Séance publique du 5 juin 2020 à 14 heures
Assemblée du contentieux
N°s 422327 et 431026 Rapporteur : M. Roulaud Rapporteur public : Mme Iljic
Litige :
1° Sous le n° 422327, M. G… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de l’administration des archives née deux mois après l’enregistrement, le 2 février 2016, par la Commission d’accès aux documents administratifs, de sa demande de consultation anticipée de certaines archives du président Mitterrand et d’enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.
Par un jugement n° 1608472/5-1 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête de M. G… concernant le refus de communication des documents dont l’accès a finalement été autorisé par la décision du 22 décembre 2016 du ministère de la culture et a rejeté, pour le surplus, ses demandes.
Par un pourvoi, M. G… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
2° Sous le n° 431026, M. G… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2017 par laquelle le ministère de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée de certaines archives du président Mitterrand et d’enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de lui communiquer les éléments sollicités dans sa demande du 14 juillet 2015.
Par un jugement n° 1715455/5-1 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. G….
Par un pourvoi, M. G… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
Quelles sont les conditions dans lesquelles peut être autorisée la consultation anticipée d’archives couvertes par un protocole visé à l’article L. 213-4 du code du patrimoine et quel contrôle le juge administratif doit-il exercer sur la décision de refus opposée à une demande tendant à une telle consultation ?