N°s 490952 et 490157
Rapporteures : Mme Belloc et Mme Hot
Rapporteurs publics : M. de Montgolfier et Mme Lange
Sous le n° 490952, le président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. S…, vétérinaire, devant la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à M. S… la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par M. S… contre cette décision.
Par une décision n° 448999 du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.
Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a annulé la décision du 10 janvier 2020 de la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire et infligé à M. S… la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, M. S… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle lui inflige une sanction ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 490157, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, M. O…, magistrat, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office en application du 2° de l’article 45 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen des affaires par la Section du contentieux :
Questions posées par l’affaire n° 490157 :
1) Quel est le champ d’application de l’obligation d’information sur le droit de se taire en matière disciplinaire ? Ce droit s’applique-t-il aux enquêtes administratives diligentées avant l'engagement d'une procédure disciplinaire ? Le cas où une enquête est diligentée alors que des poursuites disciplinaires sont déjà engagées justifie-t-il une solution particulière ? A quel(s) moment(s) et sous quelle forme l’information sur le droit de se taire doit-elle être délivrée ?
2) Quelles conséquences doivent être tirées de l’absence d’information sur le droit de se taire ? Dans quelles hypothèses un vice tiré de la méconnaissance de cette obligation d’information doit-il entraîner l’annulation de la sanction prononcée ?
Questions posées par l’affaire n° 490952 :
1) Le moyen tiré de ce que la personne faisant l’objet de poursuites devant une juridiction disciplinaire a été entendue sans avoir préalablement été informée de son droit de se taire peut-il être directement invoqué à l’appui d’un recours contre la décision qui inflige la sanction disciplinaire sans qu’il ne soit excipé de la contrariété à la Constitution, le cas échéant, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, de la règle de procédure applicable en tant qu’elle ne prévoit pas l’obligation d’une telle information ?
2) Faut-il procéder à l’information sur le droit de se taire à chaque stade de la procédure juridictionnelle – audition de la personne poursuivie par le rapporteur ou la commission d’instruction ; comparution de celle-ci devant la juridiction disciplinaire ?
3) Le moyen tiré de ce que la personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires a été entendue sur les faits qui lui sont reprochés sans avoir préalablement été informée de son droit de se taire met-il en cause la régularité ou le bien-fondé de la décision juridictionnelle ? Quelles conséquences le juge doit-il tirer d’un tel défaut d’information ?