Responsabilité en matière de police
Faits et contexte juridique
M. Grecco avait été blessé à l’intérieur de sa maison par un coup de feu tiré alors que la foule s’était lancée à la poursuite d’un taureau devenu furieux qui s’était échappé. Il demanda réparation à l’État, en soutenant que le coup de feu avait été tiré par un gendarme et que le service de police avait commis une faute en n’assurant pas l’ordre de façon à éviter de tels incidents. Le Conseil d’État rejeta cette demande, dès lors que l’accident ne pouvait être attribué à une faute du service de police. Mais, ce faisant, il abandonnait le principe d’irresponsabilité de l’État pour les services de police, qui prévalait jusque là.
En effet, il était alors considéré que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée du fait de ses activités régaliennes. Si les « actes de gestion » pouvaient, en cas de faute, ouvrir droit à réparation, il n’en était pas de même pour les « actes de puissance publique ».
Le sens et la portée de la décision
L’arrêt Tomaso Grecco rompt avec cette distinction en étendant aux services de police le principe selon lequel l’administration est pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents.
L’ensemble des activités régaliennes de l’administration ont été progressivement soumises au principe de responsabilité. Seul l’exercice des activités juridictionnelles a conservé plus longtemps un régime d’irresponsabilité, auquel il a été mis fin, pour la justice judiciaire, par les lois des 17 juillet 1970 et 5 juillet 1972 et, pour la justice administrative, par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 29 décembre 1978, Darmont).
Il n’en est pas résulté pour autant que toute faute des services de police soit de nature à engager la responsabilité de l’administration. En effet, la difficulté des missions de police a pu justifier qu’une faute lourde soit exigée dans certains cas. Il en était ainsi notamment des opérations matérielles, et notamment des opérations de maintien de l’ordre sur le terrain (par exemple : CE, 12 février 1971, Sieur R... pour le rétablissement de l’ordre dans une prison). A l’inverse, seule une faute simple est exigée pour les mesures juridiques de police (CE, 13 février 1942, Ville de Dôle, CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, s’agissant d’une carence fautive à adopter une règlementation permettant de lutter contre des nuisances sonores ), bien que le juge puisse ait pu exceptionnellement se placer sur le terrain de la faute lourde pour des activités réglementaires de police, si des difficultés particulières apparaissent (CE, 20 octobre 1972, Ville de Paris c/ M... pour la police de la circulation à Paris).
C’est aujourd’hui un régime de responsabilité pour faute simple qui est posé en matière de police administrative, y compris pour les activités matérielles. Il en va ainsi en matière de perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence (CE, Assemblée, 6 juillet 2016, M. N. et a., n° 398234, Rec.) ou de surveillance de la sortie du territoire (CE, 9 décembre 2015, M. A. et Mme M., n° 386817, Rec.) ou encore en matière en matière de contrôle dans le cadre de la police sanitaire relative aux médicaments (CE, 9 novembre 2016, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de l'homme, n° 393902, T.).
Dans certaines hypothèses enfin, le juge a admis une responsabilité sans faute de l’administration. Elle peut ainsi être engagée sur le fondement du risque, lorsqu’un accident est causé à un tiers par l’usage d’une arme à feu, lors d’une opération de police (CE, 24 juin 1949, Consorts Lecomte). Elle peut également l’être sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, lorsqu’une mesure de police entraîne pour certains administrés un dommage anormal et spécial (CE, 22 février 1963, Commune de Gavarnie, CE, Assemblée, 6 juillet 2016, M. N. et a., n° 398234, Rec.).