L’Essentiel
Les décisions à publier au Recueil
Actes. Les avis de mise en recouvrement n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent les autres mentions prévues à l’article L. 212-2 du CRPA. L’absence ou la mention incomplète voire erronée de la qualité de l’auteur sur ces avis n’entraîne pas leur illégalité, dès lors que leur auteur peut être identifié sans ambiguïté. CE, avis, 2 juillet 2025, Société Virbac, n° 502065, A.
Audiovisuel. L’Arcom porte une appréciation globale sur le respect par un opérateur de son obligation d’assurer le pluralisme de l’information, en vérifiant l’absence de déséquilibre manifeste et durable dans un programme sur une période suffisamment longue, et non en classifiant les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d’opinion. CE, 4 juillet 2025, Association Cercle Droit et Liberté et autres, n°s 494597 e.a., A.
Police. Un maire ne peut ordonner la fermeture temporaire d’un débit de boisson au titre de ses pouvoirs de police générale, sauf péril imminent. Un tel péril n’est pas caractérisé dans le cas d’un établissement causant des nuisances sonores récurrentes et des stationnements gênants la nuit. CE, 10 juillet 2025, Société Le Magistral, n°s 488023, 488024, A.
Responsabilité. La prescription, quadriennale (loi du 31 décembre 1968) comme quinquennale (article 2224 du code civil), commence à courir, s’agissant d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. . CE, Section, 11 juillet 2025, Banque de France, n° 466060, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Audiovisuel. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur la décision par laquelle l’Arcom qualifie une personne de personnalité politique au sens de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986. CE, 10 juillet 2025, M. B…, n° 490949, B.
Fiscalité. Le Conseil d’Etat précise la portée de l’exonération de TVA en faveur en faveur des cours ou leçons dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. CE, 1er juillet 2025, M. A…, n° 470800, B et CE, 1er juillet 2025, M. B…, n° 492060, B.
Fiscalité. Le Conseil d’Etat précise la portée de la notion de « remboursement d’apport », au sens du 3° de l’article 120 du CGI et du point de vue de l’associé, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale de parts acquises en échange de l’apport de titres d’une autre société. CE, 1er juillet 2025, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 491706, B.
Fiscalité. Le Conseil d’Etat précise les règles de preuve applicables en matière de taxe sur les logements vacants et juge que des travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux ne sauraient être regardés comme des travaux nécessaires pour rendre un bien « habitable », au sens et pour l’application de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti le I de l’article 232 du CGI. CE, 15 juillet 2025, Société VH Antibes, n° 499230, B.
Responsabilité. Le juge peut, pour déterminer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par un détenu en raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, fonder son calcul sur une progression arithmétique. CE, 3 juillet 2025, M. B…, n° 496907, B.
Urbanisme. La décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire préalable obligatoire. CE, avis, 1 juillet 2025, Société les 3 lynx, n° 502802, B.
Urbanisme. Le juge qui annule un permis de construire puis écarte l’ensemble des autres moyens comme inopérants ne méconnaît pas son obligation de se prononcer sur l’ensemble des moyens prévue par l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Il n’y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants ces autres moyens. CE, 10 juillet 2025, Mme B…, n°497619, B.