Séance publique du 3 juillet 2020 à 9 heures

Rôle
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Séance publique du 3 juillet 2020 à 9 heures
Assemblée du contentieux

 

N°428409          Rapporteur : Mme Niepce      Rapporteur public : M. Hoynck

 

Litige :

Par une décision n° 394254 du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a :

- d’une part, annulé les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des ministres chargés de l’environnement et de la santé, refusant de prendre toutes mesures utiles et d’élaborer des plans conformes à l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, permettant de ramener, sur l’ensemble du territoire national, les concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote en-deçà des valeurs limites fixées à l’annexe XI de cette directive,

- d’autre part, enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9 des motifs de cette décision, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.

Par une demande, enregistrée le 2 octobre 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, l’association Les amis de la Terre – France et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) de constater que la décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d’Etat n’a pas été exécutée à la date du 31 mars 2018 ;

2°) de prononcer à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir pris les mesures de nature à assurer l’exécution de cette décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

1) La décision n° 394254 du 12 juillet 2017 du Conseil d’Etat a-t-elle été entièrement exécutée ?

2) Si ce n’est pas le cas, y a-t-il lieu de prononcer une astreinte jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution et selon quelles modalités ?