Le Conseil d’État annule les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fixés par l’arrêté du 22 décembre 2011.
Le Conseil d’Etat était saisi par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) d’une demande tendant à l’annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 des ministres chargés de l’économie et de l’énergie relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez.
Le Conseil d’Etat a relevé que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel dont les barèmes sont fixés par l’article 3 de cet arrêté diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d’habitation, c’est-à-dire selon qu’il s’agit de consommateurs résidentiels ou non résidentiels. Cette différence peut conduire à des écarts dans la part variable des tarifs allant de 7% à 12%.
Le Conseil d’Etat a constaté que si les dispositions du code de l’énergie, qui imposent seulement que les tarifs couvrent globalement les coûts moyens complets de chaque fournisseur, ne s’opposent pas à une différenciation entre catégories d’utilisateurs, les ministres ne pouvaient toutefois établir des tarifs au volume de gaz consommé différents entre consommateurs résidentiels et non résidentiels que dans le respect du principe d’égalité.
Or selon une jurisprudence constante, ce principe ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Dès lors que les consommateurs résidentiels et non résidentiels de gaz ne sont pas placés, au regard de l’objet de l’arrêté, dans des situations différentes, compte tenu notamment des caractéristiques du gaz naturel et de l’absence de différence intrinsèque dans le coût de fourniture entre ces deux catégories de consommateurs, l’établissement de tarifs différents entre ces catégories n’aurait été possible, dans le respect du principe d’égalité, que pour des motifs d’intérêt général suffisants. Or la loi prévoyant par ailleurs l’existence d’un tarif spécial de solidarité, il ne pouvait être notamment soutenu qu’un motif d’intérêt général à caractère social justifiait l’écart de tarif établi par l’arrêté.
En l’absence d’un motif d’intérêt général suffisant justifiant cette différence de traitement, le Conseil d’Etat a donc annulé, pour méconnaissance du principe d’égalité, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez fixés par l’arrêté du 22 décembre 2011.
Il a ensuite enjoint aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie de prendre, dans un délai d’un mois, un nouvel arrêté fixant, dans le respect des principes posés par sa décision, de nouveaux barèmes de tarifs pour la période couverte par cet arrêté, courant du 1er janvier au 19 juillet 2012 inclus.
Cette décision fait suite à de précédentes annulations contentieuses d’arrêtés tarifaires par le Conseil d’Etat, lesquelles résultaient de motifs différents, tirés du non respect de la formule tarifaire et de l’absence de couverture des coûts complets.