Sécurité publique

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la sécurité publique.

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CONSEIL D’ÉTAT
Assemblée générale                                                                                                                
Séance du jeudi 15 décembre 2016
_________
Section de l’intérieur
Section de l’administration    
N° 392.480                                                                                                                        

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif à la sécurité publique

1. Le Conseil d’État a été saisi le 28 novembre d’un projet de loi relatif à la sécurité publique. Il a reçu deux saisines rectificatives le 2 décembre et le 14 décembre 2016. Enfin, une étude d’impact rectificative lui a été communiquée le 8 décembre 2016.

2. Ce projet est organisé en trois chapitres.
Le premier, consacré à l’usage des armes par les forces de l’ordre fixe un cadre commun d’usage des armes par les policiers et les gendarmes, ainsi que les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.
Le deuxième prévoit deux mesures visant à protéger des risques de menaces ou de représailles, d’une part, les agents dressant des actes de procédure en matière de police judiciaire, d’autre part, les signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme.
Le troisième comprend des dispositions diverses relatives :
- aux conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport ;
- au contrôle administratif des retours des personnes qui ont quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ces déplacements avaient pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes ;
- à l’armement des agents exerçant l’activité privée de protection de l'intégrité physique des personnes ;
- à la répression des outrages aux personnes dépositaires de l’autorité publique ;
- aux prérogatives conférées à certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire pour le contrôle des personnes autres que les détenus ;
- à l’expérimentation du cumul d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance avec une mesure d’action éducative en milieu ouvert ;
- au volontariat militaire d’insertion ;
Il étend les dispositions du projet outre-mer.

3. L’étude d’impact du projet de loi répond aux exigences de l’article 8 de la loi  organique  n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

4. Le Conseil d’État a veillé à ce que les dispositions du projet opèrent une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution et répondent aux exigences issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5. Dans ces conditions, le projet appelle, de la part du Conseil d’État, les observations suivantes.
Sur les dispositions relatives au cadre commun d’usage des armes par les policiers, gendarmes, douaniers ainsi que certains militaires déployés sur le territoire national

6. Le projet crée, dans un chapitre nouveau « usage des armes par les forces de l’ordre » du code de la sécurité intérieure, un cadre d’usage des armes, inspiré des dispositions en vigueur pour les militaires de la gendarmerie, (article L. 2338-3 du code de la défense), commun aux policiers et gendarmes, ainsi qu’aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (du type de l’opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.

7. Le Conseil d’État approuve l’objectif du Gouvernement de créer un cadre de l’usage des armes commun à toutes les forces de l’ordre.
Il le considère d’abord justifié par le rapprochement des forces de police et de gendarmerie, engagé depuis plusieurs années, ainsi que par la similarité des conditions dans lesquelles policiers, gendarmes, douaniers et militaires réquisitionnés et déployés sur le territoire national sont engagés dans des opérations de sécurité de même nature et exposés à des risques comparables.
Il estime ensuite que l’existence de règles communes relatives à cet usage dans un même article du code de la sécurité intérieure est de nature à leur donner une meilleure lisibilité. Pour la même raison, il estime que doivent figurer dans ce même code toutes les dispositions relatives à l’usage des armes par les forces de l’ordre, les dispositions de droit commun relatives à la légitime défense, qui demeurent applicables à ces agents, figurant, quant à elles, dans le code pénal. C’est pourquoi le Conseil d’État considère qu’il y a lieu d’insérer dans ce même article créé par le projet de loi les dispositions figurant actuellement à l’article 122-4-1 du code pénal (avis du 28 janvier dernier n° 391004), qui s’appliquent aux policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions et qui sont relatives à l’usage de leur arme « dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis… ».

8. Le Conseil d’État s’est ensuite attaché à ce que les dispositions du projet :
- répondent aux exigences constitutionnelles et conventionnelles et, notamment, à celles de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie ;
- prennent en compte les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de Cassation sur l’usage des armes par les forces de l’ordre, notamment celles relatives à la condition d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ;
- et fixent à ces forces des conditions d’usage des armes plus précises et moins sujettes à difficultés d’appréciation.

9. Le Conseil d’État attire enfin l’attention du Gouvernement sur l’importance que revêt la formation initiale et continue des agents concernés à ces règles nouvelles d’usage des armes - maintenant rassemblées, clarifiées et précisées - afin de garantir leur meilleure application par les quelques 270 000 agents des forces de l’ordre concernés.
Sur l’identification des enquêteurs par un numéro d’immatriculation administrative

10. Les dispositions du projet de loi permettent à tous les agents publics susceptibles d’intervenir dans des enquêtes judiciaires de s’identifier dans les actes de procédure qu’ils établissent par un numéro d’immatriculation administrative plutôt que par leur nom et prénom, afin de les protéger d’éventuelles menaces ou représailles de la part des personnes mises en cause.

11. Le Conseil d’État admet que l’autorisation de s’identifier par un numéro puisse être donnée à l’agent par le responsable du service ou de l’unité plutôt que par le parquet, à condition que la décision soit prise à un niveau hiérarchique élevé et que l’autorisation soit communiquée au procureur de la République. Il a estimé nécessaire de modifier les conditions de délivrance de cette autorisation en les recentrant autour de deux critères - les conditions d’exercice de la mission ou la nature des faits habituellement constatés par l’enquêteur - permettant de caractériser l’existence d’un risque de menace pesant sur la vie ou l’intégrité physique de celui-ci ou celles de ses proches. Toutefois, l’agent n’est libre de faire usage de cette autorisation que dans les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour aligner ce champ d’application sur celui qui existe déjà pour permettre à des personnes de témoigner de manière anonyme.

12. Le Conseil d’État relève que l’occultation du nom et du prénom de l’auteur d’un acte de procédure susceptible de constituer un élément de preuve dans le cadre d’une procédure pénale appelle des garanties particulières visant à assurer le respect effectif des droits de la défense. Il considère à cet égard satisfaisantes, au bénéfice de deux précisions, les garanties prévues par le II de l’article 15-4 issu du projet de loi qui permettent, d’une part, l’examen par la juridiction saisie des faits d’une demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité selon une procédure contradictoire aménagée permettant de préserver l’anonymat de l’enquêteur, d’autre part, la possibilité pour toute partie de demander, pour l’exercice des droits de la défense, la communication des nom et prénom de l’enquêteur. La première précision apportée par le Conseil d’État concerne le contrôle effectué par le juge saisi d’une demande de communication des nom et prénom del’auteur d’un acte de procédure : le juge procède à une mise en balance entre la réalité de la menace pesant sur l’enquêteur et ses proches du fait de la révélation de son identité et la nécessité de révéler ces informations pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. La seconde précision consiste à indiquer que la juridiction d’instruction ou de jugement saisie des faits a toujours accès aux nom et prénom de l’agent qui s’est identifié dans un acte de procédure par un numéro.
Compte tenu de la nature des informations occultées (nom et prénom seulement de l’enquêteur, qui restera identifié par son numéro d’immatriculation, sa qualité et le service ou l’unité où il est affecté) et des garanties apportées, le Conseil d’État est d’avis que la mesure proposée par le Gouvernement procède à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre le droit à la sécurité des enquêteurs et les droits de la défense des personnes mises en cause.
Sur l’anonymat des signataires des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

13. Le Conseil d’État estime que le risque de menaces ou de représailles de la part d’une personne concernée par une décision fondée sur des motifs en lien avec le terrorisme justifie qu’il soit dérogé à l’obligation, énoncée à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et fondée sur une exigence de transparence de l’administration, de faire figurer le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de cette décision en notifiant à l’intéressé une ampliation ne comportant pas ces mentions.

14. Le Conseil d’État admet, pour que la mesure de protection de l’identité des signataires de ces décisions soit effective, que celles-ci puissent être contestées devant la juridiction administrative selon une procédure contradictoire dérogatoire dès lors, d’une part, que l’information non portée à la connaissance du requérant se limite aux seuls nom et prénom et à la qualité du signataire de la décision, d’autre part, que lorsqu’elle est saisie d’un moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte ou qu’elle entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision est communiqué à la formation de jugement.
Sur les dispositions relatives aux conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport

15. La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a inséré un nouvel article L. 114-2 dans le code de la sécurité intérieure. Cet article, issu d’une proposition de loi sur laquelle le Conseil d’État n’a pas eu à donner son avis, prévoit que les décisions de recrutement et d’affectation concernant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice de ces fonctions. Le projet de loi présenté par le Gouvernement vise à prévoir les conséquences de ces enquêtes sur la relation de travail.

16. Le Conseil d’État relève, au préalable, une difficulté tenant au dispositif global mis en place par la loi du 22 mars 2016 : faute de subordonner à autorisation administrative l’exercice de ces fonctions - comme par exemple dans le domaine de l’aviation civile - le cadre juridique mis en place par l’article L. 114-2 conduit à confier à l’employeur une responsabilité importante, en amont de l’enquête, du fait de la faculté qui lui est laissée de la solliciter ou non, en cas de doutes sur le comportement d’un salarié, alors même qu’est en jeu la sécurité publique.

17. Dans ce cadre, le projet de loi pose une nouvelle question tenant à la responsabilité de l’employeur, cette fois en aval, lorsque l’enquête a été réalisée et qu’elle conclut à l’incompatibilité entre le comportement du salarié et l’exercice de ses missions.

18. Le Conseil d’État estime qu’il convient alors de prévoir une procédure de rupture du contrat de travail fondée sur cette incompatibilité, au regard des enjeux de sécurité publique, et non une simple faculté pour l’employeur de procéder au licenciement.

19. S’inspirant du droit applicable lors d’un retrait d’agrément dans certaines professions (notamment les agents de sécurité privée et les assistants maternels) conduisant à une rupture du contrat de travail, le Conseil d’État constate que, sans reposer sur un mécanisme d’autorisation ou d’agrément, le résultat de l’enquête administrative constitue néanmoins une décision administrative faisant grief et susceptible de recours devant le juge administratif. L’absence d’agrément préalable ne constitue donc pas un élément bloquant : le résultat de l’enquête concluant à l’incompatibilité peut, comme un retrait d’agrément, fonder la rupture du contrat de travail.
Le Conseil d’État estime que deux éléments justifient le caractère automatique de cette rupture en cas d’incompatibilité. D’une part, son motif n’est pas lié à la relation de travail, mais à une cause extérieure, tenant au résultat de l’enquête administrative. D’autre part, la responsabilité de la rupture relève, s’agissant d’enjeux de sécurité publique, davantage de l’administration que de l’employeur.

20. Le Conseil d’État retient, en conséquence, un dispositif en trois temps, que l’employeur est tenu de respecter, dès lors qu’il a connaissance du résultat d’une enquête concluant à l’incompatibilité. Premièrement, l’employeur retire le salarié de ses fonctions, avec maintien de son salaire. Deuxièmement, il recherche s’il est en mesure de lui proposer un emploi autre, sans lien direct avec la sécurité, et correspondant à ses qualifications. Troisièmement, en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, le contrat de travail est rompu. Le licenciement repose alors sur une cause réelle et sérieuse.
Pour le reste, le Conseil d’État estime que l’application à ce licenciement des dispositions de droit commun du code du travail en matière de licenciement pour motif personnel ne pose pas de difficulté.

21. S’agissant, par ailleurs, de la procédure contentieuse applicable, le Conseil d’État formule deux observations.

22. En premier lieu, la période pendant laquelle le salarié est suspendu de ses fonctions emporte deux conséquences : d’une part, le salaire est maintenu, ce qui engendre un coût pour l’employeur, d’autre part, le salarié concerné ne peut occuper un autre emploi, du moins à temps plein, dès lors qu’il reste lié juridiquement à son employeur. Cette période transitoire ne saurait donc durer excessivement. Tout en inscrivant le dispositif dans le cadre de la procédure contentieuse administrative de droit commun, le Conseil d’État a précisé qu’en cas de recours devant le juge administratif des référés, la rupture du contrat de travail est différée jusqu’à ce que ce juge ait statué en première instance.

23. En second lieu, s’agissant de l’articulation des procédures contentieuses, d’une part, devant le juge administratif sur le résultat de l’enquête, d’autre part, devant le juge judiciaire, sur le licenciement, le Conseil d’État relève que si une voie de recours devant le juge administratif contre le résultat de l’enquête est ouverte, il est probable que le salarié conteste davantage directement son licenciement. Le contrôle du juge prud’homal se limitera toutefois à vérifier le caractère régulier de la procédure, ainsi que le respect de l’obligation de reclassement. En revanche, s’agissant du motif, l’avis d’incompatibilité étant la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge prud’homal ne pourra que se borner à constater l’existence d’un tel avis, sans se prononcer sur la légalité de cette décision administrative et, partant, sur les motifs de l’incompatibilité.

24. Il est donc important qu’à cette occasion, une question préjudicielle puisse être posée au juge administratif, sans préjudice des dispositions de droit commun relatives aux salariés protégés. C’est, en effet, au juge administratif qu’il revient de contrôler l’appréciation à laquelle se livre le ministre de l’intérieur, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, sur le point de savoir si le comportement d’un salarié donne des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public, à l’issue d’une instruction contradictoire mettant en cause à la fois la personne intéressée et le ministre.
Le Conseil d'État relève que les règles régissant la question préjudicielle du juge judiciaire au juge administratif, qui sont de nature réglementaire, sont définies par les articles 49 du code de procédure civile et R. 811-1 du code de justice administrative, dont les dispositions combinées permettent d’assurer le règlement rapide de la question posée. Il estime donc qu’il n’y a pas lieu d’en faire état expressément dans le projet de loi.
Sur les dispositions permettant à certains agents de sécurité privée d’être armés

25. Selon le code de la sécurité intérieure, les agents exerçant des activités privées de protection de l'intégrité physique des personnes ne peuvent être armés.
Le projet de loi leur permet d’être armés, lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie. Cette disposition met de manière justifiée un terme à des incohérences entre les textes applicables et les pratiques.

26. Le Conseil d’État considère que l’introduction de cette exception ne soulève pas d’objection de principe, étant souligné que ces agents ne pourront faire usage de leur arme qu’en cas de légitime défense.
Il estime toutefois que tant la bonne application de cette disposition nouvelle que l’objectif recherché par le Gouvernement impliquent que la disposition précise qu’il revient à l’autorité administrative, et non à l’entreprise de sécurité privée, d’apprécier si la personne concernée est effectivement exposée à des risques exceptionnels de nature à justifier que l’agent qui assure sa protection soit armé et, le cas échéant, de délivrer une autorisation à cette fin.

27. Le Conseil d’État estime également que le décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de ces dispositions devra, notamment, préciser les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Le Conseil d’État modifie en ce sens la rédaction du projet de loi.
Sur les dispositions aggravant la répression des outrages à personne dépositaire de l’autorité publique

28. Le projet de loi double les peines encourues en cas d’outrage à toute personne dépositaire de l’autorité publique. Ce faisant, il aligne ces peines sur celles déjà prévues en cas d’outrage commis à l’égard d’un magistrat ou d’un juré.

29. Si l’intention du Gouvernement est essentiellement de renforcer la répression des outrages commis à l’égard des forces de l’ordre, le Conseil d’État admet qu’il ne soit pas fait de distinction au sein des personnes dépositaires de l’autorité publique. En effet, de nombreuses dispositions du code pénal traitent de manière uniforme, malgré leur diversité, les différentes catégories de personnes dépositaires de l’autorité publique.

30. Le Conseil d’État estime que les peines qui seraient désormais encourues en cas d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ne sont pas manifestement disproportionnées, même si, dans les faits, les plafonds présentement fixés par la loi sont loin d’être atteints.
Sur les dispositions conférant à certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire des prérogatives de contrôle des personnes autres que les détenus

31. Afin de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires, notamment contre les projections d’objets ou de substances depuis l’extérieur, le projet du Gouvernement autorise certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire à contrôler les personnes autres que les détenus se trouvant sur l’emprise foncière d’un établissement pénitentiaire, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont participé à la commission d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement ou qu’elles se préparent à la commettre. Ils peuvent contrôler leur identité et procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle de leurs bagages et, avec leur consentement, à leur fouille.

32. Le Conseil d’État considère que les contrôles réalisés pour prévenir la réalisation d’infractions répondent pertinemment à l’objectif poursuivi par le Gouvernement de sécurisation des établissements pénitentiaires et n’appellent pas d’objection juridique. En revanche, il estime que la possibilité pour certains agents de l’administration pénitentiaire de réaliser de tels contrôles immédiatement après la commission d’infractions conduit à leur reconnaître des prérogatives de police judiciaire qui ne sont pas en adéquation avec leurs missions et qui ne sont pas soumises au contrôle d’un officier de police judiciaire. De telles prérogatives ne permettent, au demeurant, que de remplir imparfaitement une mission de police judiciaire et n’apparaissent pas évidemment nécessaires dès lors que, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale, les agents de l’administration pénitentiaire sont habilités à appréhender, au-delà même des limites du domaine public pénitentiaire, les auteurs de délits flagrants.

33. Il semble, par ailleurs, au Conseil d’État que les termes du projet de loi doivent être précisés pour prévoir que les contrôles peuvent être réalisés sur l’ensemble du domaine public affecté au service public pénitentiaire et que la personne qui refuse de se soumettre au contrôle peut être retenue jusqu’à l’intervention d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire. Il lui apparaît également opportun de prévoir que la retenue de la personne contrôlée jusqu’à l’arrivée d’un officier ou d’un agent de police judiciaire doit être prévue non seulement dans le cas d’un refus de se soumettre au contrôle, mais aussi dans le cas où elle est dans l’impossibilité de justifier de son identité.

34. Il estime, enfin, que la mention de l’affectation des agents bénéficiant des prérogatives de contrôle au sein d’équipes de sécurité pénitentiaire est relative à l’organisation des services et ne relève pas du domaine de la loi.
Sur les dispositions prévoyant une expérimentation du cumul d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance avec une mesure d’action éducative en milieu ouvert

35. Le juge des enfants peut aujourd’hui prononcer une mesure d’action éducative en milieu ouvert lorsqu’un mineur est maintenu à domicile, confié à un tiers ou accueilli dans un établissement adapté à sa situation. Le projet de loi tend, à titre expérimental, à permettre au juge, sur réquisitions écrites du ministère public, d’ordonner une mesure d’action éducative lorsque le mineur fait l’objet d’un placement au sein d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Cette mission est assurée par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

36. Le Conseil d’État complète la disposition proposée en précisant, conformément à l’intention du Gouvernement, que les dépenses afférentes à une telle mesure sont prises en charge financièrement par l’État.
Sur le volontariat militaire d’insertion

37. Le volontariat militaire d’insertion vise, comme le service militaire volontaire créé à titre expérimental par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2010 et portant diverses dispositions concernant la défense, à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans, de nationalité française, résidant en métropole. Le projet de loi cherche à tirer les premiers enseignements de cette expérience en créant un statut « hybride » militaire/stagiaire de la formation professionnelle, permettant d’associer davantage les acteurs de la formation professionnelle, en particulier les régions. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de droit commun de la formation professionnelle s’appliqueraient ainsi aux volontaires du volontariat militaire d’insertion, sous la seule réserve de leur compatibilité avec l’état militaire. Les intéressés bénéficieraient, d’une part, d’une formation militaire, d’autre part, de formations professionnelles, civiques ou scolaires.

38. Le Conseil d’État relève que le projet de loi « Egalité et citoyenneté », en cours d’adoption par le Parlement, comporte une disposition prolongeant jusqu’au 31 décembre 2018 l’expérimentation du service militaire volontaire et constate que l’étude d’impact présente le volontariat militaire d’insertion comme une « nouvelle phase de l’expérimentation ». Dans ces conditions, il approuve le choix, effectué par le Gouvernement dans une saisine rectificative, de conférer expressément au volontariat militaire d’insertion un caractère expérimental et de compléter en conséquence la loi du 28 juillet 2015, plutôt que d’insérer les mesures envisagées dans le code de la défense. Une telle codification nécessiterait, en tout état de cause, en application de l’article L. 4124-1 du code de la défense, la consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction militaire.

39. Enfin, le Conseil d’État relève que les contrats conclus en application de cette disposition du projet de loi pourront prendre effet à compter du 1erjanvier 2017, c’est-à-dire à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur prévisible de la loi. Il estime que cette disposition ne porte atteinte à aucune norme ou principe à valeur constitutionnelle, cette rétroactivité décidée, le cas échéant, par les parties n'ayant d'effet obligatoire qu'entre celles-ci et ne remettant pas en cause des situations légalement acquises.
Sur les dispositions relatives à l’outre-mer

40. Les dispositions du projet entrent, pour la plupart d’entre elles, dans le champ des compétences qui sont celles de l’État et qui ont vocation à s’appliquer sans adaptation à toutes les collectivités d’outre-mer. Le Conseil d’État estime toutefois que doit être écartée l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du projet de loi relatives à l’assistance éducative, dès lors que de telles dispositions relèvent du droit civil dont la compétence a été transférée à la Nouvelle-Calédonie.

41. Il constate que le projet de loi, d’une part, met à jour, dans chacun des codes modifiés, la ou les subdivisions de ce code identifiant, pour chacune des collectivités d’outre-mer, les dispositions du code qui y sont applicables et, d’autre part, étend l’application des dispositions non codifiées à ces collectivités. Il prend acte de la décision du Gouvernement, fondée sur des considérations d’opportunité, de ne pas appliquer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions relatives aux enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport.

42. Le projet de loi est modifié dans le sens des observations qui précèdent.

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du jeudi 15 décembre 2016.