Un magistrat honoraire peut être légalement nommé au Conseil supérieur de la magistrature

Décision de justice
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Saisi par le Syndicat de la magistrature, le Conseil d’État – après avoir reconnu que c’est à la juridiction administrative de trancher un litige concernant la décision de nomination par le président du Sénat d’une personnalité qualifiée au sein du Conseil supérieur de la magistrature – juge aujourd’hui que la nomination de Madame Dominique Lottin au Conseil supérieur de la magistrature en tant que personnalité qualifiée est légale. Il estime en effet que les magistrats honoraires n’appartiennent plus à l’ordre judiciaire dès lors qu’ils ont été admis à la retraite.

Le 2 février dernier, le président du Sénat a nommé Madame Dominique Lottin, en tant que personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature, institution ayant notamment pour mission de participer à la nomination des magistrats et à leur discipline afin de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le Syndicat de la magistrature a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette nomination pour excès de pouvoir, l’estimant illégale car désignant une magistrate honoraire alors que l’article 65 de la Constitution impose de désigner une personne n’appartenant pas à l’ordre judiciaire1.

Lors de leur admission à la retraite, les anciens magistrats sont autorisés à se prévaloir de l’honorariat de leurs fonctions, s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites disciplinaires ou d’une mise à la retraite d’office. Cette qualité, qui leur impose le respect du devoir de réserve, leur permet principalement de continuer à bénéficier de certains privilèges attachés à leurs précédentes fonctions (comme la présence à des cérémonies solennelles de la juridiction) voire à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles.

Statuant dans sa formation de jugement la plus solennelle, l’Assemblée du contentieux, regroupant 17 juges, le Conseil d’État reconnaît tout d’abord qu’il revient à la juridiction administrative de trancher les litiges liés à tous les « actes relatifs à la nomination, à la désignation ou à l’élection des membres » du Conseil supérieur de la magistrature, en relevant que cette institution fait partie de l’organisation du service public de la justice.

Le Conseil d’État estime ensuite que les magistrats honoraires, s’ils conservent un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s’ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non, ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise la mise à la retraite, être regardés comme appartenant à l’ordre judiciaire.

En conséquence, le Conseil d’État rejette le recours du Syndicat de la magistrature.

 

 

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1 L’article 65 de la Constitution indique notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature que des personnes n’appartenant « ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif ».