Séance publique du 8 février 2019 à 14h

Rôle
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N° 401384         Rapporteur : Mme Niepce         Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe

Litige :

M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers pour la réalisation d’un immeuble de six logements sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1202308 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la couverture, par un matériau autre que la tuile, de la terrasse sud du dernier étage de l’immeuble.

Par un arrêt n° 14MA03518 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B…, réformé ce jugement et annulé l’arrêté du 4 juillet 2012.

Par un pourvoi, la commune de Cogolin demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme B….

 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1) Lorsque les juges du fond ont refusé de faire usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et que l'un des motifs d'annulation qu'ils ont retenu est censuré par le juge de cassation, quelles sont les conditions de mise en œuvre de la jurisprudence Commune de Barcarès (CE, Sect., 22 avril 2005, n° 257877) ? Quelle doit être la portée de l'annulation prononcée en conséquence ?

2) Si un appel est formé contre un jugement par lequel un tribunal administratif a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et qu'à la suite de ce jugement une mesure de régularisation est intervenue, quel est l'office du juge d'appel ? En particulier, est-il compétent en premier et dernier ressort pour se prononcer sur la légalité de cette mesure, à quelles conditions et dans quelles limites ?

 

 N° 416590                Rapporteur : M. Félix                 Rapporteur public : M. Touboul

Litige :

Mme A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme totale de 314 082 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices financier et moral et de la perte de chance qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de Pôle Emploi dans son suivi et son accompagnement.

Par un jugement n° 1503874 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17NC02853 du 14 décembre 2017, le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par Mme A…. Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2017 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

 

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Y a-t-il lieu de soumettre à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative les pourvois enregistrés au greffe d'une cour administrative d'appel et communiqués par celle-ci à la partie adverse avant leur transmission au Conseil d'Etat ?