Section du contentieux
N° 418233
Rapporteur : M. Simonel
Rapporteur public : M. Daumas
Litige :
M. et Mme S… et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) S… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France du 7 février 2017 autorisant M. C… à exploiter 63 ha 62 a 72 ca de parcelles agricoles situées sur les territoires des communes de Sermaises-du-Loiret (45), Marolles-en-Beauce (91), Boissy-la-Rivière (91), La Forêt-Sainte-Croix (91), Audeville (45), Engenville (45) et Morville-en-Beauce (45) ainsi que la décision implicite de rejet par ce préfet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 1705047 du 1er septembre 2017, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 17VE03184 du 15 décembre 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme S… et le GAEC S… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, M. et Mme S… et le GAEC S… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, la transmission par voie électronique, via l’application « Télérecours », des requêtes soumises aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d’appel et au Conseil d'Etat par les avocats, les personnes morales de droit public (autres que les communes de moins de 3 500 habitants) et les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Dans ce cadre, l’article R. 414-3 du code de justice administrative dispose que : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ».
Que les pièces jointes soient présentées dans un fichier contenant plusieurs pièces ou qu’elles soient présentées dans plusieurs fichiers ne contenant chacun qu’une seule pièce, quelles conséquences faut-il tirer, au regard de ce texte, de l’intitulé d’un signet (dans la première hypothèse) ou d’un fichier (dans la seconde) qui se borne à reprendre le numéro d’ordre affecté à la pièce par l’inventaire (« pièce 1 », « pièce 2 », « pièce 3 »…), sans le faire suivre du libellé décrivant brièvement la pièce, tel qu’il figure dans cet inventaire ? Un tel intitulé ne reprenant que le numéro d’ordre de la pièce caractérise-t-il un défaut de conformité de la présentation des pièces à l’inventaire, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la requête ?
N° 412560
Rapporteur : M. Koutchouk
Rapporteur public : M. Victor
Litige :
La société anonyme (SA) Finamur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1603410 du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 17VE01128 du 18 mai 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions du neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par la société Finamur contre ce jugement.
Par un pourvoi, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 12 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Lorsque le président, le premier vice-président ou le président d’une formation de jugement d’une cour administrative d’appel met en œuvre les dispositions du neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit-il indiquer, dans son ordonnance, les motifs par lesquels il estime que la requête d’appel qu’il rejette est « manifestement dépourvue de fondement » ?
Le juge de cassation exerce-t-il un contrôle sur l’appréciation du caractère manifestement dépourvu de fondement d’une requête d’appel ? Si oui, au regard de quels critères pourrait-il exercer un tel contrôle ?
N° 407715
Rapporteur : M. de Froment
Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe
Litige :
Par une requête, l’association Saint-Hubert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 août 2016 tendant à l’abrogation des dispositions :
- d’une part, de l’article R. 422-53 du code de l’environnement en tant qu’il exclut toute possibilité pour des propriétaires de terrains de se regrouper après la constitution d’une association communale de chasse agréée (ACCA) afin d’exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de cette ACCA ;
- d’autre part, du même article R. 422-53 en tant qu’il ne prévoit la dissolution d’une ACCA dès lors que n’est plus remplie la condition de l’accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune ;
- enfin, de l’article R. 422-63 du même code, en tant qu’il ne garantit pas à tous les propriétaires membres d’une ACCA le même nombre de droits de vote ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier les articles litigieux dans le sens demandé.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Par l'arrêt de Section du 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie c/ V…, n° 99333, le Conseil d'Etat a interprété les dispositions de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, et de son décret d’application n° 66-747 du 6 octobre 1966 relatives au retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) comme réservant une telle faculté aux propriétaires et détenteurs de chasse ayant fait volontairement apport de leurs terrains au moment de la création de l’ACCA et aux propriétaires ayant acquis de nouvelles terres leur permettant d’atteindre la superficie minimale de retrait. Cette jurisprudence a donc exclu qu'un détenteur de droits de chasse, notamment un groupement de propriétaires disposant de terres d’une superficie supérieure au minimum légal, puisse se retirer de l'ACCA, alors que le maintien de telles chasses associatives est possible au moment de la création de l'ACCA.
La différence ainsi instituée par ces dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article R. 422-53 du code de l'environnement, entre propriétaires et groupements de propriétaires au regard du retrait de l'ACCA est-elle compatible avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec le premier article de son premier protocole additionnel, et conforme à la jurisprudence sur le principe d'égalité issue des décisions CE, Assemblée, 28 juin 2002, M. V…, n° 220361, Rec. p. 229 et CE, Assemblée, 11 avril 2012, GISTI e.a., n° 322326, Rec. p. 142 ? En particulier, cette différence de traitement est-elle proportionnée à l'objet de la loi qui est la bonne gestion des ressources cynégétiques ?