Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis sur un projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage.
1. Le Conseil d’Etat a été saisi le 10 mars 2026 d’un projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage. Il comporte un article unique modifiant l’article L. 5422-2 du code du travail relatif aux conditions d’attribution de l’allocation d’assurance chômage, pour que les durées d’attribution de l’allocation versée aux demandeurs d’emploi puissent tenir compte du fait que leur situation résulte d’une rupture conventionnelle individuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237‑16 du code du travail, ces demandeurs d’emploi bénéficiant du droit à l’assurance chômage en application du 2° du I de l’article L. 5422-1 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
2. Le projet de loi a pour objet de permettre l’agrément par le ministre du travail d’une stipulation d’un avenant à la convention d’assurance-chômage du 15 novembre 2024, conclu le 25 février 2026 et en cours de signature par les partenaires sociaux, qui réduit pour la métropole la durée maximale d’indemnisation de ces demandeurs d’emploi à quinze mois, s’ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans, et à vingt mois et demi, s’ils sont âgés de plus de cinquante‑cinq ans.
3. Le Conseil d’Etat considère que l’étude d’impact répond globalement aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
4. Le Conseil d’Etat constate, en premier lieu, qu’une modification de la loi est nécessaire pour permettre l’agrément de la stipulation mentionnée au point 2, dès lors que le recours à la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ne fait pas partie des critères, énoncés à l’article L. 5422-2 du même code, qui peuvent être pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation.
5. Le Conseil d’Etat relève, en premier lieu, que les demandeurs d’emploi dont le contrat a été rompu selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237‑16 du code du travail sont, en ce qu’ils ont consenti de manière libre et éclairée au principe de la rupture conventionnelle comme à ses conditions dans le cadre d’une démarche individuelle, dans une situation différente au regard du chômage de celle des demandeurs d’emploi respectivement visés aux 1° et 3° du I et au II de l’article L. 5422-1 du code du travail. Au surplus, les données statistiques disponibles mettent en évidence des caractéristiques spécifiques de cette population, notamment au regard de l’ancienneté dans leur précédent emploi, du niveau de qualification, et des modalités de retour à l’emploi. Il constate, en second lieu, que la différenciation susceptible d’être opérée sur cette base, quant à la durée d’indemnisation maximale des indemnités d’assurance chômage est en rapport avec l’objet de l’assurance chômage, qui est d’assurer l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi tout en encourageant la reprise d’une activité professionnelle.
6. Le Conseil d’Etat considère dès lors que la possibilité de prendre en compte, pour la détermination de la durée d’indemnisation, le fait que le contrat a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237‑16 du code du travail n’est par elle-même pas contraire au principe d’égalité devant la loi, lequel ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (Conseil Constitutionnel, décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, cons. 21).
Il estime que le projet de loi ne se heurte à aucun autre obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.
Cet avis a été délibéré et adopté par l’Assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du jeudi 19 mars 2026.