Responsabilité de l'administration à raison de fautes commises par ses agents
Les faits
La fête annuelle de la commune de Roquecourbe proposait une attraction consistant en un tir sur des buts flottants sur la rivière. A cette occasion, Madame Lemonnier, qui suivait la promenade longeant la rive opposée, fut blessée par une balle provenant du tir. Les époux Lemonnier assignèrent alors le maire devant la juridiction judiciaire, qui le déclara personnellement responsable et le condamna à leur verser une indemnité en réparation du préjudice. Ils engagèrent ensuite une action devant le Conseil d'État, tendant à la condamnation cette fois-ci de la commune.
Le sens et la portée de la décision
Dans cette décision, le Conseil d’État a cumulé la responsabilité de l’agent public chargé de l'exécution d'un service public (le maire) et celle de l’administration (la commune), en jugeant que la circonstance que l'accident serait la conséquence de la faute personnelle de l’agent, et pourrait ainsi entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts par les tribunaux judiciaires, ne privait pas la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service considéré, la réparation du préjudice. Il incombe seulement au juge administratif de rechercher s'il la faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; elle sera alors de nature à engager la responsabilité de la personne publique.
Selon les termes du commissaire du gouvernement Léon Blum, si la faute personnelle « a été commise dans le service, ou à l'occasion du service, (…) la faute se détache peut-être du service – c'est affaire aux tribunaux judiciaires d'en décider –, mais le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé posséderait une action contre l'agent coupable, alors même qu'il aurait exercé cette action, il possède et peut faire valoir une action contre le service. »
En l'espèce, il fut jugé qu'en autorisant l'établissement du tir sans s'assurer que les conditions de l'installation et l'emplacement retenu offraient des garanties suffisantes pour la sécurité des voies publiques, les autorités communales avaient commis une faute grave et que la commune devait ainsi être déclarée responsable de l'accident.
Sauf lorsque la faute est dépourvue de tout lien avec le service, la victime a donc le choix de mettre en jeu la responsabilité de l’agent public devant le juge judiciaire ou la responsabilité de l'administration devant le juge administratif, quitte pour l'administration à exercer une action récursoire contre l'agent fautif (CE, Assemblée, 28 juillet 1951, Laruelle, n° 1074, Rec.).