Section du contentieux
N° 449040
Rapporteur : M. Guesdon Rapporteur public : M. Cytermann
Litige :
Par une requête, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Fonction publique demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Quelles conséquences le Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance non ratifiée, doit-il tirer d’une décision du Conseil constitutionnel qui déclare cette ordonnance contraire à la Constitution en précisant que cette déclaration est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de sa décision ?
N° 437765
Rapporteure : Mme Vaullerin Rapporteur public : M. Agnoux
Litige :
Mme V… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2018, par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. G… un permis de construire modificatif du permis qui lui a été accordé le 27 février 2015 pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements, ainsi que la décision implicite du maire refusant de retirer cet arrêté.
Par un jugement n° 1900007 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, Mme V… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
1) Dans quelle mesure une affaire doit-elle être regardée comme « en état d’être jugée » au sens et pour l’application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, permettant alors au juge du fond d’informer les parties de la date à laquelle l’instruction pourra être close avec effet immédiat ? L’absence de mémoire en défense fait-elle obstacle à cette qualification ?
2) Le champ matériel du permis modificatif, tel qu’il résulte de la jurisprudence L… du 26 juillet 1982 (n° 23604) et Commune de Toulouse du 1er octobre 2015, (n° 374338), fixant comme limite l’absence de remise en cause de la conception générale du projet, doit-il être élargi pour s’aligner sur celui des mesures de régularisation prises en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui, depuis l’avis de Section du 2 octobre 2020, B…, (n° 438318), peuvent modifier l’économie générale du projet sous réserve qu’elles n’impliquent pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ?