire un emploi précaire, dont d'ailleurs la durée était prise en compte pour le calcul des droits à l'assurance chômage, et qu'il n'était pas nommé sur un emploi budgétaire ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'il bénéficie de ce droit ni à dénier à l'Université la qualité de dernier employeur au sens des dispositions précitées de l'article R.351-20, quelles que soient les raisons qui ont amené ladite Université a ne plus l'employer qu'à compter du 1er juillet 1986, postérieurement au 12 juin 1986, date de son licenciement par son employeur principal ; qu'aucune des dispositions précitées ne prévoit ni n'implique que lorsqu'un établissement public administratif de l'Etat cesse d'employer un agent public non fonctionnaire postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle principale de celui-ci, l'établissement ne soit pas tenu de la charge des allocations d'assurance, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel avait été exercée l'activité professionnelle principale, comme d'ailleurs, l'a, en ce qui la concerne, estimé l'UNEDIC pour refuser la prise en compte de M. X... ; qu'en admettant, enfin, que l'Université ait été tenue au regard des textes applicables de mettre fin, comme elle l'a fait, aux vacations de celui-ci, cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ni d'en faire supporter la charge par un employeur autre que celui avec lequel il avait été lié dans les circonstances de fait susprécisées par le "dernier contrat de travail ou engagement" prévu à l'article R.351-20 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'allocations de chômage ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... demande, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 77.128,89 F correspondant, d'une part, au paiement de ses indemnités de chômage calculées au titre de son emploi principal, d'autre part, aux indemnités liées à ses vacations ; qu'ainsi, la somme due par l'Université de Paris VIII s'élève à la somme non contestée de 77.128,89 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 77.128,89 F, à compter du 20 novembre 1987, date du rejet de sa demande d'indemnité adressée à l'Université de Paris VIII ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er septembre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Université de Paris VIII la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université de Paris VII à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'université de Paris VIII est condamnée à verser à M. X... la somme de 77.128,89 F correspondant au paiement des allocations chômage. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 1987. Les intérêts échus le 1er septembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.