Audience publique du 24 novembre 2023 à 14 heures

Rôle
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Plénière fiscale

N° 458968   

Rapporteur : M. Ferreira          
Rapporteur public : Mme Bokdam-Tognetti

Litiges :

La société United Technologies Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803302 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société United Technologies Paris de la somme de 2 763 336 euros.

Par un arrêt n° 20VE00034 du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement en tant que la décharge prononcée excédait la somme de 2 736 791 euros, remis en conséquence la somme de 26 545 euros à la charge de la société Alder Paris Holdings, venue aux droits de la société United Technologies Paris, et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 ainsi que les 6 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

Aux termes du premier alinéa du 2 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : « Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. »

Ces dispositions ne visent-elles que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature prononcées à raison des seuls manquements aux obligations légales en vigueur en France, ou visent-elles également les sanctions et pénalités prononcées par des autorités étrangères pour des manquements à des obligations légales étrangères ?

Dans l’hypothèse où les sanctions étrangères relèveraient de la règle de non-déductibilité posée par ces dispositions, y aurait-il lieu toutefois d’exclure du champ de ces dernières, et par suite d’admettre parmi les charges déductibles, les sanctions prononcées à l’étranger lorsqu’elles créent une situation contraire à la conception française de l’ordre public international ?

Dans cette même hypothèse d’applicabilité aux sanctions étrangères, y aurait-il néanmoins lieu d’entendre, par « sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature », les seules sanctions et pénalités similaires à celles pouvant être, par leur forme, leurs modalités de prononcé et leur nature, infligées en droit français, ou s’agit-il d’une notion générique renvoyant à la finalité répressive de la mesure prononcée ? Les « punitive damages » infligés aux États-Unis constituent-ils des sanctions pécuniaires au sens de ces dispositions ?

N° 472587                

Rapporteur : M. Mahé                     

Rapporteur public : M. Victor

Litiges :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, enregistrés les 30 mars, 26 avril, 7 juillet et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération bancaire française demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les commentaires administratifs publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10-15/02/2023 (en particulier les paragraphes 1 à 5), BOI-RES-RPPM-000122-15/02/2023 et BOI-RES-RPPM-000123-15/02/2023 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

Les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts prévoient que les revenus distribués par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, visés aux articles 108 à 117 bis du même code, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », à l’exception des organismes de placement collectif de droit étranger qui satisfont à certaines conditions.

Ces dispositions impliquent-elles qu’une retenue à la source soit prélevée y compris dans le cas où, bien que les revenus en cause soient versés à une personne ayant son domicile fiscal ou son siège social en France, leur bénéficiaire effectif est domicilié ou établi hors de France ?