Principe de neutralité à l’égard des cultes et principe d’égalité
Les faits
Ces cinq arrêts du 19 juillet 2011 mettaient tous en cause ces principes à propos d’aides apportées par des personnes publiques, notamment par la construction ou à la mise à disposition d’équipements ou d’aménagements en lien avec des activités de culte.
Il s’agissait de l’acquisition et de la restauration d’un orgue pour une église (Commune de Trélazé), de la subvention pour l’installation d’un ascenseur d’accès à la basilique Notre-Dame de Fourvière (Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et Picquier), de l’aménagement de locaux en vue d’y installer un abattoir local temporaire pour la fête musulmane de l’Aïd-el-Kébir (Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole), de la construction d’une salle polyvalente, ultérieurement mise à la disposition d’une association qui y exerçait des activités cultuelles (Commune de Montpellier), et de la conclusion d’un bail emphytéotique, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée (Mme V.).
Le sens et la portée de la décision
Le cadre juridique des relations entre personnes publiques et cultes en France est depuis plus d’un siècle défini par la loi du 9 janvier 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, applicable sauf exception (Alsace, Moselle, certaines collectivités territoriales d’outre-mer) sur l’ensemble du territoire. Les deux premiers articles de cette loi définissent les principes fondamentaux régissant ces relations. L’article 1er dispose ainsi que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Son article 2 énonce pour sa part que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ».
Plusieurs tempéraments sont toutefois apportés par la loi elle-même à cette interdiction d’apporter une aide à l’exercice des cultes. En premier lieu, le même article 2 prévoit la possibilité pour les personnes publiques de financer des services d’aumônerie afin d’assurer le libre exercice du culte dans les établissements scolaires, les hôpitaux et les établissements pénitentiaires. De même, son article 13 permet aux collectivités publiques de financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices du culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’État. En vertu de son article 19, ces collectivités peuvent également accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels. Cette loi doit, par ailleurs, être articulée avec d’autres lois qui y apportent des tempéraments, voire des dérogations, conduisant alors à écarter son application.
S’agissant de l’orgue de Trélazé, le Conseil d’Etat a jugé que la loi ne faisait pas obstacle à ce que la commune qui a acquis un orgue dans un but d’intérêt public communal l’installe dans une église, où il pourrait accompagner l’exercice du culte tout en étant destiné à l’enseignement artistique et à l’organisation de manifestations culturelles. Cependant, deux conditions sont posées par la décision : en premier lieu, la collectivité territoriale et l’affectataire du lieu de culte doivent conclure des engagements réciproques garantissant que la collectivité territoriale puisse utiliser le bien conformément à ses propres besoins. En second lieu, une participation financière de l’affectataire doit être exigée.
S’agissant de la basilique de Fourvière, le Conseil d’Etat a jugé que la loi du 9 décembre 1905 ne s’opposait pas à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui n’étaient pas des travaux d’entretien ou de conservation de l’édifice cultuel, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice. Cette possibilité est néanmoins subordonnée à trois conditions. En premier lieu, cet équipement doit présenter un intérêt public local (culturel, touristique, économique, etc.). En second lieu, il ne doit pas, par lui-même, être destiné à l’exercice du culte. Enfin, la subvention accordée doit être exclusivement affectée au financement du projet et ne doit pas être versée à une association cultuelle.
S’agissant de l’abattoir temporaire du Mans, le Conseil d’Etat a, de même, jugé que la loi de 1905 ne faisait pas obstacle à ce qu’une communauté urbaine, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un tel équipement afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes. Il a, là encore, posé deux conditions. Cette intervention doit tout d’abord être justifiée par un intérêt public local, tenant en l’espèce à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs d’ordre public (en particulier la salubrité et la santé publiques). En outre, le droit d’utiliser l’équipement doit être concédé dans des conditions, notamment tarifaires, respectant le principe de neutralité et le principe d’égalité.
Dans le cas de la salle polyvalente à Montpellier, le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune ne saurait rejeter une demande d’utilisation d’un local lui appartenant au seul motif qu’elle lui serait adressée dans le but d’exercer un culte. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que dans les conditions suivantes : elle doit respecter les principes de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité et ses conditions financières doivent exclure toute libéralité. En revanche, le Conseil d’État a jugé que l’affectation exclusive et pérenne, par une collectivité publique, d’un local dont elle est propriétaire à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte a pour effet de transformer ce local en édifice cultuel, ce qui contrevient aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
Enfin, dans le cas du bail emphytéotique conclu pour la construction d’une mosquée à Montreuil-sous-Bois, le Conseil d’Etat a estimé que le législateur avait dérogé, par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à la loi du 9 décembre 1905, en permettant la conclusion d’un tel type de bail en vue de la construction d’un édifice de culte. Par suite, si la délibération par laquelle une collectivité décide de conclure un tel bail pour la construction d’un édifice cultuel doit respecter les règles applicables à un tel contrat, les dispositions de la loi de 1905 ne lui sont pas applicables.