Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Les ministres concernés devront se prononcer à nouveau sur ces tarifs dans un délai d’un mois.
L’association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), regroupant plusieurs fournisseurs « alternatifs » de gaz, tels que les sociétés Altergaz, Direct Energie, Gaz de Paris et Poweo, demandait au juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet, en effet, au juge des référés de suspendre l’exécution d’un acte administratif en cas d’urgence et lorsqu’est soulevé un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte dont la suspension est demandée.
La contestation portait sur le fait que cet arrêté refuse d’appliquer la formule tarifaire prévue par l’arrêté du 9 décembre 2010.
Pour mémoire, les tarifs réglementés s’appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement à GDF Suez, lorsque leurs clients n’ont pas exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix. Selon les dispositions du code de l’énergie, ces tarifs de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts. Le décret du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévoit que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Il précise que, pour chaque fournisseur, une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés. La formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Conformément à cette réglementation, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ont fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par un arrêté du 9 décembre 2010. Les tarifs réglementés applicables à GDF Suez ont été fixés, en dernier lieu, par des arrêtés interministériels du 27 juin 2011 et du 29 septembre 2011. Ce dernier arrêté maintient à l’identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et augmente en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients.
L’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté
Pour estimer que les moyens présentés par l’ANODE étaient, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2011, le juge des référés du Conseil d’Etat relève deux éléments :
- en premier lieu, dans son avis du 29 septembre 2011, la CRE a estimé que l’évolution des tarifs fixée par l’arrêté contesté était très insuffisante pour couvrir les coûts d’approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011. En effet, selon la CRE, l’application de la formule tarifaire prévue par l’arrêté du 9 décembre 2010 conduit en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d’approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs.
- en second lieu, contrairement à ce que soutenait l’administration, aucune disposition du décret du 18 décembre 2009 ne permettait aux ministres de suspendre l’application de la formule tarifaire prévue par ce même décret.
Le juge des référés considère que la condition d’urgence est satisfaite.
En effet, le mode d’approvisionnement en gaz des entreprises membres de l’ANODE ne repose pas seulement sur le marché à court terme du gaz naturel, dont les prix sont pour l’instant favorables aux acheteurs, mais aussi sur des contrats à moyen ou long terme indexés selon des formules voisines de celles applicables à GDF Suez. Ainsi, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de « ciseau tarifaire » selon lequel les coûts complets de ces opérateurs seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz ainsi que l’objectif public d’ouverture de ce marché à la concurrence.
Ainsi, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, le juge des référés a suspendu l’arrêté du 29 septembre 2011. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique devront se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez dans un délai d’un mois.
CE, juge des référés, 28 novembre 2011, association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n°353554