Contrôle de conventionalité des lois par le juge
Les faits
Mme C. A. et M. B. avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant. M. B, dont l’état de santé nécessitait qu’il suive un traitement risquant de le rendre stérile, a procédé à un dépôt de gamètes dans le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme d’un hôpital parisien, dans l’intention de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Toutefois, le décès de M. B. a mis un terme à ce projet, les lois de bioéthique françaises ne permettant de bénéficier d’une aide à la procréation que pour éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave ou pour remédier à l’infertilité d’un couple, les deux membres du couple devant être vivants. Cependant, M. B avait expressément consenti avant son décès à ce que son épouse puisse bénéficier d’une insémination artificielle avec ses gamètes à titre posthume en Espagne, pays d’origine de Mme C. A., qui autorise l’insémination post mortem à la différence de la France.
L’administration a opposé à Mme C.A. un refus d’exporter vers l’Espagne les gamètes de son défunt mari, refus fondé sur les dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui prohibent l’exportation de gamètes conservées en France pour un usage qui contreviendrait aux principes bioéthiques français, notamment celui relatif à l’interdiction de l’insémination post-mortem. M. C.A. a alors introduit un référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a été rejeté. Le Conseil d’Etat était saisi en appel contre cette ordonnance de référé.
Le sens et la portée de la décision
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence sur l’office du juge des référés. Il juge que ce dernier, quoique juge de l’urgence, peut contrôler la conventionalité d’une loi, en censurant son incompatibilité manifeste avec les engagements européens ou internationaux de la France, y compris si cette contrariété résulte de sa mise en œuvre.
Le Conseil d’Etat a ensuite précisé l’office du juge administratif en distinguant deux étapes dans le contrôle du respect de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
S’agissant de la première, il appartient au juge de rechercher si la règle générale posée par la loi et l’équilibre qu’elle définit sont, pris globalement, compatibles avec la convention (contrôle in abstracto). En l’espèce, Mme C. A. soutenait que le refus d’exportation des gamètes était contraire à l’article 8 de la convention EDH qui garantit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Le Conseil d’Etat juge que tant l’interdiction de l’insémination post-mortem que celle d’exportation prévue par la loi française, qui relèvent de la marge d’appréciation que la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît aux Etats parties en matière de bioéthique, ne sont pas contraires à cet article.
Une seconde étape du contrôle de conventionalité d’une loi est ensuite posée : le juge administratif doit ensuite s’assurer que même si la loi, prise globalement, est compatible avec la convention, son application dans la situation particulière de l’affaire n’aboutit pas à porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux en cause (contrôle in concreto). En effet, le Conseil d’État juge que, même lorsqu’une loi est compatible avec la convention EDH, son application peut, dans certains cas particuliers, entraîner des conséquences manifestement disproportionnées et ainsi méconnaître les droits garantis par la convention. Le juge doit donc apprécier concrètement si, en fonction du but poursuivi par la loi, sa mise en œuvre ne porte pas, dans la situation particulière dont il est saisi, une atteinte excessive à de tels droits. Exerçant alors son contrôle in concreto dans le litige qui lui était soumis, le Conseil d’Etat relève notamment que Mme C. A. était revenue vivre en Espagne auprès de sa famille sans avoir eu l’intention de contourner la loi française. Il en conclut qu’en l’espèce, le refus d’exportation porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.