Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

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Une juridiction administrative saisie d'un litige peut adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsque l’interprétation ou la validité de règles du droit de l’Union européenne sont en cause.

Qu’est-ce qu’une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ?

Lors d’un procès devant une juridiction nationale, notamment devant les juridictions administratives, les justiciables peuvent soulever un moyen posant une question d’interprétation du droit de l’Union européenne, ou remettant en cause la validité d’un acte du droit de l’Union, par exemple en soutenant qu’une directive européenne est contraire aux principes des traités européens.

Les traités européens, et en particulier l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, permettent aux juges nationaux de saisir la CJUE de questions préjudicielles qui vont l’amener à statuer sur l’interprétation des traités ainsi que sur la validité ou l’interprétation d’un acte d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.

Cet article prévoit que la saisine de la Cour est obligatoire pour les juridictions suprêmes dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel. La jurisprudence de la CJUE précise qu’il n’y a pas d’obligation de renvoi lorsque la question n’est pas pertinente pour la solution du litige, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà été interprétée par la Cour ou que l’interprétation du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice qu’elle est seule compétente pour déclarer invalide un acte du droit de l’Union.

Lorsque le juge administratif décide de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, cette saisine se fait par le biais d’une décision (dite « avant dire droit » car elle ne tranche pas définitivement le litige) qui comporte les éléments qui permettront à la Cour de prendre notamment connaissance de l’objet du litige, des faits et des raisons pour lesquelles la juridiction lui soumet sa ou ses questions.

La Cour de justice va statuer sur la question par le biais d’un arrêt qui a autorité de chose jugée. Par conséquent, elle s’impose à la juridiction nationale qui a procédé au renvoi mais aussi aux autres juridictions nationales des Etats membres de l’Union européenne.

Après que la Cour de justice a rendu son arrêt, la juridiction nationale, par une nouvelle décision, règle le litige dans lequel s’est posée la question d’interprétation ou de validité du droit de l’Union ayant justifié le renvoi à titre préjudiciel.

Les éléments, ci-dessous, sont organisés en trois parties distinctes, listant l’ensemble des affaires dans lesquelles une question préjudicielle a été posée à la CJUE par les juridictions administratives depuis 1970. La première partie concerne les affaires en attente de décision préjudicielle de la CJUE, la deuxième concerne les affaires dans lesquelles la Cour a rendu sa décision et qui sont en attente de décision au fond de la juridiction administrative et la troisième partie présentent l’ensemble des affaires terminées, classées par domaine juridique  :

2.1. Affaires en attente de décision préjudicielle de la CJUE

Total des renvois préjudiciels devant la CJUE en attente : 10

Juridiction

Nature

Questions posées
Conseil d’État

N° de l'affaire
465963

Requérants
Société Galerie Karsten Greve

Décision de renvoi
18 juin 2024

N° d'affaire devant la CJUE

C-433/24

Rubrique PCJA
14-01

1°) Les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 316 de la directive du 28 novembre 2006, combinées à celles du 2) du paragraphe 1 de son article 311 et à celles de son annexe IX, partie A, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une personne morale telle qu’une société soit regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau ?

 


2°) En cas de réponse négative à la première question, quels critères doivent être pris en compte pour admettre qu’une personne morale telle qu’une société puisse être regardée, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau (tels que, dans le cas d’une société, la soumission de la société à un régime juridique particulier, la détention par la personne physique ayant peint le tableau de tout ou partie du capital social de la société, l’exercice par cette personne de fonctions de direction au sein de la société…) ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
474398

Requérants
Société Amazon EU

Décision de renvoi
17 mai 2024

N° d'affaire devant la CJUE

C-366/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04

1°) Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent du champ d’application de celle-ci une mesure nationale régissant l’exercice, sur le territoire de l’État membre, d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l’article 16, paragraphe 1 b), de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre État membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?

 

2°) L’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive 2006/123/CE est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l’Union européenne ?

 

3°) Dans l’hypothèse où il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d’apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l’atteinte portée à l’activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ?

 
Conseil d’État

N° de l'affaire
453763

Requérants
Société Coyote System

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-190/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04

1°) L’interdiction faite aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs et susceptibles de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire à certains contrôles routiers doit-elle être regardée comme faisant partie du « domaine coordonné » tel que prévu par la directive 2000/31/CE, alors que, si elle concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni la responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?

 

2°) Une interdiction de rediffusion qui a pour objet d’éviter notamment que des personnes recherchées pour des crimes ou délits, ou qui présentent une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, ne puissent se soustraire à des contrôles routiers entre-t-elle dans le champ des exigences relatives à l’exercice de l'activité d'un service de la société de l'information qu’un Etat-membre ne pourrait imposer à des prestataires en provenance d’un autre État membre alors que le considérant 26 de la directive précise que celle-ci ne prive pas les Etats-membres de la faculté d’appliquer leurs règles nationales de droit pénal et de procédure pénale pour engager toutes les mesures d'enquêtes et autres nécessaires pour détecter et poursuivre les infractions en matière pénale ?

 

3°) L’article 15 de la directive 2000/31/CE, qui interdit que soit imposée aux prestataires de services qu’il vise une obligation générale en matière de surveillance, hormis les obligations applicables à un cas spécifique, doit-il être interprété en ce sens qu’il ferait obstacle à l’application d’un dispositif qui se borne à prévoir que puisse être imposé aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de ne pas rediffuser ponctuellement, dans le cadre de ce service, certaines catégories de messages ou d’indication, sans que l’exploitant n’ait pour cela à prendre connaissance de leur contenu ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
461193, 461195

Requérants
Société Webgroup Czech Republic et Société NKL Associates sro

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-188/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04 ; 51-02-03 ; 56-01

1°) En premier lieu, des dispositions relevant du droit pénal, notamment des dispositions générales et abstraites qui désignent certains agissements comme constitutifs d’une infraction pénale susceptible de poursuites, doivent-elles être regardées comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer tant au comportement d’un prestataire de services de la société de l’information qu’à celui de toute autre personne physique ou morale, ou faut-il considérer, dès lors que la directive a pour seul objet d’harmoniser certains aspects juridiques de ces services sans harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel et qu’elle ne pose que des exigences applicables aux services, que de telles dispositions pénales ne sauraient être regardées comme des exigences applicables à l’accès et à l’exercice de l’activité de services de la société de l’information relevant du « domaine coordonné » par cette directive ? En particulier, des dispositions pénales destinées à assurer la protection des mineurs entrent-elles dans le champ de ce « domaine coordonné » ?

 

2°) Le fait d’imposer à des éditeurs de services de communication en ligne de mettre en œuvre des dispositifs destinés à prévenir la possibilité pour des mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent doit-il être regardé comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE, qui n’harmonise que certains aspects juridiques des services concernés, alors que, si cette obligation concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni le régime de responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?


3°) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, comment doit s’opérer la conciliation entre les exigences résultant de la directive 2000/31/CE et celles qui découlent de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, plus particulièrement de la protection de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque la seule adoption de mesures individuelles prises à l’égard d’un service donné n’apparaît pas de nature à assurer la protection effective de ces droits ? Existe-t-il un principe général du droit de l’Union européenne qui autoriserait les États membres à prendre, notamment en cas d’urgence, les mesures – y compris lorsqu’elles sont générales et abstraites à l’égard d’une catégorie de prestataires de service – qu’impose la protection des mineurs contre les atteintes à leur dignité et à leur intégrité, en dérogeant lorsque cela est nécessaire, à l’égard de prestataires régis par la directive 2000/31/CE, au principe de régulation de ceux-ci par leur État d’origine posé par cette directive ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
462589

Requérants
Société EG Labo Laboratoires
Eurogenerics et Société Theramex France

Décision de renvoi
1er février 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-118/24

Rubrique PCJA
61-04-01-01

1°) Les articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché sans être l’État membre de référence, qui est compétente pour connaître d’un recours formé contre cette autorisation de mise sur le marché prise par l’autorité compétente de cet État membre conformément à ce qu’a jugé la Cour dans son arrêt du 14 mars 2018 Astellas Pharma (C-557/16), est compétente, dans cette hypothèse, pour vérifier que la procédure décentralisée a été conduite dans le respect des dispositions de la directive 2001/83/CE et que sa mise sur le marché ne présente pas de risque potentiel grave pour la santé publique au sens de l’article 29 paragraphe 1 de la même directive ?

 

2°) L’article 10 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être accordée à un médicament chimique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 10 paragraphe 1 de cette directive lorsque son médicament de référence est un médicament biologique ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
469075

Requérants
Société Sumitomo Chemical Agro Europe

Décision de renvoi
20 décembre 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-809/23

Rubrique PCJA
14/01

1. Lorsque l’autorité nationale compétente, qui a été saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide avant le 1er septembre 2013 et qui, en application de l’article 91 du règlement 528/2012, a instruit cette demande sur le fondement des dispositions nationales transposant la directive 98/8/CE est, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, saisie par un tiers d’une demande d’accès à des informations relatives au produit biocide qu’elle a autorisé et à la substance active qu’il contient, notamment à son équivalence technique avec une substance active autorisée, cette autorité doit-elle examiner cette demande d’accès au regard des règles de confidentialité prévues par les dispositions nationales transposant l’article 19 de la directive 98/8/CE ou de celles prévues par les articles 66 et 67 du règlement 528/2012 ?

2. Si une telle demande d’accès est régie par la directive 98/8/CE, dont l’article 19 s’applique sans préjudice de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 :

- le k) du paragraphe 3 de cet article, qui prévoit qu'une fois l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide accordée, la confidentialité ne s'applique en aucun cas aux « méthodes d'analyses visées à l'article 5, paragraphe 1, point c) », permet-il au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- les « données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide », qui ne peuvent rester confidentielles une fois l'autorisation accordée en vertu du f) du paragraphe 3 de l'article 19, permettent-elles au demandeur d'exiger la communication de données détaillées relatives à la composition de la substance active ou du produit biocide, même susceptibles de révéler directement ou indirectement des procédés de fabrication ?

3. Si, à l’inverse, une telle demande d’accès est régie par le règlement 528/2012 :
- le législateur de l’Union a-t-il entendu, par les articles 66 et 67 de ce règlement, qui ne font pas référence à la directive 2003/4, définir un régime spécifique et exhaustif de communication au public des informations relatives aux produits biocides et à leurs substances actives et, ainsi, écarter les dispositions de la directive 2003/4 en tant qu’elles prévoient, d’une part, que le secret des affaires ne peut s’opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement et, d’autre part, que si la divulgation d’autres informations relatives à l’environnement
est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise, l’autorité administrative compétente doit, préalablement à un éventuel refus de communication, mettre en balance l’intérêt de cette entreprise et l’intérêt du public ?

- la communication d’un rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre une substance active approuvée et la substance active que contient un produit biocide, élaboré à l’occasion d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce produit, est-elle régie par le point e) du paragraphe 3 de l’article 67 du règlement 528/2012, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation des substances actives approuvées sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, par le point b) du paragraphe 4 de ce même article, qui prévoit la publicité du rapport d’évaluation d’un produit biocide autorisé sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, ou par d’autres règles ?

- le point j) du paragraphe 3 de l’article 66 du règlement 528/2012, qui prévoit qu’une fois l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide accordée, l’accès aux « méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c) » n’est « en aucun cas refusé », permet-il d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

- le h) du paragraphe 1 de l’article 67 du même règlement, qui prévoit qu’à partir de la date d’approbation d’une substance active, sont mises gratuitement à la disposition du public les « méthodes d’analyse visées à l’annexe II (…) titre 2, section 4.2 », doit-il être interprété comme renvoyant en réalité aux dispositions de la section 4.3 du titre 2 de l’annexe II auxquelles il faisait référence avant l’intervention du règlement délégué de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement ? S’il y a lieu d’interpréter ces dispositions comme renvoyant aux
dispositions aujourd’hui en vigueur de la section 4.2. du titre 2 de l’annexe II, et à supposer que ces dispositions soient applicables à une substance active qui n’a pas fait l’objet d’une approbation mais qui est reconnue comme techniquement équivalente à une substance active approuvée, la communicabilité de principe des « méthodes analytiques permettant l’analyse du microorganisme tel qu’il est fabriqué » mentionnées à cette section 4.2 permet-elle au demandeur d’obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu’elles ont permis de tirer ?

4. Enfin, si les dispositions de la directive 2003/4 s’appliquent au présent litige, la qualification « d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de cette directive, qui inclut les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu de ces émissions, ainsi que les données relatives à leurs incidences, à plus ou moins long terme, sur l’environnement, est-elle susceptible de s’appliquer aux informations produites ou reçues par l’autorité compétente dans le cadre de l’examen de l’équivalence technique d’une substance active avec une substance active approuvée, ou ne peut-elle s’appliquer qu’aux informations relatives au produit biocide dans lequel une telle substance est contenue, dès lors que c’est ce produit, dans tous ses composants, qui est émis dans l’environnement, et non la seule substance active ?

 
Conseil d’État

N° de l'affaire
452850

Requérants
Association Mousse

Décision de renvoi
21 juin 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-394/23

Rubrique PCJA
26/07

1. Peut-il être tenu compte, pour apprécier le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire de la collecte de données au sens des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 5 du RGPD et la nécessité de leur traitement au sens des b) et f) du paragraphe 1 de l’article 6 du RGPD, des usages couramment admis en matière de communications civiles, commerciales et administratives, de sorte que la collecte des données relatives aux civilités des clients, limitée aux mentions « Monsieur » ou « Madame », pourrait être regardée comme nécessaire, sans qu’y fasse obstacle le principe de minimisation des données ?

 

2. Y a-t-il lieu, pour apprécier la nécessité de la collecte obligatoire et du traitement des données relatives à la civilité des clients, et alors que certains clients estiment qu’ils ne relèvent d'aucune des deux civilités et que le recueil de cette donnée n'est pas pertinent en ce qui les concerne, de tenir compte de ce que ceux-ci pourraient, après avoir fourni cette donnée au responsable de traitement en vue de bénéficier du service proposé, exercer leur droit d'opposition à son utilisation et à sa conservation en faisant valoir leur situation particulière, en application de l’article 21 du RGPD ?

 

2.2. Décisions de la CJUE en attente de la décision au fond de la juridiction administrative

Total des affaires en attente de décision au fond : 5

 

Juridiction

Nature

Questions posées et réponses de la CJUE
Conseil d’État

N° de l'affaire
445088

Requérants
Confédération paysanne

Décision de renvoi
9 juin 2022

N° d'affaire devant la CJUE
C-399/22 du 4 octobre 2024

Rubrique PCJA
03/04-05

Questions posées :

1. Les dispositions du règlement n° 1169/2011, du règlement n° 1308/2013, du règlement n° 543/2011 et du règlement n° 952/2013 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent un Etat membre à adopter une mesure nationale d’interdiction des importations, en provenance d’un pays déterminé, de fruits et légumes qui méconnaissent les articles 26 du règlement n° 1169/2011 et 76 du règlement n° 1308/2013 faute de mentionner le pays ou territoire dont ils sont réellement originaires, notamment lorsque cette méconnaissance présente un caractère massif et qu’elle peut difficilement être contrôlée une fois les produits entrés sur le territoire de l’Union ?

2. En cas de réponse positive à la première question, l’accord sous forme d’échange de lettres, approuvé par décision du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant les protocoles n° 1 et 4 de l’accord d’association euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l’Union européenne et ses Etats membres et le Maroc, doit-il être interprété en ce sens que, pour l’application des articles 9 et 26 du règlement (UE) n° 1669/2011 et de l’article 76 du règlement (UE) n° 1308/2011, d’une part, les fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ont comme pays d’origine le Maroc et, d’autre part, les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les certificats de conformité prévus par le règlement 543/2011 aux fruits et légumes récoltés sur ce territoire ?

3. En cas de réponse positive à la deuxième question, la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant cet accord sous forme d’échange de lettres est-elle conforme à l’article 3, paragraphe 5 du traité sur l’Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d’autodétermination rappelé notamment à l’article 1er de la Charte des Nations-Unies ?

4. Les articles 9 et 26 du règlement (UE) n° 1669/2011 et l’article 76 du règlement (UE) n° 1308/2011 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’au stade de l’importation comme de la vente au consommateur, l’emballage des fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ne peut mentionner le Maroc au titre du pays d’origine mais doit faire mention du territoire du Sahara occidental ?

Réponse de la CJUE :

1. L’article 207 TFUE, le règlement (UE) 2015/478 du Parlement et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à un État membre d’adopter unilatéralement une mesure prohibant l’importation de produits agricoles dont l’étiquetage est systématiquement non conforme à la législation de l’Union relative à l’indication du pays ou du territoire d’origine.
2. L’article 76 du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 594/2013 de la Commission, du 21 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’aux stades de l’importation et de la vente au consommateur, l’étiquetage des melons charentais et des tomates cerises récoltés sur le territoire du Sahara occidental doit indiquer le seul Sahara occidental comme étant leur pays d’origine.

   
Conseil d’État

N° de l'affaire
445611

Requérants
Association AFAÏA

Décision de renvoi
12 avril 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-228/23 du 4 octobre 2024

Rubrique PCJA
03-05-03-01

Questions posées :

1. L’annexe II du règlement (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 pris pour l’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 doit-elle être interprétée en ce sens que la notion d’élevage industriel qui y figure est équivalente à celle d’élevage hors sol ?

2. Si la notion d’élevage industriel est distincte de de la notion d’élevage hors sol, quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer si un élevage doit être qualifié d’industriel au sens de l’annexe II du règlement (UE) 2021/1165 ?

Réponse de la CJUE :

1. L’annexe II, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission, du 15 juillet 2021, autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, adopté aux fins de l’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’en ce qui concerne les préparations de micro-organismes qui peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures, l’expression « provenance d’élevages industriels interdite », employée dans le tableau figurant à cette annexe, n’équivaut pas à une interdiction des seules préparations provenant des élevages « hors sol », étant précisé que, conformément à cette disposition, les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs dont ladite annexe interdit l’utilisation en agriculture biologique sont ceux issus de l’élevage industriel et non uniquement ceux provenant de l’élevage hors sol.

2. L’annexe II, troisième alinéa, du règlement d’exécution 2021/1165 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’interdiction de l’utilisation, sur des terres biologiques, des engrais et amendements du sol d’origine animale en « provenance d’élevages industriels » vise également les effluents d’élevages en système caillebotis ou grilles intégral et dépassant les seuils définis à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, ainsi que ceux d’élevages en cages et dépassant les mêmes seuils. Il convient cependant, aux fins de cette qualification, de se fonder sur un faisceau d’indices ayant trait, à tout le moins, à la préservation du bien-être animal, au respect de la biodiversité ainsi qu’à la protection de l’environnement et du climat.

  
Conseil d’État

N° de l'affaire
465835, 467116,
468384

Requérants
Association Protéines France Union
Végétarienne Européenne et autre Société
Beyond Meat Inc.

Décision de renvoi
12 juillet 2023

N° d'affaire devant la CJUE
C-438/23 du 4 octobre 2024

Rubrique PCJA
05-02 ; 15-05-18

Questions posées :

1. Les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011, qui prescrivent la délivrance aux consommateurs d’informations ne les induisant pas en erreur sur l’identité, la nature et les qualités des denrées alimentaires, doivent- elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question de l’utilisation de dénominations de produits d’origine animale issues des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, susceptibles d’induire le consommateur en erreur, faisant ainsi
obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations ?
2. Les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011, qui prévoient que la dénomination par laquelle la denrée alimentaire est identifiée est, en l’absence de dénomination légale, son nom usuel ou un nom descriptif, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question du contenu et de l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, y compris dans l’hypothèse d’une substitution totale d’ingrédients d’origine végétale à la totalité des ingrédients d’origine animale composant une denrée, faisant ainsi obstacle à ce qu’un État membre intervienne sur cette question par l’édiction de mesures nationales réglementant ou interdisant l’usage de telles dénominations ?

3. En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième question, l’harmonisation expresse à laquelle procèdent, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 du règlement (UE) n°1169/2011, les dispositions des articles 7 et 17 de ce même règlement, combinées aux dispositions du paragraphe 4 de la partie A de son annexe VI, fait-elle obstacle :

a) à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale prévoyant d’infliger des sanctions administratives en cas de manquement aux prescriptions et interdictions résultant des dispositions de ce règlement ?
b) à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales, resterait autorisée ?

4. En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, les dispositions des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 autorisent-elles un État membre :

a) à édicter une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, désignant des denrées alimentaires d’origine animale est permise pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales ?

b) à édicter une mesure nationale interdisant l’usage de certaines dénominations usuelles ou descriptives, y compris lorsqu’elles sont accompagnées d’indications complémentaires garantissant l’information loyale du consommateur ?

c) à édicter les mesures visées au 4. a) et au 4. b), uniquement à l’égard des produits fabriqués sur son territoire, sans, dans ce cas, méconnaître le principe de proportionnalité de ces mesures ?

Réponse de la CJUE :

1. Les articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, ainsi que l’annexe VI, partie A, point 4, du règlement no 1169/2011, lus à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, sous o) et p), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils harmonisent expressément, au sens de l’article 38, paragraphe 1, de ce règlement, la protection des consommateurs du risque d’être induits en erreur par l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au lieu des protéines d’origine animale, y compris dans leur totalité, et, de ce fait, s’opposent à ce qu’un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l’usage de telles dénominations.

2. L’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011doit être interprété en ce sens que l’harmonisation expresse constatée au point 1 du dispositif ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre édicte des sanctions administratives en cas de manquement aux prescriptions et aux interdictions résultant des dispositions de ce règlement ainsi que des mesures nationales conformes à ce dernier. En revanche, cette harmonisation expresse s’oppose à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels resterait autorisée l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie et de la charcuterie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

  
Conseil d’État

N° de l'affaire
449850

Requérants
Société BP France   

Décision de renvoi
30 septembre 2022

N° d'affaire devant la CJUE

C-624/22 du 29 juillet 2024

Rubrique PCJA
29/06

Questions posées :
1. Les dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE, et celles de l’article 30 de la directive 2018/2001, doivent-elles être interprétées en ce sens que les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires qu’elles prévoient, n’ont pour objet que d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et n’ont ainsi pas pour objet d’encadrer le suivi et la traçabilité, au sein de produits finis issus de co-traitement, de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans ces produits et par suite, d’harmoniser la prise en compte de la part d’énergie contenue par des tels produits aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c) de la directive 2009/28/CE et à l’article 25 ainsi qu’à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) de la directive 2018/2001 ?

 

2. En cas de réponse négative à la question précédente, ces mêmes dispositions s’opposent-elles à ce qu’un État membre, pour fixer la quantité  de HVO à retenir en entrée des comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l’établissement d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, acquittée dans cet État lorsque la part d’énergie renouvelable dans les carburants mis à la consommation sur l’année civile est inférieure à un pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal national d’importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre dans le cadre d’un processus de co-traitement, la réalisation d’une analyse physique de la teneur en HVO de ces carburants, y compris lorsque l’usine au sein de laquelle ces carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission comme un régime complet ?

 

3. Le droit de l’Union, notamment les stipulations de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une mesure d’un État membre telle celle décrite au point 14 de la présente décision, alors, d’une part, que les carburants contenant des biocarburants résultant de co-traitement au sein d’une raffinerie située sur son territoire ne sont pas soumis, lorsqu’ils sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d’usine, à une telle analyse physique, et alors, d’autre part, que cet État membre accepte, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de la taxe entre les certificats de teneur délivrés au titre d’une période, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans d’autres secteurs que le transport ?

Réponse de la CJUE :

1. Les articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, ainsi que les articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, doivent être interprétés en ce sens que : le système de suivi par bilan massique ainsi que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux que ces articles prévoient ont pour objet d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non pas d’encadrer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement.

2. L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui exige, aux fins du calcul d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants, la réalisation d’une analyse physique au carbone 14 de la teneur en biocarburants (HVO) de carburants produits selon le procédé de cotraitement, lors de la réception de ces derniers dans le premier entrepôt fiscal de cet État membre, lorsque ces carburants sont produits dans une usine, située dans un autre État membre, qui a recours à un système volontaire de suivi par bilan massique reconnu par la Commission européenne, au titre de l’article 18, paragraphe 4, de la directive 2009/28 et au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2018/2001, comme étant complet, et alors que les carburants produits selon ce procédé dans le premier État membre ne sont pas soumis à une telle analyse lorsqu’ils sont mis à la consommation directement en sortie d’usine et que les autorités de ce premier État membre acceptent, pour déterminer en sortie d’usine exercée ou d’établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de cette taxe, d’évaluer sur la base d’une moyenne d’incorporation mensuelle de l’établissement ou de l’usine concernés la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans des secteurs autres que le transport.

Conseil d’État

N° de l'affaire
433539

Requérants
Association La Quadrature du Net et
autres

Décision de renvoi
5 juillet 2021

N° d'affaire devant la CJUE

C-470/21 du 30 avril 2024

Rubrique PCJA
26/07/03

Questions posées :

1. Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant ?

2. S’il est répondu par l’affirmative à la première question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l’identité civile des utilisateurs, y compris leurs coordonnées, la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale prévoyant le recueil de ces données correspondant à l’adresse IP des utilisateurs par une autorité administrative, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant ?

3. S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l'identité civile, à la circonstance que seules ces données peuvent être recueillies, pour les seuls besoins de la prévention de manquements à des obligations définies de façon précise, limitative et restrictive par le droit national, et à la circonstance qu’un contrôle systématique de l’accès aux données de chaque utilisateur par une juridiction ou une entité administrative tierce dotée d’un pouvoir contraignant serait de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de service public confiée à l’autorité administrative elle-même indépendante qui procède à ce recueil, la directive fait-elle obstacle à ce que ce contrôle soit effectué selon des modalités adaptées, tel qu’un contrôle automatisé, le cas échéant sous la supervision d'un service interne à l’organisme présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil ?

Réponse de la CJUE :

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :

– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui autorise l’autorité publique chargée de la protection des droits d’auteur et des droits voisins contre les atteintes à ces droits commises sur Internet à accéder aux données, conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, relatives à l’identité civile correspondant à des adresses IP collectées préalablement par des organismes d’ayants droit, afin que cette autorité puisse identifier les titulaires de ces adresses, utilisées pour des activités susceptibles de constituer de telles atteintes, et puisse prendre, le cas échéant, des mesures à leur égard, à condition que, en vertu de cette réglementation,

– ces données soient conservées dans des conditions et selon des modalités techniques garantissant qu’il soit exclu que cette conservation puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de ces titulaires, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui peut être accompli, en particulier, en imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation de conservation des différentes catégories de données à caractère personnel, telles les données relatives à l’identité civile, les adresses IP ainsi que les données relatives au trafic et les données de localisation, garantissant une séparation effectivement étanche de ces différentes catégories de données empêchant, au stade de la conservation, toute exploitation combinée de ces différentes catégories de données, et pour une durée ne dépassant pas le strict nécessaire,

– l’accès de cette autorité publique à de telles données conservées de manière séparée et effectivement étanche serve exclusivement à identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et soit entouré des garanties nécessaires pour exclure que, hormis dans des situations atypiques, cet accès puisse permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP, par exemple en établissant leur profil détaillé, ce qui implique, en particulier, qu’il soit interdit aux agents de cette autorité autorisés à avoir un tel accès de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des informations sur le contenu des fichiers consultés par ces titulaires, sauf à seules fins de saisir le ministère public, de procéder à un traçage du parcours de navigation de ces titulaires et, de manière plus générale, d’utiliser ces adresses IP à une fin autre que celle d’identifier leurs titulaires en vue de l’adoption d’éventuelles mesures contre ces derniers,

– la possibilité, pour les personnes chargées de l’examen des faits au sein de ladite autorité publique, de mettre en relation de telles données avec les fichiers comportant des éléments permettant de connaître le titre d’œuvres protégées dont la mise à disposition sur Internet a justifié la collecte des adresses IP par des organismes d’ayants droit, soit subordonnée, dans des hypothèses de nouvelle réitération d’une activité portant atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins par une même personne, à un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante, lequel ne peut être entièrement automatisé et doit intervenir préalablement à une telle mise en relation, cette dernière étant susceptible, dans de telles hypothèses, de permettre que soient tirées des conclusions précises sur la vie privée de ladite personne dont l’adresse IP a été utilisée pour des activités pouvant porter atteinte aux droits d’auteur ou aux
droits voisins,

– le système de traitement de données utilisé par l’autorité publique fasse l’objet, à intervalles réguliers, d’un contrôle par un organisme indépendant et ayant la qualité de tiers par rapport à cette autorité publique visant à vérifier l’intégrité du système, y compris les garanties effectives contre les risques d’accès et d’utilisation abusifs ou illicites de ces données, ainsi que son efficacité et sa fiabilité pour détecter les éventuels manquements.

 

 

3. Classement par rubrique PCJA des affaires terminées

 

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