Cigarette électronique

Avis consultatif
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Avis - Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État relatif aux conditions d'usage de la cigarette électronique.

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Le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur les conditions d’usage de la cigarette électronique. (Ne figurait aucune question relative au statut juridique de ce produit, à ses conditions de vente ou de publicité). La teneur de cet avis en date du 17 octobre 2013, ayant été rendue publique par le Premier ministre, il peut aujourd’hui être publié dans son intégralité par le Conseil d’État.

Les questions posées étaient de savoir si :
- les dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux à usages collectifs sont applicables, sans modification législative, à la cigarette électronique ;
 - le législateur peut interdire cet usage dans les mêmes proportions que l’interdiction de fumer
- à défaut, dans quelle mesure il peut imposer une restriction de l’usage de la cigarette électronique.

Le Conseil d’État a constaté le caractère ambivalent et plurifonctionnel de ce produit. Ambivalent car il pastiche la cigarette (relevant d’une forme de tabagisme apparent) mais revendique parallèlement une originalité conceptuelle et fonctionnelle, en se prévalant de son caractère quasi-inoffensif pour le consommateur et du plaisir de « vapoter ». Plurifonctionnel, car ce produit pourrait aider certaines personnes à s’extraire de la dépendance tabagique, tout en étant recherché par d’autres qui n’ont pas d’addiction à la cigarette, pour l’attrait de la gestuelle et sa similarité avec la cigarette. Par ailleurs, il a relevé le caractère incertain et prudent des études scientifiques disponibles sur ce produit au moment de sa saisine. Au total, le Conseil d’État a noté la difficulté d’appréhender la réglementation de ce produit, dans le cadre du droit des libertés publiques, de façon duale (autorisation/interdiction).

Cet avis tire donc les conséquences juridiques de cette incertitude. Il s’accompagne de la recommandation, en application de l’impératif de prévention des risques, de poursuivre les évaluations relatives à ce produit en maintenant une vigilance constante et de veiller à la qualité des produits mis sur le marché en exerçant une surveillance et des contrôles rigoureux.

Le Conseil d’État a estimé que la législation actuelle relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif n’est ni directement applicable ni directement transposable à la cigarette électronique sans dispositions d’adaptations. Il a néanmoins considéré qu’il est loisible au législateur d’apporter des restrictions à la liberté de « vapoter » sans que toutefois, en l’état des données scientifiques disponibles, cette interdiction ne puisse être aussi générale que celle qui s’applique à la cigarette traditionnelle.

En application de l’impératif de prévention des risques et de protection de la santé publique qui s’apprécie de façon particulière à l’égard des mineurs, le Conseil d’État a cependant estimé qu’il était loisible au législateur d’interdire l’usage de cigarettes électroniques dans l’ensemble des lieux accueillant des mineurs, y compris aux majeurs s’y trouvant. Il a estimé d’autre part que des raisons particulières tenant aux exigences du bon déroulement du travail ou des conditions de transport peuvent aussi, dans une certaine mesure, justifier des mesures d’interdiction de l’usage de la cigarette électronique.

Concernant les autres lieux à usage collectif, une interdiction générale lui a paru disproportionnée, en l’état des connaissances scientifiques en 2013. Il a noté cependant que si un risque de confusion apparaissait entre la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle, de sorte que le respect de l’interdiction de fumer dans ces lieux serait compromis, il appartiendrait au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de confusion de la cigarette électronique avec la cigarette traditionnelle au titre de la réglementation du produit.