L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas...

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L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas de difficulté pour avoir un interprète présent physiquement auprès du requérant.

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L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas de difficulté pour avoir un interprète présent physiquement auprès du requérant.

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Lorsqu’il est fait recours à la procédure de vidéo-audience prévue par l’article L. 733-1 du CESEDA, et en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience peut se tenir dès lors que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. Cette faculté alternative, permise par l’article R. 733-17 du CESEDA, est aujourd’hui intégrée au nouvel article L. 733-1 issu de la loi du 10 septembre 2018 qui rappelle qu’en principe « L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve » (CNDA 12 septembre 2018 M. N. n° 14024686 C+).

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13/09/2018

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