Le Conseil d’État rejette les pourvois visant la délibération du conseil de Paris de mai 2010 reprenant la compétence en matière de tarification des cantines scolaires, auparavant déléguée aux caisses des écoles d’arrondissement.
Par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le conseil de Paris a décidé qu’il exercerait désormais la compétence pour fixer, en fonction des ressources des familles, les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et primaires et des lycées municipaux. Cette compétence était auparavant déléguée aux caisses des écoles d’arrondissement.
Les maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette délibération au motif, notamment, qu’elle empiétait sur les compétences des caisses des écoles d’arrondissement et que ces dernières n’avaient pas été consultées au préalable. Leur demande d’annulation a été rejetée, de même que l’appel qu’ils ont ensuite formé devant la cour administrative d’appel de Paris. Parallèlement, le maire de Paris a obtenu du tribunal administratif l’annulation des décisions par lesquelles les caisses des écoles des 6ème et 8ème arrondissements avaient refusé d’appliquer la nouvelle délibération. La cour, saisie en appel par les deux caisses, a ensuite rejeté leurs requêtes.
Le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois en cassation formés contre ces arrêts par les trois maires d’arrondissement en cause et les deux caisses des écoles. Confirmant la solution retenue tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel de Paris, il a relevé que, en vertu de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, les tarifs de restauration scolaire sont fixés, pour chaque catégorie d’établissement scolaire, par la collectivité territoriale en charge de ces établissements. Il en a déduit que le conseil de Paris, siégeant dans ses fonctions de conseil municipal, était seul compétent pour fixer la tarification applicable aux écoles maternelles et primaires ainsi qu’aux lycées publics municipaux.