Audience publique du 15 mars 2024 à 14 heures

Rôle
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Section du contentieux

N° 471048          

Rapporteur : M. Cassara             
Rapporteur public : M. Pichon de Vendeuil

Litiges :

L’association Bon sens a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la « clause d’irresponsabilité du fournisseur de vaccins » contenue dans le « bon de commande » conclu entre l’Agence nationale de santé publique et les sociétés Pfizer et BioNTech en application du contrat-cadre conclu le 20 novembre 2020 entre la Commission européenne et ces sociétés ou, à titre subsidiaire, d’annuler ce « bon de commande ». Par une ordonnance n° 2200673 du 7 mars 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 22PA02057 du 27 janvier 2023, rectifiée par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris du 8 févier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association Bon sens contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires enregistrés les 3 et 7 février, 2 octobre (rectifié le 3) et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Bon sens demande au Conseil d’État, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et, en outre, d’annuler le contrat-cadre du 20 novembre 2020 et les « bons de commande » des 8 décembre 2020 et 15 janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, d’annuler les clauses stipulant que ces contrats sont régis par la loi belge et relèvent de la compétence des tribunaux bruxellois et les clauses par lesquelles l’État garantit les sociétés Pfizer et BioNTech Manufacturing GmbH des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de santé publique, de la société Pfizer et de la société BioNTech la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Dans quelle mesure le juge administratif français est-il compétent pour connaître de litiges relatifs à des contrats administratifs comportant des éléments d’extranéité ? Ces litiges incluent-ils les recours en contestation de validité formés par des tiers dans les conditions énoncées par l’arrêt d’Assemblée du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70 ?

A quelles conditions les parties à un contrat administratif peuvent-elles, le cas échéant, soumettre ce contrat à un droit étranger et/ou à la compétence d’une juridiction étrangère, au regard notamment des règlements dits « Rome I » (règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008) et « Bruxelles I bis » (règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012) ?

Y a-t-il lieu de revoir la jurisprudence de Section du 19 novembre 1999, Tegos, n° 183648, p. 356, selon laquelle le juge administratif est incompétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français ?

 

N° 455107

Rapporteur : Mme Le Tallec
Rapporteur public : M. Roussel

Litiges :

Mme B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 15 987,28 euros en réparation des préjudices subis par son fils.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, appelée à l’instance, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui rembourser la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1701654 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif a donné acte du désistement de la demande de Mme B… et a fait droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par un arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a fait droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme et, après avoir évoqué l’affaire, rejeté les conclusions de cette dernière.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2021 et le 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1°) La transaction conclue entre la victime principale d’un dommage corporel et une collectivité publique fait-elle naître un droit à indemnisation dont la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré, pourrait se prévaloir à l’encontre de cette même administration ?

2°) Dans l’affirmative, le juge administratif peut-il écarter l’application d’une telle transaction en raison du non-respect de règles d’ordre public, telle que l’interdiction des libéralités ?

3°) Dans l’hypothèse où une telle transaction a été conclue, et quelle que soit la réponse aux deux questions précédentes, comment doit s’opérer le calcul des sommes dues à la caisse eu égard au versement préalable d’une somme à la victime dans le cadre de la transaction ?