Le Conseil d’État juge irrégulière la conclusion du contrat de construction et d’exploitation du nouveau stade de Bordeaux et donne quatre mois à la commune pour le régulariser.
L’essentiel :
- En 2011, le conseil municipal de Bordeaux a autorisé la signature d’un contrat de partenariat pour construire et exploiter un nouveau stade ;
- eu égard aux charges financières importantes qui peuvent résulter de ce type de contrat pour la personne publique, le législateur a prévu à l’article L 1414-10 du code général des collectivités territoriales une information particulière des conseillers municipaux préalablement à l’autorisation de signer le contrat ;
- le Conseil d’État estime qu’en l’espèce, l’information donnée aux conseillers municipaux sur le « coût prévisionnel global » du contrat a été insuffisante ;
- il donne quatre mois à la commune de Bordeaux pour régulariser la procédure, faute de quoi elle devra, à l’issue de ce délai, résilier le contrat.
Les faits et la procédure :
En 2010, la commune de Bordeaux a décidé de recourir à un « contrat de partenariat » pour confier à un opérateur privé la construction, la maintenance et, éventuellement, l’exploitation d’un nouveau stade. Le contrat de partenariat permet en effet à une personne publique de confier à une société une mission globale qui englobe tout à la fois la conception, la construction, l’entretien et parfois l’exploitation d’un équipement. Ces contrats sont donc de longue durée et la société reçoit de la personne publique un « loyer », ou redevance, tout au long de son exécution.
Le 24 octobre 2011, le conseil municipal a autorisé le maire de Bordeaux à signer un tel contrat de partenariat pour construire, entretenir et exploiter le nouveau stade. Cette décision ainsi que la décision autorisant la signature de la convention tripartite dite « accord autonome », conclue par la personne publique, le titulaire du contrat de partenariat et les établissements bancaires, ont été attaquées par un conseiller municipal de la commune de Bordeaux.
Le cadre juridique :
Le contrat de partenariat se traduit par un faible investissement au départ pour la collectivité publique mais peut constituer une charge importante à long terme. La loi a donc prévu des obligations particulières d’information des conseillers municipaux avant qu’ils ne décident d’autoriser la signature d’un tel contrat. Doit en particulier leur être communiquée une information comportant « le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle » pour la collectivité (article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales).
Il faut noter que, dans le nouveau cadre juridique issu de l’article 74 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 148 du décret n° 2016-360 pris pour son application, c’est préalablement à la décision de recourir au contrat de partenariat, et non plus préalablement à la décision (postérieure) de signer un tel contrat, que devra être communiqué aux conseillers municipaux, à l’appui de l’« étude de soutenabilité budgétaire », le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle.
La décision du Conseil d’État :
Le Conseil d’État juge qu’en l’espèce, l’information qui a été donnée aux conseillers municipaux préalablement à la décision de recourir au contrat de partenariat a été insuffisante. En effet, le calcul du « coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle » doit inclure toutes les sommes que la personne publique sera amenée à verser au titulaire du contrat durant toute la période de son exécution ainsi que toutes les recettes qui seront procurées par le contrat au titulaire.
Or, en l’espèce, le juge relève que le coût communiqué aux conseillers municipaux n’a pas pris en compte une « subvention » de 17 millions d’euros, versée par la commune de Bordeaux à titre d’avance sur rémunération. En outre, alors que le contrat prévoyait que le titulaire du contrat refacturerait à la commune les impôts et taxes qu’il aurait acquittés, le montant estimatif annuel de ces impôts et taxes étant de 2,6 millions d’euros, ce montant n’a, pas davantage que la « subvention » de 17 millions d’euros, été intégré dans le calcul du coût prévisionnel global en moyenne annuelle du contrat communiqué aux conseillers municipaux.
Eu égard à la nature et au montant des deux sommes en cause, le Conseil d’État a jugé que leur omission dans le calcul de ce coût caractérise une insuffisance d’information des membres du conseil municipal sur les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat qui a privé les membres du conseil municipal de la garantie octroyée par l’article L 1414-10 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d’État annule en conséquence la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 2011 autorisant la signature du contrat de partenariat.
L’illégalité ainsi sanctionnée ayant affecté les conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné son autorisation à la signature du contrat et constituant un vice grave, elle doit en principe entraîner la résiliation du contrat. Une telle illégalité peut toutefois être régularisée par l’adoption d’une nouvelle délibération du conseil municipal purgée de ce vice, c’est-à-dire rendue après que les conseillers municipaux se sont vus communiquer une information complète sur le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle.
En conséquence, le Conseil d’État décide d’enjoindre à la commune de Bordeaux de résilier le contrat de partenariat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, ce délai pouvant être mis à profit par la commune pour régulariser la signature du contrat par une délibération du conseil municipal ayant pour objet de confirmer l’approbation de ses termes.
Le second pourvoi dirigé contre la convention tripartite a en revanche été rejeté par le Conseil d’État.