Droit de grève des fonctionnaires
Les faits
M. Dehaene, chef de bureau dans une préfecture, avait été suspendu de ses fonctions et s’était vu infliger un blâme en raison de sa participation à une grève à laquelle le ministre de l’intérieur avait interdit aux agents d’autorité de participer.
Pour juger de la légalité de ces sanctions, le Conseil d’Etat devait donc se prononcer sur l’application du droit de grève aux fonctionnaires, à la lumière du récent Préambule de la Constitution de 1946, alors qu’il était précédemment jugé que la possibilité pour les fonctionnaires de faire grève était incompatible avec les nécessités du service public et la sauvegarde de l’ordre public et de l’autorité de l’État (CE, 7 août 1909, Winkell, n° 37317, Rec.).
Le sens et la portée de la décision
Par la décision Dehaene, le Conseil d’État juge qu’en l’absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires.
Le Conseil d’État se trouvait dans une alternative juridique délicate. Le Préambule de la Constitution de 1946 prévoyait en effet que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », mais, s’agissant des fonctionnaires, seules deux lois étaient intervenues et ne concernaient que certains personnels chargés de la sécurité intérieure.
Le juge pouvait donc soit en rester à la jurisprudence antérieure au motif que la disposition du Préambule n’était pas invocable sans texte d’application, soit admettre sans limitation l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires. Aucune de ces solutions n’était satisfaisante : il ne fait guère de doute que l’ordre public exige que le droit de grève des fonctionnaires soit limité ; mais, à l’inverse, la distorsion entre les droits des salariés du secteur privé et ceux des fonctionnaires devenait trop flagrante pour demeurer admissible.
Le Conseil d’État a donc retenu une voie intermédiaire consistant à juger qu’en l’absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires et d’organiser la nécessaire conciliation entre ce droit et la continuité du service public, que, par une décision du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a élevée au rang de principe de valeur constitutionnelle.
Le juge administratif fait régulièrement application de ces principes, toujours valables puisque la Constitution de 1958 a repris le Préambule de 1946 et que le législateur n’a prévu que des dispositions portant sur des catégories restreintes d’agents publics (militaires et magistrats par exemple).