Avis relatif à un projet de loi d’habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de transférer à l’Etat les personnels de l’enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna

Avis consultatif
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'État sur un projet de loi d’habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de transférer à l’Etat les personnels de l’enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna.

1. Le Conseil d’État a été saisi le 31 mars 2025 d’un projet de loi d’habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de transférer à l’État les personnels de l’enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna. Ce projet comprend deux articles relatifs, pour le premier, aux conditions ainsi qu'à la mise en œuvre de cette habilitation, et pour le second, au dépôt de la loi de ratification de l’ordonnance devant le Parlement.

L’étude d’impact, dans la version complétée qui a fait l’objet de la saisine rectificative transmise le 14 avril 2025, répond dans l’ensemble aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution.

S’agissant des consultations, le Conseil d’État rappelle qu’un projet de loi d'habilitation n'est pas soumis aux obligations qui normalement s'imposent aux projets de loi. En effet, le seul effet d'une loi d'habilitation est, pendant un délai limité, d'étendre provisoirement le domaine du règlement par rapport à celui de la loi, sans édicter de règle de fond (voir rapport public du Conseil d’État 2014, p. 221).

Au-delà de ces remarques liminaires, et outre les améliorations de rédaction qui s’expliquent d’elles-mêmes, ce projet de loi appelle, de la part du Conseil d’État, les observations suivantes.

2. Le Conseil d’État relève que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8 du code général de la fonction publique rendent applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de ce code en tant qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires de l’État sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.

Dès lors que, pour adapter certaines des dispositions ainsi applicables de plein droit, comme celles de l'article L. 320-1 du code précité qui posent le principe selon lequel les fonctionnaires sont recrutés par concours, le Gouvernement a choisi de solliciter une habilitation à prendre une ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la possibilité qu’il aurait eu de prendre directement une ordonnance sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, ces dernières dispositions n’interdisant pas au Gouvernement de solliciter, aux mêmes fins, une telle habilitation.

3. Le Conseil d’État estime que les finalités de l’habilitation que le Gouvernement demande et le domaine dans lequel l’ordonnance pourra intervenir sont définis avec une précision suffisante.

Pour que, conformément à l’objectif exprimé par le Gouvernement dans l’étude d’impact, la reprise en régie par l’État du service public de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna soit mise en œuvre à l’issue de la convention de concession conclue en la matière le 5 juin 2020, le Conseil d’État n’identifie pas d’autre disposition législative nécessaire que celles auxquelles le projet renvoie en matière d’intégration des personnels enseignants dans les corps de la fonction publique de l’État et d’affiliation des intéressés au régime de retraite dont ils relèvent ou dont relève leur corps d’intégration.

Le Conseil d’État rappelle, à cet égard, que, même en l'absence de stipulations ou de dispositions expresses en ce sens, l’État peut, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, prononcer la résiliation unilatérale de cette convention au regard du motif d'intérêt général, mentionné dans l'étude d'impact, tiré de la nécessaire amélioration des performances scolaires des élèves concernés.

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’État (section de l’administration) dans sa séance du 15 avril 2025.