N° 435944
Rapporteure : Mme Deroc
Rapporteure publique : Mme Merloz
Litiges :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 13 novembre et 6 décembre 2019, et les 3 février et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Kosc, aux droits de laquelle vient la société MJA, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire, demande au Conseil d’État :
1°) d’enjoindre à l’Autorité de la concurrence de verser au débat contradictoire les rapports du mandataire indépendant des 22 et 31 janvier 2018 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 16-CSO-02 du 3 septembre 2019 par laquelle l’Autorité de la concurrence a clos une saisine d’office portant sur l’examen du respect des engagements concernant la cession du réseau DSL de Completel souscrits par Altice et Numericable Group et annexés à la décision n° 14 DCC 160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par Altice ;
3°) d’enjoindre à l’Autorité de la concurrence de rouvrir et de compléter l’instruction de ce dossier.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Par une décision de Section du 30 novembre 2007, T… et autres (n° 293952, p. 459), le Conseil d’Etat a consacré et généralisé la possibilité pour un tiers de contester, par la voie de l’excès de pouvoir, le refus qui lui est opposé par une autorité de régulation de faire usage de ses pouvoirs disciplinaires. En l’état actuel de la jurisprudence, le prétoire est en revanche fermé aux tiers une fois la procédure de sanction engagée, et ce quel que soit le dispositif de la décision finalement prise à l’issue de la procédure.
1°) Lorsque l’Autorité de la concurrence, après avoir décidé de s’auto-saisir pour examiner l’existence d’un manquement à des injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision autorisant une opération de concentration (manquement qui peut donner lieu aux sanctions prévues par l’article L. 430-8 du code de commerce), décide de clore la procédure en estimant au vu de son instruction qu’aucun manquement n’est établi, cette décision constitue-t-elle un refus d’engager une procédure de sanction au sens de la jurisprudence T… ou un refus de sanction ?
2°) Dans ce dernier cas, y a-t-il lieu de faire évoluer la jurisprudence et de juger recevable contre une telle décision le recours d’un tiers à cette opération de concentration, qui intervient sur le marché concerné ?
3°) En cas de réponse positive, quels seraient, d’une part, les décisions prises en application des pouvoirs conférés à l’Autorité de la concurrence par l’article L. 430-8 du code de commerce contre lesquelles l’intérêt pour agir d’un tiers serait admis et, d’autre part, la nature, le champ et les modalités d’un tel recours ?