Notion d’acte inexistant
Les faits
Les élections municipales d'avril 1953 eurent lieu dans un contexte particulièrement tendu dans la commune du Moule à la Guadeloupe. À la suite de divers incidents au cours du scrutin et lors du dépouillement, ayant notamment conduit à la saisie d’une urne par la gendarmerie, le préfet, au lieu de déférer les résultats proclamés au juge de l'élection, constata, par arrêté, l'inexistence des opérations électorales. Le maire sortant, battu lors des nouvelles élections organisées par la suite, attaqua l’arrêté du préfet.
Le sens et la portée de la décision
Le Conseil d'État donna raison au maire. Alors que le délai de recours contre l’arrêté du préfet était écoulé, il ne rejeta pas la requête de M. Rosan-Girard comme tardive mais déclara « nul et non avenu » l'acte du préfet, « eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée par l'autorité administrative aux attributions du juge de l'élection ».
Par cette décision, le Conseil d'État juge donc que les actes administratifs affectés d’une illégalité particulièrement grave et flagrante doivent être regardés comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de les retirer à tout moment, même lorsque le délai de recours est écoulé. L’utilisation de cette notion par le juge demeure cependant exceptionnelle.