Section du contentieux
N° 463451
Rapporteur : M. Lelièvre
Rapporteur public : M. Pichon de Vendeuil
Litiges :
La société gabonaise d’édition et de communication a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner l’exequatur de l’arrêt n° 158/2018-2019 du 28 juin 2019 et de l’arrêt n° 172/2019-2020 du 10 juillet 2019 du Conseil d’État gabonais dans un litige né du démantèlement par les forces armées gabonaises de panneaux d’affichage publicitaires urbains qu’elle avait fabriqués, implantés et exploités dans le cadre de convention de voirie conclues avec la commune de Libreville.
Par une ordonnance n° 2126924 du 25 janvier 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 22PA00891 du 21 avril 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’État, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la société gabonaise d’édition et de communication contre l’ordonnance de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris.
Par ce pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 27 avril et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société gabonaise d’édition et de communication demande au Conseil d’état :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 janvier 2022 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la République gabonaise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
- Le juge administratif français est-il compétent pour connaître d’une demande tendant à accorder l’exequatur à une décision du Conseil d’État gabonais condamnant l’État gabonais à verser à une société privée une indemnité à la suite de la destruction par les forces armées locales de panneaux publicitaires qu’elle exploitait ?
- L’État gabonais, qui a conclu en 1963 avec la France une convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition, peut-il invoquer son immunité de juridiction dans un litige de ce type ? Si oui, les faits à l’origine du litige initial relèvent-ils de la catégorie des « actes de souveraineté » ou, au contraire, de celle des « actes de gestion », ces derniers n’étant pas couverts par l’immunité de juridiction des États ?
N° 462455
Rapporteur : Mme Fort-Besnard
Rapporteur public : Mme Pradines
Litiges :
M. V… a demandé au tribunal administratif de Paris :
1° sous le n° 1819193, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a pris à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office et d’enjoindre à l’État de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2° sous le n° 1822802, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, après que l’exécution de son arrêté du 31 juillet 2018 prononçant sa mise à la retraite d’office a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, son exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis d’une durée de douze mois, et d’enjoindre à l’État de procéder à sa réintégration juridique et fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1819193-1822802 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de mise à la retraite d’office, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1819193 et rejeté la requête n° 1822802.
Par un arrêt n° 19PA02720 du 17 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. V…, annulé ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2018 prononçant la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois et annulé cet arrêté.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. V….
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
1° Y a-t-il lieu de maintenir ou de faire évoluer les critères fixés par la jurisprudence D…- V… (CE, 5 février 2020, n° 433130, p. 24 et CE, 28 janvier 2021, n° 435946, T. pp. 742-748), selon laquelle « Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » ?
Qu’en est-il en particulier du type de documents devant être communiqués à l’agent public faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou d’une mesure prise en considération de sa personne à la suite d’une mission d’inspection, des circonstances pouvant faire obstacle à la communication de tout ou partie d’entre eux, en particulier l’appartenance des témoins à une catégorie méritant protection, et des moyens de garantir les droits de la défense du fonctionnaire poursuivi ? Quel est l’office du juge dans le contrôle de la régularité de la procédure disciplinaire ?
2°) Le principe non bis in idem s’oppose-t-il, lorsque l’exécution d’une sanction est suspendue en référé, à ce que l’administration, sans attendre le jugement au fond ni retirer la sanction dont l’exécution est suspendue, prenne une nouvelle sanction en tenant compte du moyen jugé de nature à créer un doute sérieux sur la première sanction ?