Séance publique du 18 septembre 2020 à 14 heures

Rôle
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

N° 438318                Rapporteur : Mme Ducloz             Rapporteur public : M. Fuchs

 

Litige :

M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Seignosse (Landes) a délivré à la société La Station un permis de construire en vue de la création d’une annexe de bar et d’une terrasse et l’extension d’une terrasse existante, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1801721 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur la requête de M. B… et décidé, en application des dispositions de l’article L. 113 1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La procédure prévue par l’article L. 600-5-1, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, peut-elle être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un ou des vices entraînant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?

2°) Dans l’affirmative, existe-il un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, prévoit que lorsque le juge est saisi d’une autorisation d’urbanisme et relève qu’un vice entrainant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il sursoit à statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

Le tribunal administratif de Pau a saisi le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative afin de savoir si la procédure prévue par l’article L. 600-5-1, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, peut être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un ou des vices entraînant l’illégalité de l’acte a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui pouvait être régularisé par un permis modificatif. Dans l’affirmative, le tribunal interroge le Conseil d’Etat pour savoir s’il existe un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet et faisant obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation.

Ces questions conduisent ainsi à s’interroger sur les points suivants :

- Depuis l’intervention de la loi du 23 novembre 2018 le juge, qui disposait jusqu’alors d’une faculté pour surseoir à statuer, a-t-il désormais l’obligation de surseoir à statuer dans le cas où le permis est régularisable ?

- Qu’est-ce qu’un permis régularisable ? Un permis-est-il régularisable dès lors que le terrain d’assiette n’est pas inconstructible même si la régularisation implique de modifier l’économie générale du projet initial, voire d’en changer la nature même ? Ou, au contraire, la régularisation n’est-elle envisageable que dans le cadre du projet initial ?




N° 436934               Rapporteur : Mme Vaullerin             Rapporteur public : M. Fuchs


Litige :

La société civile immobilière (SCI) du Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Wissant (Pas-de-Calais) a délivré à la société Habitat 62/59 Picardie un permis de construire autorisant l’implantation d’un collectif de six logements et la démolition partielle de la salle des clubs, sur une parcelle cadastrée section AB n° 257, située 4 rue du Professeur Leloir.

Par un jugement n° 1507952 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01112 du 17 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Douai a, avant de statuer sur l’appel de la SCI du Petit Bois, décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Quels sont les motifs d’illégalité d’un des documents d’urbanisme visés aux articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme qui doivent être considérés comme étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet ? En particulier, l’illégalité externe dont est entaché un tel document doit-elle invariablement être regardée comme étrangère aux règles d’urbanisme applicables au projet ?
 
2°) Dans le cas où le document d’urbanisme a été totalement annulé ou déclaré illégal pour plusieurs motifs et où le seul motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet n’affecte que certaines dispositions divisibles de ce document, faut-il en déduire qu’il appartient au juge d’examiner la légalité de la décision en litige en appréciant sa conformité, d’une part, aux dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur, équivalentes à celles annulées ou déclarées illégales pour un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, et, d’autre part, et pour le surplus, aux dispositions du document d’urbanisme annulées ou déclarées illégales mais pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicable au projet ?

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

L’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dispose que : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».

L’article L. 600-12-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, prévoit que les annulations ou les déclarations d’illégalité de l’un de ces documents sont par elles-mêmes sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à leur prononcé « dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ».

La cour administrative d’appel de Douai a saisi le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative des questions suivantes :

- Quels sont, au sens de ces dispositions, les motifs d’illégalité qui doivent être considérés comme étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet ? En particulier, l’illégalité externe dont est entaché un tel document doit-elle invariablement être regardée comme étrangère aux règles d’urbanisme applicables au projet ?

- Appartient-il au juge, dans le cas où le document d’urbanisme a été totalement annulé ou déclaré illégal pour plusieurs motifs et où le seul motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet n’affecte que certaines dispositions divisibles de ce document, d’examiner la légalité de la décision en litige en appréciant sa conformité, d’une part, aux dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur, équivalentes à celles annulées ou déclarées illégales pour un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, et d’autre part et pour le surplus, aux dispositions du document d’urbanisme annulées ou déclarées illégales mais pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ?

Ces questions conduisent ainsi à s’interroger sur les points suivants :

- Qu’est-ce qu’un « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ? Faut-il appréhender différemment, dans ce cadre, les vices de légalité externe des vices de légalité interne ? En particulier, un vice de légalité externe constitue-t-il toujours un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ?

- Comment s’articulent les dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme avec celles de l’article L. 600-12 ? En particulier, dans le cas où l’un des documents d’urbanisme visés est annulé ou déclaré illégal pour au moins un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet et que cette illégalité n’affecte que certaines dispositions de ce document, les dispositions du document immédiatement antérieur équivalentes à celles annulées ou déclarées illégales et applicables au projet en litige sont-elles partiellement remises en vigueur ? Faut-il limiter une telle approche au cas dans lequel la disposition en cause peut être regardée comme divisible du reste du document d’urbanisme ? Faut-il élargir la conception de la divisibilité en urbanisme et notamment en ce qui concerne les documents d’urbanisme ?