Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable
Les faits
Ancien brigadier de police, M. B. a reçu le 26 septembre 1991 notification de l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite. En 2014, soit plus de vingt-deux ans après cette notification, il a saisi le tribunal administratif de Lille d’un recours contre cette décision.
Le sens et la portée de la décision
Le délai de recours contre un acte administratif est, en principe, de deux mois, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai court, dans le cas d’une décision individuelle, à compter de sa notification à l’intéressé. Toutefois, l’article R. 421-5 du même code prévoit que le délai n’est opposable à l’auteur du recours, qui peut voir sa demande rejetée pour tardiveté, que si la notification qu’il a reçue mentionnait les voies et délais de recours.
Dans sa décision M. B., le Conseil d’État a rappelé cette condition. Toutefois, il juge que le principe de sécurité juridique, qu’il avait dégagé dans sa décision du 24 mars 2006, société KPMG (n° 288460, Rec.), implique que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent pas être remises en cause sans condition de délai. Il en déduit que ce principe fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
Ainsi, si le délai de recours prévu par le code de justice administrative ne peut être opposé en l’absence de mention des voies et délais de recours ou en l’absence de preuve de cette mention, il résulte du principe de sécurité juridique, qui bénéficie aux administrés comme à l’administration, que le destinataire d’une décision individuelle ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
L’assemblée du contentieux a précisé qu’en règle générale, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
Faisant application de cette règle, le Conseil d’État juge que le recours de M. B., formé plus de vingt-deux ans après qu’il avait eu connaissance de la décision, était irrecevable car tardif.